‹ Histoire de l'abbaye de FlinesChapitre 196 sur 264 · Elle obtint cette reconnaissance légale le 13 avril · texte numérisé non relu

Elle obtint cette reconnaissance légale le 13 avril

encore agrandie) : les instances du recteur furent telles que l’on craignit d’aller contre les desseins de la Providence en opposant aux offres du pouvoir un refus obstiné.

En conséquence, un traité fut conclu, le 23 mai 1845, sous la réserve de l’approbation du ministre de l’instruction publique, entre le préfet du Nord, chargé de l’exécution du vote du Conseil général, et la supérieure des Dames de Flines, agissant au nom de sa communauté. Un règlement général, revêtu de l’approbation du Conseil royal de l’instruction publique (25 février 1845), développe les bases d’organisation reprises dans le traité, et constitue avec lui, la loi fondamentale de l’institution.

D'après les stipulations convenues, « l’Ecole normale d’institutrices du Nord est annexée au couvent des Dames de Flines de Douai, et forme cependant un établissement distinct et séparé de tout point, sauf pour les repas et les exercices religieux...., qui pourront être communs h » De fait, il n’y a de communs que les offices : l’église est le seul lieu où les élèves du pensionnat se rencontrent avec celles du cours normal.

Le nombre des bourses n’était que de douze à l’origine. De nouvelles créations, en 1846 et 1852, le portèrent à trente-six, dont trente à la charge du département et six à la charge de l'État. Les bourses sont données au concours. Il peut y avoir des pensionnaires libres, à condition qu’elles soient admises par la commission d’examen et soumises aux mêmes règles et aux mêmes épreuves que les boursières. Celles-ci s’engagent à exercer au moins pendant dix ans comme institutrices communales dans le département. « Si l’une d’elles quittait l’École normale pour entrer dans une congrégation religieuse, ou si elle y entrait après sa sortie de l’École et avant d’avoir satisfait ci son engagement décennal, elle serait obligée de rembourser la totalité des sommes payées pour elle pendant son séjour à l’École, et la communauté serait responsable du remboursement.

« Cependant, cette boursière serait dispensée du remboursement si elle entrait dans une congrégation religieuse enseignante du département, et qu’elle fût encore en position de remplir les fonctions d’institutrice communale 1 2. »

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