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Receveurs des hospices ; nomination et eau «
tionnement .
Les receveurs des hospices ont été institués par la loi du 7 octobre 1796. Le i5 novembre suivant , le Gouvernement , interprétant cette loi, ordonna que les revenus de tous les hospices situés dans une même commune, ou qui lui sont affectés , seraient perçus par un seul et même receveur, et indistinctement employés à la dépense de ces établissemens, de laquelle il serait
néanmoins tenu des états distincts et séparés. La loi que nous venons de rappeler avait dit que les receveurs seraient nommés par les commissions administratives -, et hors de leur sein; mais un arrêté du Gouvernement , du 1 2 octobre 1 8o3 , ayant soumis ces a gens aux dispositions des lois relatives aux comptables des deniers publics, et à leur responsabilité, une Instruction du 20 avril 1804 porta que leur nomination appartiendrait au ministre de l’intérieur. Il fut décidé en même temps qu'il y avait incompatibilité entre leurs fonctions et celles d’économes des hospices.
Quelques receveurs fournissaient un cautionnement en immeubles : cette précaution était
négligée à l’égard du plus grand nombre. Un arrêté du 6 avril 1804 régla que les receveurs des hospices fourniraient , sur la fixation qui en serait faite par les préfets, un cautionnement en numéraire, lequel ne pourrait excéder le douzième des diverses parties de recettes qui leur sont confiées, et ne pourrait être au-dessous de 5oo francs. Ces cautionnemcns durent être versés dans la caisse du mont-de-piété de la ville où est l’hospice; et s’il n’y avait pas de mont-de-
piété dans la ville, dans celle d’un des monts-» de-piété du département; ou enfin, si le département ne possédait aucun établissement de ce genre, dans la caisse du mont-de-piété de Paris, Les monts-de-piété doivent payer, chaque année, l’intérét du cautionnement, au taux moyen des emprunts par eux faits dans l’année. Ils n’en
peuvent rembourser le montant, qu’en vertu
d’une décision spéciale du ministre, si ce n’est en cas de mort ou démission du receveur, et après reddition et approbation de ses comptes, devant et par qui de droit. S il s’établit un mont-depiété dans une ville ou dans un département dont les receveurs des hospices auraient versé les fonds a un autre mont-de-piété, les administrateurs de ce dernier en doivent faire le ver^ sentent au nouvel établissement dans lequel ils devront être déposés. En aucun cas, Jes eautionnemens ne peuvent être versés dans la caisse des maisons de prêt tenues par des particuliers, quand elles seraient établies sous le titre de mont-de-piété, mais seulement dans les caisses des établissemens confiés à l’administration publique.
Quant au traitement des receveurs , l’article 5 de l’arrêté du 12 octobre i8o5, voulait que l’on fixât, dans le délai de trois mois, et dans les formes établies , la somme qui devrait être allouée à chaque comptable pour le travail dont il est chargé , et pour la responsabilité qui lui est imposée. Cette fixation fut faite, par le ministre de l’intérieur, sur la proposition des commissions administratives, et l’avis des autorités locales.
Avant d’entrer en fonctions, les receveurs prêtent serment devant le préfet, ou devant tel autre fonctionnaire désigné par ce magistrat.
Les administrations charitables ont été invitées à ne conserver dans leurs caisses que les fonds nécessaires au service courant, et à placer le surplus à la caisse de service du Trésor royal, par l’intermédiaire des receveurs des finances. Ces pîacemens, que l’on retire à volonté, portent un intérêt de 4 pour 100, et peuvent prévenir beaucoup d’abus.