‹ Histoire de l'administration des secours publicsChapitre 11 sur 30 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

* Les receveurs des hôpitaux seront tenus de * rendre compte , dans le cours du premier tri— b mestre de chaque année , de letat de leur gestion, tant en recettes qu’en dépenses et reprises, jusques et compris le dernier jour d@ » l’année précédente. »

Observations .

La clôture des registres de recettes et de dépenses du comptable , est la première mesure qui doit précéder l’exécution de cet article. Elle doit être faite en présence du contrôleur (1) ,

(i) Il n’existe de contrôleur que dans les grands hôpitaux. La

plupart des hospices de departemens ne connaissent point cette fonction.

( ÏÔO )

par l’ordonnateur , qui doit en outre dresser procès-verbal des fonds existans dans la caisse. Le receveur doit s’occuper ensuite de dresser son compte en recettes, en dépenses et reprises, jusqu’au jour de la clôture de ses registres. Chaque article du compte doit comprendre la totalité des sommes à recouvrer sur chacun des termes de l’exercice , et de celles dont les per^ ceptions ont été faites , sauf à établir , sous le titre de reprises, les recouvremens qui n’auraient pu être opérés avant la clôture des registres du comptable. Cet ordre de choses est d’autant plus essentiel à suivre, que c’est le seul moyen d’éclairer sur la véritable situation des perceptions; et qu’en cas de retraite, démission, révocation ou décès du receveur, il laisse au successeur une connaissance exacte des ressources à recouvrer.

a Ces comptes seront entendus par les administrations gratuites et charitables des établis» » semens dont les recettes et perceptions leur » seront confiées, et transmis ensuite aux sous-

( loi )

® préfets de leurs arrondissemens respectifs, par »les maires, chefs et présidens-nés de ces ad-

» ministrations. »

Observations .

Par cette disposition conforme au vœu de la loi du 7 octobre 1796 et du 4 juillet 1799, les membres des administrations charitables sont maintenus dans le droit qui leur appartient d’entendre les comptes des receveurs attachés aux établissemens dont la direction leur est confiée. Un des membres qui les composent peut être délégué par elles, à l’effet de remplir les fonctions d’auditeur; ces fonctions se réduisent à faire l’examen du compte présenté , sur le compte de l’exercice précédent, sur les pièces justificatives produites à l’appui, sur le registre tenu par le contrôleur des recettes et dépenses , et enfin sur le registre général d’inscription des biens et revenus, qui doit exister, pour chaque établissement, aux archives de l’administration; son travail n’est que préparatoire, et lorsqu’il est fini, il doit rapporter le compte dans une assemblée générale de l’administration, et trans-

crire ensuite sur l’original du compte, la délibération qu elle doit prendre pour en certifier les différons articles exacts et véritables quant aux recettes , et conformes à ses autorisations quant aux dépenses dont le comptable a fait le paiement.

Eacequi concernela transmission des comptes aux sous-préfets pour être arrêtés par eux, il est bon de remarquer que l’approbation des comptes , déférée par la loi du 5 novembre 1790 aux administrations de district ou de département, leur fut également réservée par la loi du 7 nctobre 1796, et par l’article 12 de la loi du ier décembre 1798. La loi du 4 juillet suivant ne déroge point à ces dispositions > puisqu’elle se borne à dire que les comptes à rendre par les receveurs seront transmis à l’administration qui exerce la surveillance immédiate.

Cependant, quelques doutes s’étant élevés sur l’autorité qui se trouvait investie de cette surveillance , on croit devoir entrer dans quelques développemens pour démontrer qu elle ne pouvait appartenir qu’aux sous-préfets.

La loi du 7 octobre 1796, en instituant les

{ 1 Où )

administrations charitables, les avait placées sous la surveillance des administrations municipales. Celles-ci furent supprimées par la loi du 17 février 1800, qui créa des préfets, des souspréfets et des maires. Elle investit les sous-préfets de toutes les attributions déléguées aux administrations municipales et commissaires de canton. Elle porte aussi, article i3, que les maires et adjoints qu elle établit, rempliront les fonctions administratives exercées alors par ragent municipal , et que , relativement à la police et à l’état civil, ils rempliront les fonctions

exeicées par les administrations municipales de canton.

Les a gens municipaux de chaque commune n avaient point la surveillance des établissemens de charité placés dans leur commune; celte surveillance appartenait, ainsi qu’on vient de 1 exposer, aux administrations municipales, comme ayant ete substituées aux administrations de district qui en étaient précédemment chargées. Les sous-prefets , en succédant à leurs attributions, ont donc été, de droit, investis de la surveillance des hôpitaux placés dans leur

arrondissement, pour l’exercer à l’instar des administrations de district auxquelles les lois 1 avaient précédemment déléguée, comme faisant, aux termes de la loi du mois de janvier 1790, essentiellement partie de 1 administration générale de l’Etat.

Ainsi, la surveillance des hôpitaux appartenant aux sous-préfets, le vœu de la loi du 4 juillet 1 799 ne pouvait être rempli qu’en ordon^ nanl que les comptes de ces établissemens leur seraient transmis ; et le décret du 27 avril i8o5, en le prescrivant, 11e contient qu’une disposé tion conforme à l’esprit des lois des mois de janvier et 5 novembre 1790, et de celles des 7 octobre 1796 et ier décembre 1798.

Quant à la transmission à faire par l’intermédiaire des maires , comme chefs et présidensnés des administrations charitables, avant la création de ces administrations, la régie d’un grand nombre d’hospices, faisait partie des attributions déléguées aux municipalités, sous la surveillance des districts et des départemens, La surveillance immédiate de ces établissemens étant déférée aux sous-préfets, on a jugé qu'il

( to5 )

était indispensable de rattacher, comme autrefois , à leur administration , les maires des lieux où ils sont situés; et que, tant en leur qualité de chefs de l’administration municipale et d’ordonnateurs des fonds à prélever pour leurs dépenses sur les octrois , en vertu de la loi du 5 ventôse an 8 , qu’à raison des autres fonctions administratives qu’ils exercent à titre de délégalion , comme dépendantes de l’administration générale , il convenait de leur en attribuer la présidence, sauf à les suppléer, lorsqu’ils n’assistent point aux séances , par un vice-président élu , tous les trois mois , parmi les autres membres,

article 5.

« Les comptes ainsi transmis aux sous-préfets, » seront arrêtés par eux, sur le rapport et l’avis » d’une commission spéciale de trois membres «nommés par les préfets, dans chaque arron- «dissement communal, pour la révision des » comptes des établissemens d’humanité , et » choisis par eux , l’un dans le sein du conseil * municipal de la ville où les établissemens sont

( io6 )

» situés, un autre clans le sein du conseil d’arron- » dissement, et le troisième dans le sein du cou- » seil général du département. Néanmoins, les » arrêtés approbatifs desdits comptes n’auront » leur exécution définitive qu’a près avoir été con- » f innés par le ministre, sur une proposition » spéciale du préfet; à l’effet de quoi, lesdits a comptes et arretés y relatifs leur seront respec- » tivement transmis. »

Ob s élévations.

L’institution d’une commission spéciale dans chaque arrondissement, chargée d’éclairer les sous-préfets sur les comptes qui doivent leur être soumis, paraît devoir être d’autant plus utile, qu’en général les comptes exigent souvent de longues discussions et vérif cations , que plusieurs de ces fonctionnaires n’auraient pas toujours le temps de faire avec succès. Ce degré de vérification n’est pas, au surplus, une idée nouvelle; il existait dans l’organisation de la chambre des comptes, sous le titre de bureau de correction. La commission à créer n’aura que des fonctions à peu près semblables à rem-

plir; on pourra donc la considérer comme bureau de correction des établissemens de charité. L’objet principal des fonctions des membres qui seront nommés pour former chaque commission , sera de rechercher les réformes à faire aux comptes rendus, soit pour omission de recettes , faux ou doubles emplois , soit pour les erreurs de calcul et de fait qui auraient pu se glisser dans les comptes, soit enfin pour des paiemens illégalement faits, et pour défaut de validité ou de production de quelques-unes des pièces comptables exigées par les lois et réglemens; à l’effet de quoi, les comptables seront tenus de leur représenter, sans déplacement, les états, bordereaux, quittances, et généralement toutes les pièces dont ils jugeraient la communication nécessaire. Après avoir mis par écrit leurs observations sur ce qu’ils trouveront former matière à correction , et sur les dépenses qui leur paraîtraient ne pas avoir été faites dans les formes voulues par les lois et réglemens , iis en feront le rapport au sous-préfet qui, sur

leurs observations et d’après leur avis, prendra

tel arrêté qu’il appartiendra.

La création de cette commission a été déterminée par une autre considération qu’il n’est pas moins essentiel de faire connaître. Dans certains lieux, les conseils municipaux des villes qui fournissent à des établissemens de charité le supplément de ressources exigé par l’insuffisauce de leur dotation, ont voulu connaître de la vérification et de l’approbation des comptes à rendre. Ailleurs, les conseils d’arrondissement, sous le prétexte que certains hôpitaux n’ont pas été fondés exclusivement pour les habitans des villes qui les renferment, pouvaient élever de semblables prétentions , et notamment pour ceux qui ne reçoivent des communes où ils sont situés aucun supplément de ressources. Les memes droits enfin pouvaient être invoqués par des conseils généraux de département, pour un grand nombre d’hôpitaux, surtout pour ceux qui, par leurs édits de création, avaient pour objet l’exercice d’une hospitalité universelle, tels que les maisons desservies par des corporations religieuses, les Hôtels-Dieu, les hôpitaux généraux qui, d’après leur institution, et par suite de l’union faite à leurs revenus des biens

des léproseries et des maladreries, étaient, daM plusieurs généralités, destinés à servir de refuge aux pauvres résidant dans les communes qui en faisaient partie.

Le Gouvernement a pensé que l'existence d’une commission spéciale de révision des comptes , dont les membres seraient choisis

dans le sein de ces trois corps , aurait l’avantage de concilier leurs prétentions respectives, en les faisant coopérer, par voie de représentation, à l’exercice du droit qu’ils réclament; d’éviter l inconvénient d’introduire une sorte de bigarrure dans cette partie importante de l’administration , et de conserver à l’autorité administrative toute l’étendue de pouvoir que les dispositions non abrogées des lois des 5 novembre 1790, 7 octobre 1796, ier décembre 1798 et 4 juillet 1799 lui ont attribué pour ce qui concerne le droit d’approuver les comptes à rendre, tant par les receveurs que par les administrations respectives de ces établissemens.

Ces considérations étaient sans doute fort sages, mais l’exécution n’y répondit pas. On n’avait point prévu la difficulté de réunir les

personnes désignées pour former les commis-» sions de révision , de les fixer à un travail qui exigeait souvent de longues discussions, à ce travail de correction des comptes que d’anciennes ordonnances appelaient avec raison moult mélancolieux. Il en résulta un retard considérable, et en 1812 un grand nombre de comptes étaient arriérés de six ou sept ans. Alors on autorisa les préfets à composer leurs commissions de révision, de telles personnes qu’ils jugeraient convenables , sans être tenus de les choisir dans le sein des conseils. Il en résulta un autre inconvénient. Pressés de faire apurer les comptes des hospices, les préfets appelèrent souvent à la commission leurs propres employés, ou ceux des sous-préfectures. Les trois degrés d examen ne subsistèrent plus que pour la forme; la même plume proposait les corrections, arrêtait le compte, et demandait l’approbation ministérielle. Une ordonnance royale du 21 mars 1816 a changé ce mode. Les comptes des receveurs des hospices sont maintenant arrêtés et apurés définitivement par les préfets , en conseil de préfecture. IU sont préa-

lablement entendus par les administrateurs de® étabîissemens respectifs, et transmis par les sous-préfets , avec leur avis , au préfet du département. Le préfet désigne , pour chaque compte, un membre du conseil de préfecture, qui fait les fonctions de rapporteur, pour en proposer l’apurement. Un relevé sommaire de cet apurement est adressé au ministre. En cas de contestation sur les arrêtés pris par les préfets en conseil de préfecture, pour le réglement de ces comptes, les comptabilités sur lesquelles seront intervenus ces arrêtés , seront renvoyées pardevant la Cour des comptes qui les réglera et révisera définitivement. En conséquence, sur la demande, soit des administrateurs, soit du receveur, le préfet est tenu d adresser au procureur général du Roi près la Cour des comptes , toute comptabilité dont le réglement aura été contesté, ainsi que les pièces à l'appui,

article 4*

* Les comptes seront précédés de l’état des * diverses parties 'de recettes confiées aux rece- » veurs, et divisés ensuite, quant à la recette et

s à la dépense, en deux chapitres principaux g » et chaque chapitre en autant de titres qu’il y »aura de natures de recette et dépense.»

Observations .

On doit entendre par l’état des diverses parties de recettes confiées aux receveurs, un extrait sommaire du registre d’inscription des revenus de chaque établissement. Cet extrait, qui doit précéder le compte, a principalement pour objet d’offrir, au premier examen, la masse réunie sous un même tableau des revenus en argent, et par distinction, de ceux qui se paient en nature.

En ce qui concerne le compte détaillé des perceptions , chaque article en doit être clairement exprimé et suffisamment libellé pour l’indication des titres , des baux et de tous les autres actes qui constituent chaque nature de recettes. Si cet ordre de comptabilité eût toujours été suivi, on pourrait au moins trouver aujourdhuà, dans les comptes, des indications propres à faciliter la recherche des litres d#

propriété que plusieurs établissement ont perdus.

Gette marche doit être la même pour chaque article de dépense; c’est-à-dire que chaque article de dépense doit être libellé de manière à rappeler l’objet et la nature de la dépense, l’acte, la délibération et l’ordre en vertu duquel le receveur paie. Il importe au surplus que les receveurs se pénètrent de l'idée que les comptes qu’ils ont à rendre, quanta la dépense, doivent être divisés par hospices, dans les villes où il y en a plusieurs; et que si, d’une part* l’arrêté du i5 novembre 1796 veut que les revenus des hospices situés dans une même ville soient perçus par un seul et même receveur, et permet de les employer indistinctement à la dépense de ces établissemens , cet arrêté veut aussi qu’ils tiennent de cette dépense des états distincts et séparés.

« Le reliquat du compte de l’année précé- » dente, et les recouvremens faits depuis, sur la » même annee et autres antérieures , formeront

» un

litre distinct et séparé des recettes opérées )> sur les revenus de l’exercice pour lequel le «compte sera rendu; la même marche sera » suivie pour les dépenses. »

Observations.

Les receveurs remarqueront qu’on ne veut point de confusion danslesrecettesquiappartiennent à différer} s exercices. Ainsi les comptes à rendre dans le premier trimestre d une année , pour les recettes opérées sur les ressources appartenant a l’exercice de l’année précédente, doivent présenter d’abord un titre distinct et séparé, où seront portés, i° le reliquat réel et effectif du compte rendu pour l’année antépénultième; 2° les recouvremens opérés sur les reprises à récupérer sur le même exercice ou sur les anné es plus anciennes. Quant aux revenus appartenant à l’exercice qui est l’objet du compte, chaque article de recette en rentes , en loyers , en fermages , en coupes ordinaires et en toutes autres ressources fixes ou casuelles, devra former un litre distinct et séparé de celui des recettes opé-

rèes sur des ressources affectées au service des années antérieures.

Les receveurs se conformeront à cet ordre de comptabilité pour les dépenses : ainsi , le premier titre du chapitre dans lequel elles seront portées, indiquera, s’il y a lieu , le débet du compte précédent, et ensuite les sommes acquittées sur les dépenses restant a solder du même exercice ou de quelques autres antérieurs. Les dépenses propres à l'exercice qui est l’objet du compte, formeront le second titre de ce chapitre. Dans un troisième titre enfin , ils indiqueront les reprises à récupérer sur les revenus de l’exercice du compte, revenus qui doivent, comme on la déjà dit, figurer pour leur totalité dans le chapitre des recettes. Cet ordre de choses rentre parfaitement dans les règles de comptabilité prescrites précédemment pour les anciennes administrations des biens de fabriques et des bureaux de charité, et il importe que les receveurs ne s’en écartent pas; ils le doivent d’autant moins, quelles se rapprochent des principes établis depuis long-temps dans les grandes administrations.

( ii6 )

Il est bon aussi que les receveurs sachent que la responsabilité des perceptions, à laquelle ils sont soumis par l’arrêté du 12 octobre i8o5? s’applique aux perceptions en nature comme aux perceptions en argent; que dès-lors ils en sont comptables comme de toutes autres recettes ; et que, dans les comptes à rendre, ils doivent comprendre , sous un titre particulier, toutes les perceptions des revenus payables en nature , de même qu’ils doivent porter en dépense ce que , sur les produits de ces perceptions et en vertu des ordres de l’ordonnateur, ils reversent successivement entre les mains des économes pour être consommé dans l’intérieur des établissemens.

En ce qui concerne les fonds d’urgence qu’on est dans l’usage de tirer de la caisse pour les mettre dans les mains des économes , ces fonds doivent toujours se réduire à des sommes extrêmement modiques, puisqu’il ne s’agit, par cette disposition de fonds, que de mettre chacun de ces agens en état de pourvoir à de menus objets de dépenses intérieures. On peut d’ailleurs renouveler ces fonds au commencement de

chaque mois , à la charge par les économes , de représenter à l’ordonnateur, et de remettre au payeur, visées du contrôleur, les pièces justificatives de l’emploi des fonds d’urgence du mois précédent. Toute autre marche pourrait être abusive et nuire à l’exactitude de la comptabilité, à la sûreté des fonds , et aux droits des particuliers qui peuvent avoir des oppositions à former sur les deniers à délivrer à quelques fournisseurs*.

L’autorité surveillante, au surplus, ne doit jamais oublier que la loi , en imposant aux administrations charitables l’obligation pure et simple d’un compte de gestion, ne reconnaît pour comptable des recettes opérées et des dépenses acquittées, que les receveurs à nommer hors de leur sein; et que de là résulte pour les préfets et sous-préfets, la nécessité de prendre toutes les mesures qui les concernent pour arriver a la centralisation de toutes les recettes, sous quelque dénomination qu elles soient connues, et quel que puisse en être l’objet , afin de prévenir l’abus qui peut naître d’une dissémination de caisse et de perception que l’on remarque encore dans l’administration de quelques établis-

semens, où des locations particulières, le produit de quelques ventes d’effets mobiliers, de linge, de matelas, de laine, de quelques vieux plombs et matériaux , le bénéfice résultant de la vente des médicamens, les fonds trouvés au décès de quelques indigens, et plusieurs^autres ressources semblables , se consomment sans qu’il en ait été fait recette et dépense à la caisse générale. Tout doit arriver dans une seule et même caisse, pour n’en sortir que dans les formes prescrites par les réglemens. Il n’y a qu’un tel ordre de choses qui puisse éclairer complètement l’autorité supérieure. Sans doute on doit beaucoup au zèle et aux soins désintéressés que les administrations des hospices apportent dans l’exercice des fonctions charitables qui leur sont déléguées; mais de ce que leurs fonctions sont gratuites, et que leur gouvernement doit être tout paternel , il n’en faut pas conclure qu’elles n’ont de règle à suivre que celle qu’elles jugent à propos de s’imposer elles-

mêmes. Il est d’autres règles auxquelles les lois

ont sagement subordonné tous leurs actes. Leurs usages particuliers ne doivent jamais être que

la conséquence ou l’application des lois générales qui les concernent. S’il en était autrement, et si chaque administration, ou chacun des membres qui la composent, pouvait à son gré en diriger tous les mouvemens , il n’existerait plus d’unité ni d harmonie ; l’uniformité de principes serait rompue, et l’on verrait insensiblement renaître cette diversité qui subsistait dans le régime de ces établissemens , et qu’un des premiers soins de l’Assemblée constituante fut de faire cesser, en les soumettant tous à des règles communes d’administration publique.

«Pour les établissemens dont la quotité des » revenus l’exigera, les recettes et paiemens se- » ront contrôlés par un préposé spécial qui tien- » dra registre de tous les fonds qui entreront et « qui sortiront de la caisse. Ce registre servira » de point de comparaison avec les comptes pré- » sentés par les receveurs. »

Observations» -

• . - t . :■ ; ? t ta.él( . . • ' ;• - •

ïl est peu de grandes administrations où la pré-

voyance ne commande cette espèce de surveil»

lance journalière et continuelle de recettes et

paiemens ; elle existe pour toutes les caisses publiques où le mouvement des fonds est de quel-

que importance , et l’on peut ranger dans cette classe les hospices dont la dépense s’élève annuellement à plus de 100,000 fr. Les fonctions de cet agent consistent à tenir un registre appelé contrôle dit journal, sur lequel il transcrit tous les articles de recette et dépense que fait le receveur; il tient en outre des registres particuliers à chaque hospice , sur lesquels il porte les ordonnances expédiées pour chacun d eux ; de sorte que les administrateurs et toutes les autorités ayant le droit de vérifier la situation de la caisse, puissent avoir, parce contrôle, à tous les instans qu’ils le voudront , une connaissance exacte des fonds qui doivent s y trouver. *

Il arrive souvent que des oppositions sont for*

mées entre les mains de l’administration, au paiement des sommes qu elle peut avoir à faire payer : il est nécessaire de tenir registre de ces oppositions; et, en ce cas, il convient qu’il soit dans les mains du contrôleur, comme agent avoué et reconnu par les réglemens , et qu’on y réserve une colonne où il puisse, à côté de l’enregistrement de chaque opposition, transcrire les main -levées qui pourraient être consenties* ou ordonnées par les tribunaux.

Ce registre, ainsi que celui du contrôle du journal, et les registres particuliers à chaque hospice, doivent être cotés et paraphés par l’ordonnateur, qui doit en outre, tous les mois, ou plus souvent s’il est nécessaire , vérifier avec soin si les registres-journaux de la caisse et du contrôle se correspondent exactement.

Toutes les quittances à donner aux fermiers, locataires et autres débiteurs , doivent être contrôlées; sans cette forme, elles ne sont point régulières.

Quant à ceux qui se présentent pour recevoir le montant des mandats ou ordonnances qu’ils ont retirés du bureau de l’ordonnateur, ils dos-

Vent, en premier lieu, s’adresser au contrôleur qui examine leurs pièces ; si elles sont en bonne forme, et s’il n’existe aucune opposition au paiement, il les vise, transcrit l’ordonnance sur ses] registres, et remet les pièces aux parties pour se présenter au receveur. Celui-ci ne doit payer que d’après la mention du contrôle, mise par le contrôleur sur la quittance et le mandat.

Dans les cas où des paiemens souffriraient quelques difficultés, le contrôleur se concerte avec le receveur sur l’approbation ou le rejet des pièces au soutien desdits paiemens; ils ont, l un et l’autre, le droit d’examiner les pièces, pour la plus grande sûreté de l’administration, au nom de laquelle les paiemens se font, et à laquelle ils doivent aussi rendre compte des difficultés qui se présentent pour, sur leurs observations , être pris telle mesure qui sera jugée

convenable.

Au surplus, si les fonctions que doit remplir îe contrôleur, donnent à l’administration un degré d’inspection journalière sur la gestion du receveur , cet agent sort néanmoins de la classe ordinaire des employés , en Ce que son institu-

tion est consacrée par un décret , et a pour objet de ménager aussi à l’autorité surveillante la vérification de toutes les opérations et la connaissance de celles qui, en matière de dépense et de comptabilité, pourraient ne pas être faites dans les formes régulières et autorisées par les lois. Sous ce rapport, il en doit être de sa nomination comme de celle du receveur, à laquelle les préfets concourent, sur la présentation de l’administration. A Paris, le contrôleur des recettes et dépenses a été nommé par le ministre de F intérieur, lors de la réorganisation de l'administration des secours et hôpitaux de cette ville. Quant à son traitement et aux dépenses de son bureau , on doit les classer dans les charges extraordinaires de comptabilité ou d’administration patrimoniale.

article 7.

a Un des membres de l’administration , sous » le titre d’ordonnateur général, sera spéciale- » ment chargé de la signature de tous les man- » dats. Seront en conséquence rejetés des coinp-

•tes, tous paiemens non appuyés du mandat de » l’ordonnateur, et des pièces justificatives de la » dépense acquittée. »

Observations .

Cette disposition ne diffère de l’art. 8 de l’ordonnance du 12 décembre 1698, relative au gouvernement des hôpitaux, qu’en ce que le pouvoir d’expédier le mandement des sommes à payer par le receveur, délégué chaque année à deux des directeurs -nés ou élus, se trouve remis dans les mains d’un seul membre de l’administration.

Les fonctions de ce membre sont de recevoir des autres membres de l’administration, et de

réunir les diverses propositions des paiemens à faire pour le service de chaque établissement; d’arrêter à la fin de chaque mois , sans le concours d’aucune autre autorité, l’état de distribution des sommes dont la situation de la caisse et des crédits ouverts au commencement de

chacun des trimestres de l’année pour le service de chaque établissement, permet de disposer;

d’expédier aux parties y dénommées les mandeuiens ou ordonnances qui les concernent , sur et d’après la communication prise des titres et pièces qui constituent leurs créances; de mettre, aussi souvent qu'il peut être nécessaire, sous les yeux de l’administration générale , l’état de la situation de la caisse et des crédits ouverts; de réunir, pour le budget annuel , les propositions à faire relativement aux besoins de chaque établissement, avec les pièces justificatives de la réalité de ces besoins; de les soumettre à l’administration générale, et de transmettre le tout ensuite à l’autorité surveillante.

A Paris et à Lyon , où l’administration se divise en deux branches, savoir : l’une, sous le titre de commission administrative > qui propose et exécute; et l’autre, sous le titre de conseil , qui, sauf l’approbation de l’autorité supérieure, adopte les propositions et surveille l’exécution des mesures adoptées, l’ordonnateur doit être un des membres de la commission administrative ; de même q ue , d’après l’ordonnance de 1 698, ces fonctions étaient confiées aux membres composant le bureau ordinaire de direction»

Cette mesure centralise la comptabilité des dépenses, et doit, par cela seul, avoir l’avantage (surtout pour les lieux où il existe plusieurs hôpitaux) de maintenir dans toutes ses parties l’ordre, l’exactitude et la clarté, et celui, non moins important, de ménager à l’administration , par la réunion en un centre commun de tous les élémens qui constituent une comptabilité régulière et bien ordonnée, les moyens de rendre le compte de gestion qu elle doit à la satisfaction publique, indépendamment de celui des recettes et dépenses à rendre par le receveur ; moyens qu’elle ne trouverait jamais que difficilement, ou peut-être inexactement, si la comptabilité restait partagée dans les mains de chacun de ses membres, pour les établissemens dont la direction spéciale a pu leur être déléguée.

L’élection de l’ordonnateur doit se faire dans la forme indiquée pour le contrôleur. En cas d’absence ou de maladie, il ne peut se faire suppléer que par un de ses collègues, ou par un agent dont l’institution soit consacrée par les lois et régJcmens, tel. que le secrétaire-général,

â 1 instar des secrétaires de préfecture , que les lois font participer avec les conseillers de préfecture, au droit de suppléer les préfets, quand ils sont malades ou en tournée dans l'étendue de leur département.

article 8.

« Les pièces justificatives à fournir à 1 appui des mandats, seront, en ce qui concerne les » fournitures et les réparations ordinaires et de » simple entretien ,

» i° La délibération de l'administration qui a b autorisé la dépense;

» 2° Le procès-verbal d adjudication approuvé «dans les formes voulues par la loi; ou la sou- » mission également acceptée , pour les cas où » cette voie peut être admise ;

* 3° Le mémoire détaillé des objets fournis ;

»4° procès-verbal de livraison ou de ré- * ception , certifié par Fun des membres de Fad- » ministration ;

»5° Les quittances des parties, dûment visées «par le contrôleur des recettes, mentionné en ® l’article 6 ;

( iâ8 )

s 6d Et enfin, en ce qui concerne les cons truc* »tions et autres dépenses extraordinaires non «prévues par les budgets approuvés, les déci- » sions ministérielles ou les décrets qui les auront autorisées. » (i)

Observations.

L’exécution de cet article est commune au contrôleur de la caisse et au receveur : l’un ne doit viser aucun mandement, et l’autre ne rien acquitter, s’il n’est conforme aux états de dis—

(0 Voila des principes qu’il ne faut pas se lasser de rappeler à tous les comptables. Le budget autorise l’emploi , les pièces doivent prouver la sincérité de l’emploi. Un budget ouvre un Crédit de 10,000 francs pour une construction de bâlimens , pour un achat de provisions ou de mobilier : le receveur paie , et produit quittance de 10,000 francs. Mais l’individu qui a louché cette somme , y avait-il droit • avait-il réellement livré ces fournitures en quantité et en qualité convenables ; avait-il exécuté les travaux conformément au devis? La preuve n’en résulte ni de la quittance, ni du mandat. Cette preuve ne peut se trouver que dans les adjudications, soumissions, marchés, mémoires, factures, procès-verbaux de livraison ou de réception. Sans la production de ces pièces , les abus n’ont plus de frein , la comptabilité n’est qu’un jeu d’enfans; une effrayante responsabilité pèse sur les comptables , sur les ordonnateurs et sur les juges.

trïbution , et sans le rapport des pièces justifia Catives de la dépense , et telle que rénumération en est déterminée; sauf, en ce qui concerne les traitemens de toutes les classes d employés , d’hospitaliers et de servans de l’un et de l’autre sexe , qui doivent toujours être acquittés à la caisse entre les mains de l’un d’eux , à n’exiger à l’appui du mandat que l’état émargé de toutes les parties , et de l’agent de l’établissement pour ceux qui sont connus pour ne savoir ni écrire ni signer.

Il est des administrations qui se persuadent que l’ordonnance est la seule pièce à exiger par le receveur; c’est une erreur. Ces agens sont soumis aux lois et réglemens relatifs aux comptables de deniers publics; et leurs paiemens, comme ceux faits par ces comptables , ne peuvent être validés sans la représentation des pièces justificati ves à fournir par les parties prenantes. Tel est l’ordre établi dans les ministères et dans toutes les grandes administrations, et ton dira, même pour la comptabilité des communes. On a donc dû le rappeler et le prescrire aux hôpitaux qui suivent encore une marche contraire.

Ou ne peut trop recommander aux préfets et sous-préfets d’y tenir la main, et de forcer tous les comptables en recette pour les paiemens dont ils ne représenteraient pas les pièces justificatives. Si l’administration croit nécessaire de conserver par devers elle les pièces relatives à ces dépenses, elle peut astreindre les parties prenantes à lui fournir le duplicata de leurs mémoires et factures. Cette faculté concilie tout, et ne peut entraîner aucun inconvénient.

article 9.

« Indépendamment des comptes annuels dont * est question aux articles qui précèdent, les re- « ceveurs continueront d’adresser, tous les tri- » mestres, aux sous-préfets, pour être envoyé aux » préfets, l’état de mouvement de la caisse qui j» leur est confiée , visé par le contrôleur, et cer* » tifié véritable par l’administration. Uh double » en sera transmis au ministre par les préfets, » avec l’état de mouvement de chaque hospice, » sous le rapport de la population en malades » civils et militaires, ainsi qu’en vieillards, enfans » et employés. *

Observations .

Une circulaire du 19 juillet 1802, dont les dispositions tendaient à simplifier les comptes de trimestre demandés par les lois, prescrit aux receveurs la remise de ces tableaux, et aux préfets l’obligation de les transmettre régulièrement au ministre , avec les états de mouvement de chaque hospice. Le décret du 27 avril i8o5 en fait de nouveau une obligation générale.

« Un compte moral, explicatif et justificatif »des opérations administratives, sera pareille- »ment rendu, dans le cours du premier tri- » mestre de chaque année , par les administrations gratuites et charitables de ces maisons, » tant sous le rapport de la régie des biens, que »sous le rapport du régime sanitaire, écono- » mique et alimentaire. A l’appui de ces comptes » seront joints,

» i° L’çtat des mercuriales de chaque mois, »des principaux objets de consommation;

» 2° Le précis des maladies graves traitées »dans chaque établissement;

»3° L'état de mouvement, constatant les entrées, les sorties, les naissances , les décès, le » nombre et le prix des journées;

»4° L’état générai de tous les mandats expé® » diés sur la caisse , celui de toutes les dépenses »à solder, et enfin celui de tous les principaux » approvisionnemens restant disponibles à la fin » de. l’exercice. »

Observations .

Jusqu a présent, on paraît n’avoir pas assez reconnu que le compte à rendre des recettes et dépenses concernait le receveur que la loi du •j octobre 1796 institue et place auprès de chaque administration; que ce compte est indépendant de celui que les administrations charitables ont à rendre elles-mêmes de leur gestion, pour les fournitures et consommations ; que tel est le vœu formel de l’article 3 de la même loi, de l’article 12 de la loi du ier décembre 1798, et de l’article 9 de celle du 4 juillet 1799.

Il résulte de cette dernière loi, qu’indépen-

damment du compte qu’elle oblige chaque re~ ceyeur à rendre, les administrations charitables ont elles -mêmes à rendre compte de leur gestion. Ce compte , au moyen de celui du receveur, ne pouvait être que moral et justificatif des opérations administratives, ainsi que des fournitures et des consommations relatives à chaque hospice. C’est ce qu’explique l’article ci-dessus , dont les dispositions sont absolument conformes aux règles déjà prescrites aux administrateurs des hôpitaux de Paris par l’article 7 des lettres-patentes du 22 juillet 1780, et par celles du 2 1 avril de l’année suivante.

Par ce compte, radministration doit entrer dans tous les détails propres à faire connaître les améliorations qu elle a pu introduire dans la régie des biens, et l’augmentation de revenu qu’ont pu produire le renouvellement successif des baux, les libéralités faites aux établissemens qu’elie dirige, et le" placement des capitaux disponibles. Le régime sanitaire doit faire l’objet de réflexions étendues sur le zèle et l’exactitude des officiers de santé; sur la salubrité de l’emplacement de chaque établissement,

et des salles affectées aux différentes classes d# maladies et d’infirmités ; sur les mesures prises pour les rendre propres à leur destination , et sur l’influence qu’a pu avoir leur situation relativement à la mortalité et à la durée plus ou moins longue des maladies; sur l’étendue des bâtimens; sur les inconvéniens qui peuvent, en certains lieux , résulter de leur insuffisance pour la population habituelle, et sur les moyens d’y remédier* À l’égard du régime économique , le compte à rendre ne diffère de celui du receveur, qu’en ce que ce dernier est un compte en deniers , et que celui du régime économique est de plus un compte en nature qui doit embrasser toute la comptabilité des fournitures et des consommations, et doit spécialement faire connaître tous les approvisiomiemens qui restaient disponibles à la fin de l’année qui pré-

cède celle pour laquelle on rend compte, ceux

que l’administration a pu faire dans le cours de l’année, le mode qu elle a suivi pour y pourvoir, le prix de chaque objet, ce que chaque établissement a consommé, et enfin ce qui reste disponible dans toutes les parties de cette

comptabilité. En ce qui concerne les détails a donner sur le régime alimentaire, ils consistent à faire connaître la quotité des rations que les réglemens allouent à chaque individu , soit en vin, soit en pain, soit en viande, ou en subs* tances maigres; comme aussi la quotité et le prix de chaque espèce de consommation et de dépense appliqués à chacune des journées qui ont existé dans le cours de l’année , en distinguant avec soin ce qui concerne le prix de journée des malades, de celui de journée de vieillards et d’enfans.

« Le compte dont est question en l’article ^précédent, sera examiné et définitivement ar- »rèté dans la forme prescrite par les articles » 2 et 3 du présent. *

« Toutes les dispositions contraires à celles «portées aux articles qui précèdent, sont for- * rnellement abrogées. »

Ce décret, avec l’instruction ministérielle que nous venons de rapporter presqu’en entier, forme un excellent corps de doctrine pour les administrations charitables. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne s’y sont pas conformées. Le bon exemple donné à cet égard par les hospices de Paris et de Lyon , a trouvé peu d’imitateurs. On n’a rendu presque aucun compte de gestion. Les administrateurs ont regardé ces comptes comme une formalité gênante dont leur zèle gratuit devait être dispensé. Mais si leurs comptes avaient dû être portés à la connaissance du public, ils y auraient vu une récompense de leurs travaux. Tout réclame cette publicité. Les biens patrimoniaux des hospices font partie du revenu public ; les subventions qu’on leur accorde sur les octrois, sont le produit d’un impôt; les aumônes, les legs et donations ont besoin d’être encouragés par la preuve du bon emploi qu’on en sait faire; les découvertes modernes sur l’économie du coin-

bustible, sur Futilité et la préparation de diverses substances alimentaires, ne pénétreront dans les petits hôpitaux , que quand la physique et la chimie seront admises à discuter les méthodes usitées , qu elles pourront offrir à l’administration le tribut de leur expérience , de leurs conseils, et même de leurs critiques. Les commissions administratives manquant au devoir personnel qui leur était imposé , quelle force pouvaient-elles avoir pour maintenir leurs agens dans la bonne règle? Aussi, est-ce avec la plus grande peine qu’on est parvenu à arracher des receveurs quelques comptes en deniers. Il a fallu qu’un décret du 1 4 juillet 1812 ordonnât l’apposition des scellés sur la caisse et les papiers des receveurs d’hospices en retard de rendre leurs comptes, et la mise en séquestre de tous leurs biens. Cette disposition sévère n’est qu’une conséquence de l’article 5 de l’arrêté du 12 octobre i8o5 qui soumet les receveurs des établissemens de charité aux lois concernant les comptables des deniers publics, et de la loi du 16 février 1795 qui prononce, contre tout comptable retardataire, le séquestre et la vente

des biens, sans préjudice de la contrainte par corps.

Les principes que nous venons d’exposer fournissent d’autres corollaires : les receveurs d’hospices ne peuvent rien payer sans mandement de l’ordonnateur; mais ils n’ont pas besoin de l’autorisation spéciale de cet ordonnateur pour effectuer la recette de toutes les parties du revenu de leurs établissemens , puisque, s’il y a négligence dans la perception, eux seuls en sont responsables. Ils ne doivent pas souffrir qu’il y ait pour le dépôt de ce revenu aucune autre caisse que la leur; leur silence à cet égard serait une connivence coupable, et ils seraient responsables de ce détournement. En cas d’omission de recette ou de fausse dépense dans leurs comptes, ils sont passibles de l’amende du quadruple , conformément à l’ordonnance du 4 octobre 1720. Ils ne peuvent faire valoir à leur profit les fonds dont ils sont dépositaires, sans encourir les peines portées aux articles 169, 170, 171 et 172 du Code pénal. Ils doivent, suivant la loi du 12 février 1792 , signer et affirmer leurs comptes sincère#

et véritables, tant en recette qu’en dépense, y joindre toutes les pièces justificatives, parapher ces pièces et en donner le bordereau. Tout compte dénué de ces pièces , n’est pas en état d’examen , et laisse courir contre le comptable les peines de retard.

Dans les petits hospices, surtout dans ceux qui sont situés à la campagne , il arrive souvent que le receveur cumule toutes les fonctions. C’est lui qui fait les approvisionnemens, qui traite avec les fournisseurs et ouvriers, qui dirige, surveille et accepte les travaux, qui exerce enfin, dans l’intérieur de l’établissement, l’autorité de police et de discipline. Composées en grande partie d’hommes qui ne résident point dans la commune où est l’hospice, les commissions administratives s’assemblent rarement, et uniquement pour approuver ce que le receveur a fait; et c’est encore celui-ci qui, en qualité de secrétaire , rédige les arrêtés qui doivent régulariser sa gestion, ou en plâtrer les abus; vice auquel il est fort difficile de remédier, parce qu’il tient à la pénurie de sujets , et qui explique pourquoi la journée d’hôpital est quelquefois

plus chère à la campagne qu’à la ville. Si les comptes étaient rendus publics, si le prix des diverses fournitures cessait d’être un mystère, on trouverait des gens qui viendraient offrir leurs denrées à meilleur marché. Remarquons encore qu’une bonne tenue d’écritures est la base d’une bonne comptabilité. Dans le principe, les receveurs municipaux étaient sur ce point aussi peu habiles que les receveurs d’hospices; mais les fréquentes visites des inspecteurs du trésor ont fini par leur donner une instruction suffisante. Ce secours manque aux receveurs d’hospices; et la bonne volonté ne suffit pas toujours pour suppléer au défaut de science.

Dans les petites communes où les hommes vivent entre eux plus familièrement, les sages précautions ordonnées par les lois, passent pour une méfiance injurieuse. On s’abandonne à la bonne réputation d’un comptable, comme le laboureur laisse sa charrue dans les champs sur la foi publique. Le receveur d’hospice qui ordonne et dispose, à peu près comme bon lui semble, n’a souvent pas même un budget pour règle. Cependant la formation préalable du

budget, est prescrite "par les réglcmens dont nous venons de rendre compte; et ce budget doit être mis annuellement sous les yeux du conseil municipal, lorsque l’hospice a besoin d’une subvention sur les octrois. Une instruction

ministérielle du 29 avril 1811 donna quelques

détails à ce sujet, relativement aux communes de 10,000 francs de revenu, et les préfets durent en faire l’application à celles d’un ordre infé« rieur, et dont iis réglaient les dépenses. Elle voulait que l’on fît connaître avec exactitude de quoi se composent l’actif et le passif des hospices;

et que toute augmentation ou réduction, comparativement aux sommes portées dans le pré-

cèdent budget, fussent clairement expliquées. Elle appelait l’attention des conseils municipaux sur la population de ces établissemens. La fixation du nombre d’individus admis dans les hospices, n’est point, disait-elle, une chose arbitraire. Ce nombre doit être donné par la récapitulation des états de mouvement, dressés tous les trois mois, et remis à l’administration.

Ï1 peut donc être fixé avec précision» Quant à la fixation du prix des journées , il faut qu’elle soit

établie d’après les besoins réels , et calculée sur les prix alloués au budget précédent. Si le nombre des préposés excède un pour huit malades, et un pour quinze vieillards, non compris le chef d’administration de chaque établissement, on fera connaître , en détail , quels sont les autres employés ou sœurs. S’il en est qui soient hors de service par leur âge ou leurs infirmités, il faut en faire connaître le nombre , et les classer parmi les infirmes ou les vieillards. Quant aux dépenses extraordinaires, comme renouvellement du linge ou du mobilier, constructions, grosses réparations, etc. , si l’hospice ne peut suffire aux dépenses de cette nature, elles seront proposées au budget de la ville, en accompagnant ces propositions, des devis, détails estimatifs, marchés , ou autres pièces justificatives de remploi projeté. Enfin , si I on demandait des fonds pour paiement de dettes de ces établissemens , il faudrait, avant toute inscription dans le budget de la ville, que ces dettes eussent été liquidées par le Gouvernement.

A jotîoxs , pour terminer ce chapitre, qu en

vertu de l’article 8 de la loi du 4 juillet 1^99, tout marché pour fourniture d’alimens ou autres objets nécessaires aux hospices , doit être adjugé au rabais, dans une séance publique de la commission administrative, en présence de la majorité des membres , et affiches mises un mois auparavant, à peine de nullité. L’adjudicataire doit fournir un cautionnement déterminé dans le cahier des charges. Le marché n’a d’exécution qu’après avoir été approuvé par l’autorité qui a la surveillance immédiate.

Enfin, par l’arrêté du ier octobre i8o3, les dispositions de celui du 6 août 1802 concernant les pensions et gratifications annuelles à accorder dans les différens départemens du ministère , ayant été rendues applicables aux hospices , il en résulte qu’aucune pension ni gratification annuelle ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, être accordées aux employés attachés au service de ces établissemens , que par décision de l’autorité suprême, sur la proposition du ministre de l’intérieur; et d’après l’ordonnance royale du 6 septembre 1820, les administrations hospitalières qui proposent des pensions pour

leurs employés , doivent en préparer la liquidation suivant les bases fixées par un décret du 7 février 1809 relatif aux hôpitaux de Paris.

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