‹ Histoire de l'administration des secours publicsChapitre 10 sur 30 · III · texte numérisé non relu

III

Obligations générales des receveurs .

Généralement on n’avait pas donné à l'institution des receveurs toute l’étendue qu’elle devait avoir. Dans quelques lieux, on avait rendu ces agens tout-à-fait étrangers aux poursuites à faire pour activer les recouvremens , et aux mesures à prendre pour assurer la conservation des créances , droits et privilèges des hospices. Ailleurs, on les avait circonscrits dans des limites telles, qu’ils n’étaient pas ce que les lois avaient voulu qu’ils fussent; ils se trouvaient réduits aux fonctions de simples chefs de caisses, où , par d’autres agens intermédiaires et désignés sous diverses dénominations, les commissions faisaient arriver le produit des loyers, des fermages , et toutes les autres parties des revenus des hospices. Indépendamment de ce que cette marche était contraire au vœu de la loi, elle avait, de plus, l’inconvénient de disséminer la comptabilité des perceptions, de rendre plus

difficiles les moyens de connaître les rentrées, d’apprécier les ressources; et elle multipliait des agens qui , sans offrir aucune hypothèque réelle , pouvaient subordonner à leur plus ou moins de fidélité et d’intelligence avec les débiteurs, la poursuite des recouvremens, l’activité des rentrées, la sûreté des deniers, et par suite, celle des services auxquels ils sont affectés. Il en devait en outre résulter plus d’entraves pour la reddition des comptes, leur audition , leur vérification et leur apurement. Enfin , dans un tel état de choses, les moyens d’exercer une responsabilité n’étaient, presque nulle part , assurés; et il n’était pas sans exemple que des débiteurs , non poursuivis à temps , étaient devenus insolvables, et que, dans d’autres circonstances, les hospices avaient perdu leur privilège et leur antériorité d’hypothèque, par 3e défaut d’inscription de leurs titres de créance, en temps utile. Les lois ont admis en principe que les hospices ont sur les biens de leurs administrateurs une hypothèque tacite, qui garantit la fidélité de leur gestion. Mais il faut convenir que, à raison de la gratuité des fonctions qu’ils rem-

plissent, et de leur amovibilité continuelle, cette garantie, toujours difficile a saisir, peut souvent devenir illusoire. En général, les administra-* tions collectives et charitables n’offrent guère qu’une responsabilité morale, qui ne peut jamais suffisamment garantir la conservation des domaines et la solvabilité des débiteurs, des effets de la négligence. L’intérêt bien entendu des pauvres commandait donc d’appeler à la conservation de leurs droits, des comptables dont la responsabilité réelle et pécuniaire pût être atteinte en tous les temps. Tels furent les motifs, développés parle ministre de l’intérieur, de l’arrêté duGouvernement, du 12 octobre i8o3.

D’après cet arrêté , les receveurs des hospices sont tenus de faire, sous leur responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée des revenus appartenant à ces établissemens , et pour le recouvrement des legs et donations et autres ressources affectées à leur service; de faire faire, contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête de l’administration , les exploits, significations, poursuites et coramaudemens nécessaires; d’avertir les administra-

leurs de lechéance des baux; d’empêcher le§ prescriptions; de veiller à la conservation des domaines , droits, privilèges et hypothèques , de requérir à cet effet l’inscription au bureau des hypothèques, de tous les titres qui en sont susceptibles, et détenir registre desdites inscriptions et autres poursuites et diligences. Pour faciliter aux receveurs l’accomplissement de ces obligations , on les autorise à se faire délivrer , par l’administration dont ils dépendent , une expédition en forme de tous les contrats, titres-nouvels , déclarations , baux , jugemens et autres actes concernant les domaines dont la perception leur est confiée, ou à se faire remettre, par tous dépositaires, lesdits titres et actes , sous leur récépissé. Chaque mois, les administrateurs doivent s’assurer des diligences des receveurs, par la vérification de leurs registres (i).

(i) Cet arrêté s’applique aussi a la recette et perception des revenus des communes , dont les receveurs furent , dans tous les temps et assez généralement, investis de semblables attributions , et notamment celui de la ville de Paris , ainsi qu’il résulte de l’article 23 de l’ordonnance rendue à Versailles au mois de décembre 1672, et dont les dispositions, mises sous les yeux du Gouvernement, ont servi de base a sa décision.

On voit que, sans déroger à l’hypothèque tacite et légale des hospices sur les biens de

leurs administrateurs , le Gouvernement a voulu

faire reposer sur la responsabilité particulière des receveurs tous les soins dont peut dépendre la fortune de ces établissemens.

S iv.

Règles générales d’administration et de

Comptabilité *

Il n existait plus d’uniformité dans la manière de rendre compte des recettes et des dépenses des hospices, et encore moins dans la manière de procéder a leur apurement. On négligeait surtout de faire connaître le mouvement jour-* nalier des pauvres et des malades entretenus dans ces maisons. Beaucoup d’administrations charitables étaient en retard de rendre leurs comptes de plusieurs années ; et pour celles même qui avaient pu chercher à remplir leurs obligations * les comptes quelles rendaient laissaient trop à désirer sur la situation réelie des établissemens confiés à leurs soins , tant sous t®

rapport de la mortalité, et du nombre commun des journées , que sous le rapport des revenus et dépenses, et des consommations relatives à chacun des individus qui y sont entretenus. La confusion des exercices était un des premiers inconvéniens ; elle nuisait à la clarté des comptes, et en rendait quelquefois la vérification impossible. Ensuite, la cumulation de la dépense des enfans et des vieillards avec celle des malades, ne laissait que de fausses idées sur le véritable prix de la journée, auquel on doit évaluer la nourriture et l’entretien de ces trois classes d’individus, et par suite sur la dépense réelle, et sur les fonds à bure pour y pourvoir.

Le Gouvernement fut frappé de ces inconvéniens. Il pensa que, pour ramener la direction de tous les hospices aux principes de l’uniformité administrative, et pour indiquer à la fois sa ferme volonté d’en connaître toutes les branches , et d’en soumettre la comptabilité à des règles fixes et invariables, il fallait un réglement général émané de l’autorité suprême. C’est dans ces vues que fut rendu le décret du 27 avril i8o5, dont les dispositions furent indistincte-

ment applicables, tant aux hospices de Paris qu’à ceux des diverses autres parties de la France. Nous allons rapporter ce décret. Nous y joindrons, pour chaque article, les développemens donnés par le ministère , et nous indiquerons les changemens que quelques-unes de ses dispositions ont subis plus récemment.

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