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CHAPITRE X

COUP d’œil général sur les possessions de l'abbaye et sur leur

ADMINISTRATION. — DROITS SEIGNEURIAUX. — CONDITION DES TENANCIERS. — RAPPORTS AVEC LES SEIGNEURS DU VOISINAGE, LES ABBAYES ET LES CHAPITRES.

Dès le commencement du XIVe siècle, la dotation de l’abbaye de Flines était complète. A partir de cette époque, elle ne reçut aucun accroissement de quelque importance. Les donations qui eurent lieu étaient minimes et en général à titre onéreux : les acquisitions, dues le plus souvent au remploi de sommes versées par les débiteurs de rentes qui voulaient se libérer, n’impliquaient pas une augmentation réelle de la propriété, mais un simple changement dans son assiette.

En parcourant soit les titres originaux, soit les États des lnens et revenus au XIVe et au XVIe siècle, dont le Cartulaire de Flines présente l’analyse on est frappé de voir combien la propriété était déjà divisée à cette époque, et combien était considérable le nombre des propriétaires.

On ne rencontre pas de vastes domaines absorbant le territoire d’un ou de plusieurs villages. Sans doute l’abbaye possède des groupes de propriétés d’une certaine importance, mais ils se forment peu à peu par voie d’agrégation ; les terres qui les composent sont isolées entre elles, et dispersées d’après le caprice du hasard qui a présidé à leur réunion.

Dans chaque village, il y a souvent plusieurs fiefs entre lesquels le territoire se divise. Dans chacun de ces fiefs la propriété se ramifie, et par des combinaisons diverses elle se répand sur une foule de personnes.

1. Cartulaire , pp. 458-475, 475-490. — V. aussi l’État des biens dépendant delà cour ou cense de Hellignies, ibid., pp. 446-458 (analyse et extraits).

Ainsi, à Fîmes, à côté de la juridiction des religieuses, il y a jusqu’au XVIIe siècle celle du comte de Flandre, et en outre quelques menus fiefs. Mais restons sur le terrain de l’abbaye.

A Coutiches, elle possède les seigneuries de la Mairie, de Hellignies, de Pintignies, de l’Infirmerie et de la Gfrande- Vaquerie, cette dernière située sur Faumont, qui n’était point alors séparé de Coutiches.

Elle possède encore dans le voisinage la Mairie d’Auchy, à laquelle sont attachés diverses prérogatives et revenus, moyennant quoi l’abbaye se charge à ses risques et périls de recueillir les rentes dues au comte de Flandre.

Enfin, parmi les seigneuries les plus importantes, citons celles de Nomain, de Templeuve et Cappelle, de La Madeleine à Lille, de Barœul et de Cantin.

A Landas, à Nomain, il existe encore des francs-alleus, ou terres libres qui ne relèvent d’aucun seigneur, et qui, régies par un droit spécial, forment une sorte de confédération, un petit royaume dit des Timaux, d’où relèvent tous les francsalleus de la châtellenie de Lille '.

Je ne parle pas des possessions disséminées çà et là dans la Flandre, le Hainaut et le Cambrésis, et jusque dans les polders de la Zélande. Sur plusieurs de ces biens isolés et de moindre importance, l’abbaye n’avait pas les droits de seigneurie et de justice ; de plus, à moins d’une exemption accordée dans quelques cas, ces biens étaient soumis aux impôts et charges déterminées par le droit de l’époque.

Il fallait l’agrément du seigneur pour qu’une propriété fût, par donation ou autrement, transmise à une corporation religieuse. Comme ces corporations ne meurent point, et comme d’ailleurs elles étaient par elles-mêmes exemptes des tailles et prestations diverses, on les obligeait à établir un homme vivant et mourant, c’est-à-dire une sorte de représentant de la propriété, qui en remplissait les charges, et dont la mort donnait ouverture au droit de relief. L’omission de ces formalités entraînait la confiscation, ou, pour parler plus exactement, le

1. V. l'opuscule de M. Th. Leuridan, qui a pour titre : Des Franclies-V évités , Plaids généraux et Timaux dans la châtellenie de Lille (Extr. des Mém. de la Société des Sciences, de V Agriculture et des Arts de Lille, année 1871, 3e année, IXe volume), et les Châtelains de Lille, par le même, pp. 76-81.

retrait de la propriété, qui retombait sous le domaine direct du seigneur b

Outre les lettres d’amortissement accordées par le possesseur du fief, il fallait aussi celles du souverain. Ce n’est pas qu’il fût défendu aux églises de contracter sans autorisation : elles le faisaient au contraire dans la plénitude de leurs droits et de leur liberté, mais il fallait qu’ensuite, après un temps plus ou moins long, l’acte reçût cette sanction suprême 1 2.

A raison de leurs fiefs de La Madeleine et de Cantin, l’abbesse et le couvent de Flines eurent occasion d’accorder aux chapitres collégiaux de Saint-Pierre de Lille et de Saint-Amé de Douai, des lettres d’amortissement pour des biens qui constituaient la dotation de chapellenies érigées dans leurs églises. Dans ces deux cas, l’acte réserve expressément les rentes seigneuriales et le droit de relief exigible à chaque mutation du titulaire de ces bénéfices 3.

Le droit de relief dû au seigneur sur les terres de sa juridiction était en général le double de la rente ordinaire. C’était, avec la rente elle-même, la partie la plus solide des droits seigneuriaux et presque la seule qui eût une valeur.

A Auchy , l’abbaye de Flines avait un droit de tonlieu, mais très modique, sur les bestiaux vendus: deux deniers pour un cheval ou pour une vache, une obole pour une brebis, un mouton ou un porc 4. Elles étaient aussi bien minimes les taxes que l’on percevait pour déterminer le prix du pain ou des boissons, pour borner les héritages ou pour dresser les contrats de vente, de donation, d’échange, passés devant les cours seigneuriales, ou enfin celles qui étaient supportées pour frais de justice. Tout cela constituait à peine une source de revenus. Il y avait des dépenses qui équilibraient à peu près les recettes, si même elles ne les dépassaient pas : les échevins et les hommes de fief recevaient une rétribution, et de plus, le seigneur était obligé d’établir à ses frais des gardes pour la sécurité des personnes et des propriétés, et pour le maintien de sa justice.

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