‹ Histoire de l'abbaye royale de Saint-Pierre de JumiègesChapitre 35 sur 39 · CHARLES DE BOURBON, SOIXANTE-DIXIÈMR ABBE · texte numérisé non relu

CHARLES DE BOURBON, SOIXANTE-DIXIÈMR ABBE

Gabriel Le Veneur ^ mourut onze mois après la visite de Jacques Le Hongre, et eut pour successeur dans l’abbaïe de Jumièges Charles de Bourbon, fils de Charles, duc de Vendôme et de Françoise d’Alençon, frère de Louis, prince de Condé, et d’Antoine, roi de Navarre ; il fut premièrement évêque de Xaintes, puis de Nevers, cardinal-prêtre du titre de S. Chrysogone et archevêque de Rouen. Il n’avoit alors que cinquanteet-un ans, et en vécut encore quinze. Il prit possession par procureur, et l’on croit, avec assez de vraisem-

1 Gabriel le Veneur mourut le 16 mai 1574. L'auteur que nous éditons a traité durement cet évêque, qui fut, au témoignage des historiens d’Evreux, un prélat des plus recommandables. Lebrasseur, dans son Histoire civile et ecclésiastique du comté d’Évreux, dit qu il se distingua « par sa capacité et par son mérite ; qu il n’épargna ni travail, ni soins pour maintenir la pureté de la doctrine de son diocèse. » La Gallia Christiana, si grave et si autorisée dans ses jugements, lui a consacré une notice des plus honorables. Député du clergé de France au Concile dë Trente, il y brilla, dit la Gallia, parmi les prélats les plus excellents, inter excellentissimos ecclesiœ Gallicanæ prœsules enituit. Il enrichit son église de ses dons multa bona ecclesicB sucb contulit , il restaura sa cathédrale et y édifia, dans la nef, de nombreuses chapelles. Au jugement des contemporains, Gabriel Le Veneur a été un bon et digne évêque, zélé pour la maison de Dieu, dévoué au salut des âmes et au soin des pauvres, gardien vigilant de la foi. Son corps a été inhumé dans le chœur de l’église cathédrale d’Evreux. Cf. Gallia Christiana, 1874. Tomus undecimus, p. 611. Histoire civile et ecclésiastique du comté d’Évreux, pp. 320 et 352. Notices de M. l’abbé Lebeurier, archiviste d’Evreux.

blance, que ce fut Jacques Le Hongre qui en fit la cérémonie le 23 juin 1574 (a). Il est au moins certain que, ce jour-là, il ouvrit sa visite à Jumièges, et qu’après avoir confirmé les règlements de l’année précédente, il en fit de nouveaux que nous rapporterons ici pour satisfaire la curiosité du lecteur. Le premier défend à tous religieux, sous peine d’excommunication, de se traduire les uns les autres devant les tribunaux séculiers, et les exhorte à recourir plutôt à l’archevêque, du consentement de leur prieur. Le second, parlant des oppositions des particuliers aux délibérations capitulaires, enjoint au prieur de punir les rebelles à sa volonté, si les causes de leur opposition sont jugées insuffisantes par le plus grand nombre. Le troisième ordonne, sous la même peine, de se retirer chacun en sa chambre après complies. Le quatrième interdit sous peine de suspense l’usage de la viande en quelque lieu que ce soit, à l’exception de l’infirmerie. Le cinquième recommande à ceux qui ont des armes et des habits séculiers dans leurs chambres, de les porter au prieur claustral, et, s’ils ne le font dans la quinzaine, il les déclare suspens et même soumis à de plus grandes peines, au jugement du prieur et des senieurs. Le sixième comprend une défense de faire coucher aucune femme dans l’intérieur du monastère, si ce n’est quelque femme de conseiller accompagnée de son mari. Le septième défend de sortir l’enclos sans la permis-

(a) Archives.

sion du supérieur. Que si la nécessité demande qu’un religieux fasse voyage, il ne pourra partir qu’après le lever du soleil, en été, et au jour, en hiver. Le huitième parle encore des femmes et leur interdit l’entrée des lieux réguliers, sous quelque prétexte que ce soit, même au temps de vendange ; ce qui prouve que l’enclos étoit encore planté de vignes. Le neuvième parle des divisions arrivées à l’occasion du sous-prieur, dont le plus grand nombre étoit mécontent, casse son élection et donne la prééminence à l’ancien de profession, en l’absence du prieur. Enfin, le dixième ordonne au prieur de lire ces statuts tous les trois mois en présence des religieux capitulairement assemblés, afin qu’ils n’en puissent prétendre cause d’ignorance.

Neuf jours après la publication de ces règlements et le départ du grand-vicaire, Dom Jacques Gaudri fit, avec la congrégation de Chezal-Benoit, l’association dont nous avons parlé plus haut. Les religieux de Jumièges, en vertu des lettres qui leur furent expédiées le 2 juillet de la même année par F . Guillaume Rolland, visiteur de la congrégation, furent associés à toutes les prières et bonnes oeuvres des cinq maisons de l’ordre, outre le service solennel précédé des vigiles à la mort de chacun d’eux, trois messes par chaque prêtre, le psautier pour les non-prêtres, et cent cinquante fois Pater et A.ve par les frères convers (ft). Le 4 du même mois il fit une semblable association

(a) Archives.

avec les Chartreux de Rouen, et, dans les années suivantes, avec les Chartreux de Gaillon, les Célestins de Mantes, les religieux de Saint-Germain-des-Prés et F. Jean Griel, moine de Saint-Evroult et prieur de Bellencombre. L’année suivante 1575, le cardinal de Bourbon lui donna des lettres de vicaire-général avec un plein pouvoir de nommer aux bénéfices de Fabbaïe et de faire réparer les chancels des églises et les fermes qui en dépendoient. La même année, le prélat étant venu à Jumiègês, ratifia devant notaire le concordat du cardinal de Ferrareavec les religieux. L’acte est du 14 mai. Six jours après, il leur céda l’hôtel et la chapelle de la Poterne avec la forêt de Jumiègês, sans préjudice de deux cents cordes de bois dans la forêt de Bretonne, à condition qu’ils seroient tenus d’entretenir les lieux réguliers dont il étoit chargé. Le 28 du même mois il leur abandonna une somme de 600 livres pour les aumônes, et afin que ses successeurs ne pussent rien changer en ce qu’il ordonnoit, il fit confirmer ces nouveaux articles, dans les années suivantes, par le pape Grégoire XIII et Henri HL

Cependant la guerre continuant toujours contre les rebelles, le roi demanda qu’on lui fournît des fonds pour la soutenir. Il s’adressa particulièrement aux ecclésiastiques ; et comme ils n’étoient pas en état de lui accorder les secours qu’il demandoit, il leur permit d’aliéner quelques portions de leur domaine, et nomma des commissaires en divers lieux pour présider à ces aliénations et lui en apporter le prix. Le cardinal de

Bourbon, du consentement de ses religieux, abandonna au commissaire vingt-sept acres de terre du domaine non fieifé de la baronnie de Joui et de Ganciel. L’aliénation s’en fit pendant son séjour à Jumièges, le 26 mai delà même année 1575, en faveur du sieur de Vergnettes, à la charge d’en faire hommage à l’abbaïe et de payer au commissaire de sa majesté une somme de 2,800 livres (a). Deux mois après, on aliéna quinze acres de terre à Saint-Aubin, dont la seigneurie avoit été vendue en 1563, comme nous l’avons remarqué.

Charles de Bourbon ne fit aucun règlement de discipline dans la visite de cette année, non plus que dans celle du 13 juillet de l’année suivante 1576; mais il écrivit de Gaillon le 20 du même mois en ces termes : « Nous louons Dieu, mes bièn-aimés, et nous vous « sçavons gré de ce que nous n’avons trouvé parmi « vous ni incontinence, ni dissolution, ni scandale, et « de ce que le service divin est célébré dévottement et « aux heures requises selon les constitutions de votre « ordre. Nous vous exhortons de continuer de bien en « bien, afin que vous ne soiez pas frustrés du salaire « et rétribution que vous mériterez par vos œuvres de « piété et exercices spirituels. Voulons néanmoins et « entendons que pour la décoration du divin service le « nombre des religieux requis et nécessaire soit com- « plet ; l’élection et réception desquels se feront par la « délibération du chapitre, et sera pris garde qu’ils

« soient de bonnes moeurs, sains et idoines pour porter « le travail de religion, vous déclarant que nous n’en- « tendons approuver la réception de ceux quiauroient « été reçus d’autre façon, ni de ceux qui pourroient se « présenter par après, pour être reçus, et en cas qu’il « arrive contention pour ce fait, nous enjoignons à l’un « de nos vicaires de soi transporter en votre abbaïe et « ordonner ce qu’il avisera raisonnable pour le bien et « utilité, et combien que par la règle de S. Benoit il « nous appartienne comme abbé de commettrele prieur « et de pourvoir à tous les offices claustraux du monas- « tère, néanmoins nous permettons, sans tirer à con- « séquence, l’élection d’iceux pour être faite librement « au chapitre de trois ans en trois ans, ainsi qu’il a été « accoutumé et en laquelle se trouvera, si besoin est, « l’un de nos dits vicaires pour recevoir les suffrages « d’un chacun, et faire qu’équité soit gardée également « tant au plus grand qu’au plus petit advenant; la vaca- « tion des prieurés dépendants de la ditte abbaïe, nous « trouvons bien bonnette et même saint qu’ils soient « conférés par le prieur qui aura notre vicariat à quel- « qu’un des plus anciens qui sera jugé le plus propre « et capable de les jouir et administrer ; lequel tiendra « compte du revenu d’iceux, et fera tomber le reste « des deniers en la bourse commune du dit monastère « après les charges ordinaires et entretennements « modestes du titulaire prises et déduites. Vous avise- « rez si vous voulez vous soumettre à la réformation « et congrégation de Cazel-Benoit, afin que vous puis-

« siez être visités chacun an, de notre Qpnsentement et « sans préjudice de notre droit et autorité, par les « députés de la ditte congrégation; sinon sera faite la « ditte visitation par le premier de nos vicaires ou tel « d’eux que nous aviserons députer particulièrement. « Nous vous deffendons d’admettre et recevoir indiffé- « remment toutes manières de gens, même de sécu- « liers, ainsi que nous avons entendu avoir été cy « devant, et prohibons entierrement la réception des « femmes, dont nous chargeons l’honneur et cons- « cience, du prieur, et en son absence, des senieurs ; « n’entendons pas toutefois otter l’hospitalité honnête « des personnes qui le méritteront. Quant aux indul- « gences, congez et récréations, qui ont accoutumé « d’être accordées aux religieux, nous entendons qu'il « en soit usé prudemment, et qu’ égalité soit gardée « entre tous, sans favoriser les uns plus que les autres. « Vous admonetons d’oter toutes partialités, qui sont « cause souvent de la ruine des républiques et commu- « nautés, et de vous entr’aimer tous réciproquement « comme frères. Que les jeunes et inférieurs portent « reverence aux plus anciens et supérieurs ; et s’il est « besoin de correction, qu’elle soit faite par discrétion « et chrétien zèle. Si quelqu’un tombe en faute, qu il « prenne de bonne part et dévotion la pénitence qui lui « sera enjointe, et l’accomphsse en toute simplicité et « obédience, par voeu et religion. Et pour ce que frère « Jacques Gaudri prieur de notre ditte abbaïe nous « remontra, lorsque nous fîmes notre visitation, que le

« revenu cy-diîvant assigné aux religieux n’étoit suffi- « sant, et qu’ils ne pouvoient fournir à leurs nécessi- « tés et affaires, de sorte qu’ils seroient redevables de « plus de mille ou douze cents livres, désirant de vous « traiter comme mes enfants et bien-aimés, et vous « soulager autant qu’il nous sera possible, afin de vous « otter toute occasion d’inquiétude qui vous pouroit « divertir de votre dévotion, nous reprendrons l’admi- « nistration et charge de ménager le revenu qui vous « auroit été par cy-devant baillé et assigné, et nous « commettrons en la ditte abbaïe quelqu’honnête per- « sonnage de l’état de l’église avec nombre compétent « de serviteurs pour pourvoir à votre nourriture et « entretennement, et vous fournir tout ce qui vous « sera nécessaire pour cet effet. Et néanmoins en « attendant que vous aiez mûrement délibéré sur cet « article pour nous aviser de la résolution que vous « aurez prise, ordonnons que les comptes, tant du « revenu qui vous est assigné, que des prieurés que « vous possédez, seront ouïs et examinés par le sieur « de Martinbaut ^ notre vicaire, auquel nous manderons « de sôi transporter à Jumièges aux fins que dessus,

« et procéder à l’examen et clôture des dits comptes « appellés le prieur, senieurs et autres qu’il avisera « être propres pour du tout nous avertir, afin d’aviser « ce qui sera expédient pour votre bien et repos. Je « prie Dieu, mes très chers et bien-aimés, qu’il vous

1 Marian de Martimbos, conseiller au Parlement de Normandie, vicaire général du cardinal de Bourbon, devint lui-même abbé de Jumièges.

« ait en sa garde. Le tout votre, Charles de Bourbon. »

La lettre du cardinal aiant été lue dans une assemblée capitulaire, on l’inséra dans le cahier des statuts qui avoient été dressés les années précédentes, et l’on délibéra ensuite sur l’article qui concernoit l’administration générale des biens de l’abbaïe par un ecclésiastique, qu’il cbargeroit de fournir le nécessaire aux religieux, pour leur ôter toute occasion d’inquiétude. Plusieurs furent d’avis d’accepter la proposition, mais les plus éclairés s’y opposèrent, pour ne pas s^’assujettir de nouveau, et leur sentiment prévalut, comme on en peut juger par un règlement de l’année suivante, où il est ordonné au prieur d’avertir les absents quand il y aura quelque chose à proposer, et de faire la lecture des baux en chapitre devant tous les religieux. Ce règlement, qui est du sieur Guérard, promoteur et grand vicaire de Son Éminence, est suivi de trois autres, dont le premier accorde la préséance au plus ancien religieux et le pouvoir de donner des récréations d’un jour en l’absence du prieur. Le second regarde les récréations de chaque année, et ne les permet qu’aux prêtres, dont le viatique est réglé à 12 livres tournois. Le troisième autorise frère Pierre Bertaut à soutenir le droit des religieux sur les dîmes de Longueville, contre le curé du lieu, et ne prouve pas moins que l’obligation de lire les baux en chapitre, que les moines conservoient l’administration des biens qui leur avoient été cédés par le concordat.

Le cardinal ne parut point piqué de leur refus. Il

leur fit même une remise de cent livres de gratification qu’ils lui avoient accordées quelque temps auparavant pour le dédommager de deux mille bottes de foin qu’il avoit à prendre sur leurs prés de Jumièges {a).

On croit qu’il en usa ainsi pour les engager plus facilement à consentir à la réunion du prieuré de Saint Pierre de Genesville à la Chartreuse de Gaillon qu’il faisoit bâtir depuis sept à huit ans.

Nous trouvons en effet que, dès le 7 février de la même année 1577, il avoit obtenu de Grégoire XIII une bulle adressée à Robert du Fai, chanoine et official de Rouen, pour faire cette réunion, après les informations requises et le consentement par écrit des parties intéressées. Cette clause fit différer l’exécution de son projet, mais elle ne ralentît pas son zèle pour les chartreux (a). Les aliénations du fief d’Epinai et des Moulins de Risle, dans les mois de février et de mars suivants, nous font voir combien il avoit à cœur leur rétablissement, puisque de plus de 3,700 livres qu’il tira de la vente de ces biens, sous le spécieux prétexte de remplir les engagements qu’il avoit pris avec le roi, aux états de Blois, il leur en donna plus de la moitié pour leurs bâtiments.

Cette même année 1577, les religieux de Jumièges élurent pour prieur dom Toussaint de Marseilles, et firent approuver son élection par le cardinal, qui lui envoya en même temps des lettres de grand vicaire.

Le premier usage qu’en fit dom Toussaint de Marseille fut de nommer un de ses confrères au prieuré de Saint- Michel de Croûtes. Le 4 avril de l’année suivante, Charles de Bourbon vint à Jumièges, où le lendemain il célébra la messe en habits pontificaux, et reçut les vœux de frère Adrien Langlois. Après la cérémonie il fit l’ouverture de sa visite comme archevêque et ne la ferma que le 9, après la lecture des règlements suivants : « Nous Charles de Bourbon, cardinal prêtre « du titre de S. Chrysogone, archevêque de Rouen, « faisant actuellement la visitation de l’abbaye de « Jumièges, le neuvième jour d’avril 157'8, voulons et « entendons : 1° Que les quatre pères senieurs qui « seront élus à la Saint-Jean prochainement venant, « selon la coutume, soient élus^ par les religieux « prêtres seulement, les quels seront trois ans senieurs, « s’ils ne font faute notable pour être déposés devant « le dit temps, et ils pourront être continués à la fin « des dits trois ans, si leur vie et mérite le requièrent ; « 2° Nous voulons et entendons aussi que les jeunes « qui ne sont pas encore prêtres n’aient à l’avenir voix « active ni passive, jusqu’à ce qu’ils aient célébré la « messe; 3® Que le prieur aiant été élu par les dits « prêtres seulement, comme dit est, soit six ans en la « ditte charge de prieur , s’il ne commet faute « scandaleuse, ou voulût ruiner la religion ou statuts, « auquel cas il sera déposé : mais s’il est digne de la « charge , il poura être continué autres six ans ; « 4" Quant au regard du prieur d’apresent, il con-

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