Ibid., p. 837 (27 mars
D'abord ils sont tous libres. Il n’est plus question de serfs après le milieu du XIIIe siècle, et les actes qui les mentionnent à cette dernière époque sont des actes d’affranchissement. En 1252 et 1253, Ode de Maigny, abbesse de Flines, de concert avec Arnoul de Cysoing, accorde la liberté à deux familles que ce seigneur possédait en commun avec le monastère. Ces pauvres gens, dans le désir bien naturel d’être affranchis du joug de la servitude, ont offert selon leurs moyens un peu d’argent à titre de compensation, et l’abbesse, regardant comme un devoir d’humanité d’accueillir leur prière, ce sont ses propres paroles, les rend pour toujours à la liberté h
Non seulement les tenanciers de l’abbaye sont de condition libre, mais leur travail leur appartient. La corvée n’existe, et encore bien rarement, qu’à titre de redevance déterminée, qui ne laisse aucune place à l'arbitraire 1 2. On est tenu pour son champ à deux, trois ou quatre corvées, comme d’autres fois on paie une rente en nature, en blé par exemple ou en avoine, plutôt qu’une rente en argent. Dans un cas comme dans l’autre, la redevance n’est pas plus susceptible d’augmentation qu’elle ne peut être imposée à qui ne la doit pas. L’abbaye a recours, pour ses divers besoins, au travail rétribué, exactement comme on le fait de nos jours.
Libre dans sa personne et dans son travail, le tenancier est en réalité possesseur du champ qu’il cultive, et qui, moyennant une modique redevance, a été démembré de la terre du seigneur. Il le transmet par testament, par donation ou par vente : il le donne en arrentement à un autre qui, à son tour, peut le céder à un troisième, pourvu que la rente seigneuriale soit fidèlement acquittée. Ces actes se passent devant les villageois eux-mêmes, qui les reçoivent comme hommes de fiefs, comme juges côtiers ou comme échevins, avec l’intervention du seigneur ou de son représentant, maire, bailli ou lieutenant de bailli 3.
1. Cartulaire, pp. 89-91. — Sur le servage dans les Pays-Bas, où il fut de bonne heure aboli, v. Buzelin, Gallo-Flandria, pp. 532-534 ; Ferri de Locres, dans sa Chronique , pp. 127-130, et Molanus, de Canonicis , lib. m, c. 17-35, pp. 277-315. En 1531, le grand conseil de Malines décida qu’un serf étranger devenait libre en touchant le sol des Pays-Bas, où le servage était depuis longtemps aboli, et où tous les hommes étaient rendus à leur liberté native. (Molanus, op. cit., p. 315.)
2. Cartulaire , pp. 79, 422, 425, 453, 483, 539. Quelquefois ces corvées sont évaluées en argent. Ibid-, pp. 465, 483.
3. Il n’y a qu’à ouvrir au hasard le Cartulaire pour en trouver partout des exemples.
Eux-mèmes encore, quand ils siègent dans la cour seigneuriale, sont juges des difficultés relatives au paiement de la rente : ce sont eux qui prononcent les amendes contre les retardataires ou l’éviction dans les cas extrêmes. Car le seigneur n’a pas le droit de renvoyer un tenancier, de même qu’il ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, augmenter la rente. Il doit poursuivre devant sa cour celui qui ne paie point sa redevance : ce n’est qu’après une foule de formalités et de délais que le débiteur obstinément retardataire se voit retirer la jouissance d’un bien dont il refuse de remplir les charges h Pour peu qu’il veuille venir à résipiscence et qu’il promette de payer les arrérages, on arrête immédiatement les poursuites 1 2. Quelquefois la sentence définitive lui laisse encore la faculté de rentrer dans son patrimoine, pourvu qu’il paie « trois rentes et trois lois, «c’est-à-dire trois annuités en sus de celles qui sont dues et le triple de l’amende exigée quand la rente n’a pas été acquittée au terme prescrit 3. Si le retard tient à des circonstances malheureuses, à une véritable impossibilité de payer, il suffit de faire appel à la pitié de l’abbesse. On trouve plusieurs exemples de remises accordées dans de semblables conditions. Une fois, c’est un pauvre homme chargé d’enfants qui implore et qui obtient cette faveur 4; une autre fois ce sont des orphelines privées de tout appui 5 ; ou bien encore la rente paraît trop forte et on la réduit d’un tiers ou de moitié 6.
Un procès fameux, qui dura plus de vingt-cinq ans, montre que les tenanciers avaient, vis-à-vis de leur seigneur, une position très indépendante, et que celui-ci, loin de pouvoir les opprimer en faisant prévaloir des prétentions injustes, avait peine quelquefois à jouir de ses droits les plus légitimes.
En 1426, douze tenanciers de Barœul refusèrent de payer la taille, qui était de vingt-trois deniers pour chaque bonnier de terre. De plus ils prétendaient payer en nature la rente de trois rasières de froment, due aussi sur chaque bonnier, au lieu de