LIVRE VII, CHAPITRE XVII
père; de l'autre, entre les saintes Règles qu'il avait juré de défendre au prix même de sa vie, et qui n'ont jamais mis le cas de maladie parmi ceux qui peuvent autoriser un religieux cloîtré à rentrer dans le monde pour y faire des remèdes. Cependant il n'hésita pas un instant : il déclare qu'il ne veut point contester avec M. l'évêque de Tournay, qu'il le considère comme son maître et comme son supérieur par le rang qu'il tient dans l'Église, par sa piété, par son érudition et par sa sagesse. Cependant il confesse qu'il ne peut se regarder comme vaincu. Selon lui, plus cette abbesse est distinguée par sa religion, par la place qu'elle occupe, plus aussi elle doit l'exemple. Tout ce qu'elle fait porte coup, ou pour le bien ou pour le mal; et dès le moment que, sur l'ordonnance du médecin, elle quittera son monastère, il n'y a point de religieuse qui ne puisse faire la même chose : car, en ces sortes d'ordonnances, on vous prescrit ce qu'on veut, et même plus qu'on ne veut. « Saint François de Sales, dit-il, le plus doux et le plus modéré de tous les saints, défend aux religieuses de la Visitation de sortir de leurs cloîtres et d'aller aux eaux pour quelque raison de maladie que ce puisse être, et leur déclare qu'elles doivent faire plus de cas de leur chasteté que de leur santé. La Mère de Chantai, qui était une sainte, fit déposer une supérieure de son Ordre qui avait été aux eaux, quoique ce fût l'unique remède dont elle pût user pour se garantir de la mort , et que les médecins le lui eussent ordonné , et qu'elle eût la permission de son évêque. Enfin, la charité des saints a toujours été d'avoir pour objet bien plutôt le salut des âmes que la santé du corps; et on ne peut guère taxer de dureté et d'inhumanité celui qui aura plus soin de sanctifier les hommes que de les faire vivre (d). »
L'évêque de Tournay parlait dans le sens des mitigations , du relâchement; il voulait trop donner à la nature. L'abbé de Rancé remontait à la Règle primitive dans toute sa sévérité; il parlait comme saint Bernard avait parlé à ses religieux et à ceux de Saint-Anastasc de Rome. C'est dans son cloître que le moine doit user sa vie tout entière, dans la santé comme dans la maladie. Après avoir reçu les soins de ses Frères et pris les remèdes en usage dans son Ordre, il faut qu'il se résigne à mourir sous son froc, comme le soldat sous son drapeau.
M. de Tournay répliqua, le 43 juin, « qu'il avait fort réfléchi à tout ce qu'avait dit son excellent ami; mais qu'il ne pouvait se rendre à ses raisons : qu'il connaissait bien que son motif était très saint, et, cependant, qu'il' ne croyait pas qu'il lui fût permis de penser qu'il avait plus de
1) Bibliothèque de Troycs (liasse indiquée plus haut).
lumières que le Concile de Trente, qui, en disant que les religieuses ne doivent point sortir de leurs monastères, sans que les causes de leurs sorties fussent connues et approuvées de leurs évêques, marquait, par une conséquence qu'on ne pouvait nier, qu'il y avait des raisons pour lesquelles ces sorties étaient légitimes, et qu'il n'en trouvait guère de plus légitime que celle de la conservation de la vie (1). »
L'évêque de Tournay, avec toute son érudition , n'aurait pas pu citer une seule Règle, un seul saint qui ait permis aux religieuses cloîtrées d'aller aux eaux. Saint Benoît veut , il est vrai : « que l'on propose aux infirmes de prendre des bains quand cela leur sera utile, balneorum usus infirmis, quoties expedit , offeratur (2). » Mais, d'après tous les commentaires, il s'agit ici de bains domestiques et non de bains publics (3). On lisait dans les anciens statuts de Citeaux : « Si quelques religieuses de notre Observance sortent de leurs monastères pour aller aux bains , qu'elles soient irrémissiblement dépouillées de leur saint habit; que ceux qui leur en auront donné la permission encourent la peine d'excommunication (4). » Nous ne voyons pas que cette défense comminatoire ait été jamais révoquée. Or, le Sauvoir était un monastère cistercien (5) ; Mme de Choiseul une religieuse, une abbesse cistercienne : donc l'abbé de Rancé n'était que l'organe et l'interprète de la Règle; s'il paraissait trop sévère, ce n'était point à lui, mais à elle qu'il fallait s'en prendre.
Ces principes avaient toujours été la base de la conduite de l'abbé de Rancé dans toutes les circonstances et pour toute sorte de moines cloîtrés. Dès l'an 4673, un abbé, l'ayant consulté à ce sujet pour un de ses religieux qui demandait permission d'aller prendre les eaux de Bourbon, il lui répondit : « Ce religieux n'a guère de connaissance des devoirs de sa profession, et il faudrait, mon très cher Père, que vous les ignorassiez aussi bien que lui, ou que vous n'en tinssiez pas grand compte pour lui
(1) Même liasse (Bibliothèque de Troyes).
(2) Cap. 36; De Fratribus infirmis.
(3) Don Mar.tène, le plus savant interprète de saint Benoît, dit : « Quod autem de balneorum usu infirmis concedendo hic statuit S. P. Benedictus, de balneis privatis et domesticis intelligendum , non de publicis. » (Comment, in Beg., p. 473.) Quelques anciens moines prenaient chez eux des bains de propreté, propter inquinationem ex opère manuum ; des bains de purification la veille des grandes fêtes ; enfin, propter illusionem nodurnam. In Regul. S. Isidori, cap. 14 : « Praescribitur ut [qui nocturno delusus phantasmate fuerit, tempore officii in sacrario stabit, nec audebit eadem die ecclesiam introire, antequam sit lotus, et aquis et lacrymis]. »
(4) « Si quae vero moniales ad balnea extra monasteria processerint, irremissibiliter priventur habitu regulari : licentiantes autem, ut preedicta pétant balnea, sententiam excommunicationis incurrant. » (Novell, defin., dist. 14, cap. 2, Nomast. cist., p. 658.)
(5) « Salvatorium B. Mariée Ordinis cisterc. feminarum prope Laudunum, Diœces. Rem. » (Gall. christ., t. IX, p. 640.)