‹ Histoire de l'abbaye de FlinesChapitre 73 sur 264 · Ibid-, pp. 446 et · texte numérisé non relu

Ibid-, pp. 446 et

Les autres droits pompeusement énumérés dans les chartes ne figurent en réalité que pour mémoire à l’actif du monastère. La confiscation n’était point reçue dans le pays : aussi pas de biens dévolus au fisc, et par conséquent la faculté de les recueillir restait sans objet. Quant à l’avoir de bâtard, trois cas seulement nous sont connus où l’on ait fait valoir la prérogative seigneuriale. La première fois, l’individu sur lequel on opéra une saisie d'héritage était clerc : sous ce prétexte, les convers qui agissaient au nom de l’abbaye furent arrêtés par ordre de l'official de Tournai. Les religieuses prirent fait et cause pour leurs mandataires: à leur tour, elles firent assigner l'official devant les abbés de Saint-Aubert et de Cantimpré, à Cambrai, conservateurs de leurs privilèges. En présence de cette attitude, l’official consentit à annuler sa procédure, et déclara qu’il n’avait pas eu l’intention d’aller contre les privilèges de l’ordre de Citeaux l.

Une autre fois, le procureur des religieuses fut en leur propre cour à Lille et par leur propre bailli déclaré non recevable dans ses prétentions, la naissance de l’individu considéré par lui comme bâtard ayant été démontrée légitime 2.

Dans la troisième affaire, les Dames de Flines obtinrent la reconnaissance de leur droit devant la gouvernance contre le procureur du comte de Flandre et le bailli d’Orchies, leurs compétiteurs : la cause fut renvoyée devant leur cour à Flines pour y être traitée à fond et la succession leur être attribuée, s’il y avait lieu 3.

Quand on lit l’énumération des droits féodaux et que d’ailleurs on n’a point pénétré par la lecture des documents dans la connaissance intime du moyen âge ; quand surtout on examine à travers le prisme des préjugés courants l’organisation de la société à cette époque, on s’imagine que le vassal n’était rien, que la propriété n’existait pas même pour lui, que le fruit de son travail, que ce travail lui-même appartenait au seigneur : en un mot, qu’il était « taillable et corvéable à merci ».

Je n’ai pas à traiter la question à un point de vue général, Envisageons simplement la condition des tenanciers sur les terres de l'abbaye de Flines.

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