Tome II
et au premier prévôt des maréchaux de France « pour « informer et rechercher, dans les maisons qui leur « seroient indiquées par les religieux, les meubles, « reliques, papiers, enseignements et autres choses, « qui avoient été prises, pillées, volées, emportées et « déposées chez des receleurs pendant les troubles du « royaume (a), » il leur permit de vendre quelques fonds de terre, du consentement de l’abbé, pour se relever de leurs pertes et fournir à leurs besoins {b). Ils n’aliénèrent d’abord qu’un jardin situé à Saint-Lô de Rouen, en faveur du sieur Pierre-Charles du Gruchet, à la charge de leur payer comptant une somme de 560 livres, dont ils achetèrent quelques calices et autres ornements pour l’église. Mais, se voyant sans ressources après l’emploi de cette somme, ils aliénèrent au mois d’octobre suivant, les seigneuries de Norville et de Saint- Aubin. La première fut vendue 10,220 livres 6 sols 3 deniers à Charles de Cessé, comte de Brissac; l’autre, 2,650 livres à Pierre Dufay, vicomte du Pont-Audemer (c) .
Les religieux auroient seuls profité de ces deniers s’ils avoient eu un abbé régulier ; mais Monsieur Le Veneur se fit adjuger la meilleure part, et les moines n’eurent précisément que de quoi pourvoir à leur subsistance en attendant la récolte . Ils ne se plaignirent pas moins de l’inégalité des partages, et ils vivoient en
(c) Ibid
paix avec leur abbé, lorsqu’ en 1564 il attaqua de nouveau leur droit de nomination aux bénéfices de leur lot et à Toffice de sénéchal dans les baronnies de leur dépendance. Les religieux, ne pouvant soufirir une pareille entreprise, portèrent la cause au parlement, et demandèrent en outre que Monsieur Le Veneur fût condamné à leur délivrer tous les ans deux cents cordes de bois, à payer la dépense des botes, à poursuivre leurs procès et à leur tenir compte des biens, meubles et joyaux qui avoient été enlevés par les Huguenots avant l’édit d’Amboise. L’abbé se trouva dans un grand embarras ; il voulut se réconcilier avec les moines ; mais ils persistèrent dans leurs demandes, et le parlement les leur accorda toutes par un arrêt du 4 juin 1 565 . Il en rendit un second l’année suivante, par lequel l’abbé fut encore condamné à leur délivrer annuellement soixante mines de blé et trois cent quatre boisseaux d’avoine sur la ferme de Saint-Paër. La même année, 1566, le roi, étant à Anet, leur donna des lettres d’exemption des 5 sols d’octroi pour les vins de leur crû passant par Rouen sur la rivière de Seine {a). En 1571, il les exempta à perpétuité du service d’Ost, en reconnoissance des services qu’il en avoit reçus dans les années précédentes . Il paroît, en effet, qu’ils n’ avoient aliéné la baronnie de Coulances, en 1570, que pour l’aider à soutenir la guerre contre les rebelles (h). Au moins est-il certain, par une quit-
(a) Archives. ^
{h) Ibid.
tance du 24 février 1571, qu’ils lui en remirent tout le prix, qui étoit de 3,180 livres (a).
Le nombre des religieux de Jumièges ne montoit alors qu’à dix-sept. C’est ce que nous trouvons marqué dans une délibération capitulaire du 28 janvier delà même année 1571, par laquelle ils conviennent P que celui d’entre eux qui sera élu prieur claustral à la pluralité des voix ne sera que triennal ; 2° qu’il sera déposé sur le champ si l’on peut le convaincre de quelque vice grossier ; 3° s’il est superbe, altier, trop sévère ou infractaire de la règle pour satisfaire ses plaisirs et sa sensualité ; 3" qu’il ne pourra donner ni argent, ni présents au-dessus de 30 sols, sans l’agrément des senieurs ; 4° qu’il les consultera dans toutes les occasions où il voudroit introduire quelques nouveautés ; 5° enfin qu’il ne passera pas bail à aucun fermier que la communauté n’j ait consenti après une mûre délibération. On procéda ensuite à l’élection, et le choix tombé sur Dom François Gaudri, on le fit asseoir dans la chaire priorale, où tous les religieux vinrent l’embrasser l’un après l’autre en lui disant : « Que Dieu bénisse le choix que nous avons fait de « vous, afin que nous puissions jouir d’une longue « paix sous votre gouvernement. » Deus hene vertal ut diurnà pace ac quiet e perfrui valeamus. Ce fut sous ce nouveau prieur qu’on mit un boisseau d’airain à Duclair, afin que la mesure fût certaine et invariable.
(a) Ibid,
Les religieux y avoient été obligés, en 1570, par l’arrêt du parlement donné le 14 de février, en confirmation de la sentence du bailli de Rouen, qui avait condamné Cardin Capperon, fermier de leur vicomté de Duclair, à être pendu pour s’être servi d’une fausse mesure. Nous aurons encore occasion à parler de Dom François Gaudri dans la suite de cette histoire (a).
Quelque temps après son élection, le cardinal archevêque de Rouen fit sa visite à Jumièges et pressa fort les religieux de rappeler les cazalistes. Mais ses exhortations, quoique vives et touchantes, n’eurent pas tout le succès qu’il en attendoit. Le plus grand nombre rejeta le proposition, et les autres l’éludèrent sous le spécieux prétexte de demeurer sous son obéissance, et de n’avoir que lui ou l’un de ses grands-vicaires pour visiteur. Le cardinal en parut content et se retira après leur avoir fait beaucoup de caresses, laissant un de ses vicaires-généraux nommé Jacques Le Hougre, docteur en théologie de l’Université de Paris, pour leur faire de nouvelles propositions en faveur des cazalistes ; mais les instances du grand-vicaire furent aussi inutiles que les exhortations du prélat. Ils consentirent néanmoins à une association, dont nous parlerons en son lieu (6). Deux ans après, Jacques Le Hongre fut renvoyé à Jumièges par l’archevêque, pour visiter le monastère en son nom. Le grand-vicaire fit l’ouverture de sa visite, le 16 avril 1563, par
(a) Archives.
(h) Ibid.
un discours qu’il prononça dans le chapitre, et la finit le 18 du même mois par huit statuts, dont le premier autorise les religieux particuliers, depuis l’ancien jusqu’au dernier des profès, à dire librement leur avis dans les délibérations capitulaires. Le second défend, sous peine de privation de voix active, d’interrompre celui qui parle. Les troisième et quatrième condamnent à la même peine celui qui attaquera la réputation d’un de ses frères dans une assemblée de communauté, ou qui J parlera sans être interrogé. Le cinquième déclare nul tout ce qui aura été fait par brigue. Le sixième ordonne que l’élection du sous-prieur soit faite par le prieur, de l’avis des quatre plus anciens et des senieurs. Le septième règle les devoirs du sous-prieur et permet de le déposer s’il entreprend quelque chose au-del àde sa commission, le prieur étant dans l’abbaïe. Le huitième prescrit la manière dont on doit desservir la chapelle de S. Filbert du Torp, ordonne de donner un second à Dom Isaac Emengard, et défend aux chapelains d’affermer les revenus de la dite chapelle sans l’agrément du prieur claustral et des senieurs.