Ibid
4. Cartulaire, pp. 103, 147. — Les Timaux étaient une juridiction spéciale d’où relevaient tous les francs-alleus de la châtellenie de Lille. Y. l’opuscule de M. Th. Leuridan : Des Franch es-Vérités, Plaids généraux et T Unaux dans la châtellenie de Lille, extrait des Mémoires de la Société des sciences de Lille, 3- série, t. xx, 1871 ; Les Châtelains de Lille, par le même (Lille, 1873), pp. 76 et suiv.
5. Cartulaire, pp. 46, 103, 147. On ne rencontre aucun document qui spécifie les quatuor altæ justitix mentionnées dans ces textes. Une charte de Thierri d’Alsace, en faveur de l'abbaye de Saint- Winoc de Bergues (1165, dans Miræus, Op. dipl., t. i, p. 705) est de nature à jeter quelque jour sur la question. En accordant à ce monastère les droits de justice sur son territoire, le comte de Flandre excepte le rapt, l’incendie, la sédition à main armée, et les violences contre l’Église : « Excepto raptu mulierum, et adustione domorum, et si per scabinos comprobari possint forum vel ecclesiam pugnando perturbasse. » Ce sont là peut-être les quatre hautes justices dont il est parlé dans les privilèges de l'abbaye de Flines. Une charte de Charles le Bon, accordée en 1121 à ce même monastère de Saint-Winoc (Miræus, ibid., p. 522), exceptait seulement le rapt,
par la jurisprudence de l’époque. C’était, en d’autres termes, la justice vicomtière ou moyenne justice, plus étendue en Flandre qu’elle ne l’était ailleurs, car elle comprenait certains crimes entraînant la peine capitale, comme l’homicide, la mutilation et le vol. Toutefois nos religieuses, ne voulant point que des sentences de sang fussent prononcées en leur nom, renoncèrent volontairement à ces trois cas et les remirent entre les mains de la comtesse h
Cette justice ainsi restreinte par une renonciation volontaire fut le type de celle que Marguerite leur accorda, par deux chartes de 1256 et de 1261, confirmées dans la suite et développées par le comte Gui 8. Elle y ajouta ce privilège que, dans les sept cas où la justice du comte se substituait à celle des religieuses, le produit des amendes et des confiscations appartenait à ces dernières, en tant que les biens confisqués, meubles ou immeubles, étaient trouvés ou situés sur leurs domaines.
Gui de Dampierre, expliquant ces concessions dès son entrée au pouvoir, à la demande de sa sœur Marie, déclare que les religieuses pourront établir sergents suffisants pour maintenir et exercer leurs droits de justice ; que tous les juges des domaines de l’abbaye, hommes de fief, échevins, hôtes ou autres, feront serment à l’abbesse ou à son représentant « pour gardeir et jugeir loiaument les fourfais de ceux qui fourferont en lor terre et en lor pooir ; » que les officiers du comte les aideront par conseil et au besoin en leur prêtant main-forte quand ils en seront requis, mais qu’ils ne se mêleront de rien s’ils ne sont appelés par l’abbaye ou par ses sergents ; que dans les cas où les hôtes de celle-ci n’auront point pouvoir de juger, le bailli du comte prêtera, pour procéder au jugement, les échevins du lieu le plus rapproché, et néanmoins les amendes appartiendront au monastère.
Marguerite accorda aussi à nos religieuses les droits utiles qui appartenaient communément aux seigneurs haut-justiciers,
l’incendie et le vol. Les documents cités plus haut (v. encore le Cartulaire, p. 174), prouvent qu’en Flandre, au XlIIe siècle, ce dernier cas, pas plus que l'homicide, n’appartenait à la haute justice.