Cartulaire, pp
2. Ibid., pp. 102 (janvier 1856), 14G (juin 1261), 226 (86 décembre 1278), et 232 (30 novembre 1279).
comme l’avoir de bâtard ou le droit d’hériter de tous ceux dont la naissance était illégitime ; Yeoctrayer ou droit d’aubaine ; l’abeillage ou le droit de s’attribuer les essaims d’abeilles qui n’étaient plus suivis par leurs possesseurs. En même temps, elle les exemptait pour son compte du service féodal, des tailles, assises et charges quelconques à raison de leurs biens acquis par donation, par achat ou autrement, dans le comté de Flandre et ses dépendances. Ce privilège ne s’étendait point aux hôtes et tenanciers du monastère. Ceux-ci restaient soumis à toutes les obligations précédemment existantes, et de même, dans le cas où quelqu’un des biens ainsi affranchis venait à être aliéné, l’exemption ne passait pas à l’acquéreur.
Vers la fin de cette seconde période de formation où notre abbaye, transférée à Flines, prit vraiment son essor et acquit toute son importance , un acte essentiellement constitutif acheva son organisation intérieure. Clément IY, par une bulle du 21 mars 1267, ordonna de fixer le chiffre du personnel pour chaque monastère de religieuses de l’ordre de Cîteaux, « de peur, dit-il, que la multitude n’engendre la confusion, ou que, par suite d’un nombre trop restreint, le service de Dieu ne soit en souffrance. » Cette mesure était indispensable à un autre point de vue. Le courant qui entraînait les âmes vers les solitudes cisterciennes était toujours très vif. Il arrivait que certaines maisons se remplissaient outre mesure par des admissions inconsidérées : les religieuses alors se voyaient obligées de quêter au dehors ou de se retirer dans leurs familles pour y chercher leur subsistance, ce qui nécessairement amenait la ruine spirituelle des monastères et la perte des âmes.
Afin de se conformer aux sages prescriptions du Souverain Pontife et à ses intentions formelles, l’abbé de Clairvaux examina les ressources de l’abbaye de Flines ; puis, d’accord avec l’abbesse et la communauté, il fixa le chiffre du personnel à cent religieuses de chœur, dix-huit convers et converses, un chapelain séculier et un confesseur religieux h 11 faut savoir qu’à cette époque on admettait à la profession des frères convers établis en dehors de la clôture, pour remplir certaines