‹ Histoire de l'administration des secours publicsChapitre 12 sur 30 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

biens des hospices.

§ Ier.

Dotation nouvelle .

On a vu que la loi du n juillet 1794 avait ordonné la vente de tous les biens des établissemens de charité, et que celles des 7 octobre 1796 et 10 mars 1797 abrogèrent cette disposition. « Les hospices conservent leurs biens , dit » la seconde de ces lois ; leurs biens vendus doi- » vent être remplacés, et les administrations cen- ® traies sont autorisées à désigner les biens à s donner en remplacement. » On lit dans la dernière : « Les rentes foncières ou constituées ,

» aliénées, sont remplacées en même nature, sur »la désignation des administrations centrales.» La loi du 17 février 1797 statua que les créances actives des hospices, constituées en rentes pure-

ment foncières, dues par des étabîissemens supprimés, seraient liquidées et inscrites au grandlivre de la dette publique, au profit desdits hospices, nonobstant toutes déchéances prononcées. Celles liquidées durent être rétablies au grand-livre, au profit des hospices. Les rentes d’une somme annuelle et intégrale de cent cinquante francs et au-dessous, appartenant aux hospices civils sur des étabîissemens supprimés , et dont les titres se trouvaient perdus ou adirés , furent admises à la liquidation , sur des extraits en bonne forme des registres ou comptes des anciens étabîissemens débiteurs, constatantl’existence et la possession de ces rentes par les hospices, antérieurement à la suppression desdits étabîissemens , avec déclaration de l’absence des titres. & défaut desdits titres ou comptes, il y était suppléé par des extraits des propres registres et comptes des hospices , pris pour les dix dernières années antérieures à la suppression des étabîissemens débiteurs, ou depuis la création des rentes pour celles qui auraient été consenties pendant ces années. Quant aux rentes foncières ou viagères que les hospices devaient

précédemment , ils furent chargés de les payer.

On a vu que , par arrêté du 6 novembre 1 800 , le Gouvernement avait affecté des biens nationaux, jusqu’à concurrence de quatre millions de revenu, pour remplacer les biens des hospices vendus en vertu de la loi de 1794. La plus grande partie de ces biens nationaux provenait d’émigrés. Ceux-ci les réclamèrent, en vertu de leur acte de radiation, élimination ou amnistie, sur le motif que le Gouvernement ne s’en était pas encore dessaisi au profit des hospices. Mais leur demandefut rejetée par un avis du Conseibd’État, approuvé le avril i8o3.

Le Gouvernement cherchait tous les moyens d’assurer le sort des établissemens de charité, et de leur constituer une dotation nouvelle. D’après un arrêté du 6 novembre 1 800, les sommes qui étaient dues aux hospices , par les ministères de l’intérieur, de la guerre et de la marine, a savoir, pourl’entretien des enfans- trouvés et journées de traitement de militaires et de * marins, à remonter jusqu’à 1796, furent payées à ces maisons en capitaux de rentes sur l’État.

Les administrateurs ne purent aliéner ces rentes

qu’à concurrence de leurs dettes, et après en avoir obtenu l'autorisation, sur l’avis des autorités locales , constatant les avantages et la nécessité de l’aliénation. Les communes percevant un droit d’octroi durent , autant que possible , acquitter sur le produit de cette taxe les dettes de leurs hospices, afin de conserver à ceux-ci les rentes transférées , et augmenter ainsi la nouvelle dotation de ces établissernens. Il fut dit que les capitaux provenant du remboursement de ces rentes , seraient employés en acquisition de rentes sur l’État, sauf le cas où l’hospice serait lui-même grevé de rentes constituées; alors les capitaux remboursés pouvaient servir à l’extinction de ces dettes.

La loi du 2 3 février 1801 disposa que toute rente appartenant à l’État, dont la reconnaissance et le paiement se trouveraient interrompus, et tous domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers , seraient affectés aux hospices les plus voisins de leur situation. Toute personne ayant connaissance de rentes ou domaines de cette espèce, dut en donner avis aux commissions administratives ; et , à la

première requête de celles-ci , le ministère publie eut ordre d’en poursuivre, devant les tribunaux, la restitution au profit des hospices réclamans. L’exécution de cette loi fut réglée par un arrêté du 26 juin 1801. Il ordonna que les actions juridiques que les commissions hospitalières croiraient devoir intenter, seraient d’abord soumises à l’examen d’un comité consultatif composé de trois jurisconsultes nommés par le sous- préfet; que d’après la consultation écrite et motivée de ce comité , le conseil de préfecture donnerait ou refuserait l’autorisation de plaider, conformément à la loi du 1 7 février 1800.

Les droits des hospices furent encore expliqués et étendus par un autre arrêté du 18 décembre 1802.

Les mesures prises par les commissions a dm b

nistratives, en vertu de la loi que nous venons de rapporter, donnèrent lieu à diverses contestations entre les hospices et les fabriques : les uns et les autres se disputaient la propriété des mêmes rentes. Un avis du Conseibd Etat , approuvé le 5 1 mai 1807, régla les prétentions et les droits respectifs.

Maïs ces recherches de hiens usurpés, de rentes celées, donnèrent lieu à d’autres difficultés. D’une part, elles étaient souvent contrariées ^ par les agens du domaine, qui craignaient que la découverte d’un article inconnu à leurs sommiers ne parût les accuser de négligence : d’autre part, les débiteurs de rentes célées, quand ils voyaient la régie sur leurs traces , allaient se déclarer à un hospice, pour obtenir une remise d’arrérages, ou quelque autre composition avantageuse. Enfin, le Gouvernement se montra moins favorable aux prétentions des hospices , à

mesure que ses propres besoins augmentèrent,

et qu’il vit le service de ces établissemens assuré par les octrois des villes.

La loi du 5 décembre i8»4, qui remit aux émigrés leurs biens non vendus, apporta un changement considérable dans les principes que nous venons d’exposer sur la nouvelle dotation des établissemens de charité.

L’article 8 s’exprime ainsi : «Sont exceptés de »ia remise les biens dont, par les lois ou des «actes d’administration, il a été définitivement «disposé en faveur des hospices, maisons de

» charité et autres établissemens de bienfaisance. »en remplacement de leurs biens aliénés, ou » donnés en paiement des sommes dues par 1E- «tat. Mais lorsque, par l’effet de mesures législatives, ces établissemens auront reçu un ac- « croissement de dotation égal à la valeur des «biens qui n’ont été que provisoirement affectés* «il y aura lieu à remise de ces derniers biens en » faveur des anciens propriétaires , leurs héri- » tiers ou ayant-cause. Dans le cas ou les biens «donnés , soit en remplacement, soit en paie-»

» ment, excéderaient la valeur des biens aliénés « et le montant des sommes dues à ces établis- «semens, l’excédant sera remis à qui de droit.

L’ordonnance royale du n juin 1816 a déterminé un mode pour effectuer les remises prescrites par cette loi. Nous allons la transcrire.

« Les émigrés , ou leurs héritiers et ayant- « cause , qui croiront avoir droit à des reprises » sur les hospices ou bureaux de charité , en » vertu de l’article 8 de la loi du 5 décembre » 1 8 1 4 > présenteront leur requête au préfet du «département, qui la communiquera à l’admi»

• fi ist ration de 1 hospice ou du bureau contré «lequel la réclamation sera dirigée. ( Arii - *cle ier.) Sur la réponse de l’établissement de a charité, lavis du sous-préfet, et après les expertises prescrites ci-après , le préfet donnera » également son avis, et l’adressera, avec les pièces, à notre ministre secrétaire d’Etat au » departement de l’intérieur, pour, sur son rap- » port, y être pourvu par nous en Conseîl-d’E tat ,

» comme pour les transactions et aliénations de «biens des hospices ou des communes. ( Art . 2.)

* Si les biens concédés à un établissement de «charité en exécution de la loi du 16 vendé- «miairean 5, en remplacement de son ancienne « dotation vendue en vertu de la loi de messidor «ans, excèdent la valeur de ladite dotation, «l’excédant sera restitué aux émigrés dont tout » ou partie de ces biens sera provenue , dans «quelque forme que la concession ait été faite. » ( Article 5.) Si l’Etat a affecté, depuis la loi «du 16 vendémiaire an 5, ou vient à affecter «par la suite d’autres biens auxdits hospices, il «sera remis aux émigrés y ayant droit, ou à «leurs héritiers, une portion correspondante de

«biens provenant d’eux ou de leurs auteurs»

» [Article 4-) Seront compris dans les biens «affectés par l’Etat, les biens domaniaux ou 3 ecclésiastiques concédés apx établissemens de » charité , par suite de révélations ou de découvertes, en exécution de la loi du 4 ventôse » an 9, ou les sommes qui les représentent. »{A rticie 5. ) Seront comprises dans les affec- » tâtions mentionnées en l’article 4 ci-dessus, les » donations entre-vifs ou testamentaires faites » aux établissemens par des particuliers avec «l’autorisation du Gouvernement. ( Article 6.) » Ne seront pas compris dans l’estimation des «anciennes dotations des établissemens , les dî- » mes , droits féodaux et autres revenus dont ils «ont été privés par des lois générales, et dont » l’Etal n’a point bénéficié, ni les rentes hypothéquées sur les domaines nationaux qui en » ont été affranchis par les lois, et dont les éta- «blissemens ont dû poursuivre la liquidation et «l’inscription au grand-livre. (Article 7.) La » comparaison de la valeur des anciens biens des » établissemens avec ceux qui leur ont été affectés en remplacement, sera faite d’après l’état

s actuel desdits biens. ( Article 8.) Elle sera «faite en masse, c’est-à-dire, qu’on estimera la * valeur totale de l’ancienne dotation de l’éta- » bîissement et la valeur totale des biens reçus »en remplacement, et que l’hospice n’aura à «restituer que l’excédant définitif. ( Article 9.) » Cette estimation sera faite par expertises con- » tradictoires : les émigrés réclama ns , d’une part, «et les hospices, de l’autre , nommeront les ex-

» perts; et faute par les hospices de le faire, le «préfet en nommera d’office. (Article 10.) En «cas de partage, les experts nommeront un «tiers-expert; et s’ils ne sont pas d’accord sur «le choix, ce tiers-expert sera nommé parle «conseil de préfecture. ( Article 11.) Dans le «cas où les capitaux de rente transférés aux » hospices en vertu de l’arrêté du i5 brumaire »an 9, auraient excédé le montant des créances

«antérieures à l’an 9 que ces capitaux devaient » acquitter, l’excédent sera restitué aux émigrés «auxquels lesdits capitaux appartenaient. ( Ar - »ticle 12.) Seront considérés comme acquitte- » ment de dettes , les capitaux donnés en rem- » placement des subventions dues par le minis-

»tère de l’intérieur pour les enfan s-trouvés et » autres dépenses à sa charge. ( Article i5. )

» Lorsque deux ou plusieurs hospices auront » été réunis, soit avant, soit depuis les rempla- » cemens ou acquittemens prescrits par la loi » du 16 vendémiaire an 5 et l'arrêté du i5 » brumaire an 9 , la comparaison s établira » également entre la totalité de leurs anciennes « dotations et la totalité des indemnités qu’ils ont «reçues, et ils restitueront l’excédant définitif.

» [ Article 14.) Si un établissement réunissait » autrefois des fondations ecclésiastiques ou mo- » nastiques à des fondations de charité, il ne sera » considéré comme ayant eu droit à remplace- » ment que pour la partie de son ancien revenu » qui était expressément consacrée à des œuvres » de charité , et son ancienne dotation sera esti» » niée sur ce pied. Ne sont pas compris au nom» »bre de ces établissemens mixtes, les hospices « desservis par des membres de congrégation s re~ » ligieuses qui n’y étaient placés que pour soigner » les pauvres et les malades. [Article i5.) Lors» « qu’un hospice aura été indemnisé aux dépens de « deux ou de plusieurs émigrés , et que l'excédant

» qu’il a eu ou qu’il aura à restituer en vertu » des articles ci-dessus, ne suffira pas pour que » chacun desdits émigrés retrouve ce qu’il avait » perdu , cet excédant sera partagé entre eux au «prorata de ce qui provenait de chacun. (Aré tiole 16.) Lorsque les biens provenant d’un » émigré seront sortis des mains de l’hospice par » voie d’échange , ou lorsqu’ils auront été vendus » à l’effet d’acquérir d’autres biens, l’excédant, » s’il existe ou s’il vient à exister en vertu des » articles ci-dessus , sera dû par ledit hospice. » ( Article 17.) Il en sera de même si les biens « d’émigrés ont été vendus à l’effet d’acquitter « des dettes antérieures aux ventes des anciens «biens de l’hospice. ( Article 18.)»

Exploitation et régie des biens .

D’après d’anciens usages, plusieurs administrations charitables exploitent par elles-mêmes quelques parties des ressources directes et indirectes affectées aux besoins des hospices. Ces exploitations ne sont pas sans inconvénient pour

l'ordre de la comptabilité , et quelquefois elles peuvent faciliter des dissimulations de recettes* Le Conseil-d Etat, chargé d’examiner des propositions faites pour obvier à ces inconvéniens, pensa que, bien qu’il fût plus avantageux et plus conforme aux principes d’une bonne administration , d’affermer les domaines des éta-* bl issemens de charité , plutôt que de les laisser régir par les commissions, cette régie devait pourtant être soumise à beaucoup d’exceptions; et qu’une mesure générale qui étendrait la prohibition indistinctement à tous les cas , pourrait, en quelque circonstance, se trouver contraire aux intérêts des pauvres.

D’après ces considérations, et dans l’intention de concilier, autant que possible, ces intérêts avec les principes, il fut d’avis que les administrateurs des hospices ne devaient régir aucune de leurs propriétés , sans y être formellement autorisés; savoir, par les préfets, lorsque lesdites propriétés sont d’un revenu de 1000 francs et au-dessous; par le ministre de l’intérieur, lorsque le revenu est au-dessus de 1000 francs et au-dessous de 2000; enfin par décret rendu en

Conseil-d’Etat, lorsque le revenu excède 2000 francs. Cet avis fut approuvé le n octobre 1809.

Au surplus, le Conseil-d’Etat ayant mis au rang des propriétés qu’il convenait d’excepter delà mise en ferme, les jardins, les champs, Jesprés, les vignes et les bois qui sont à la proximité dés maisons hospitalières, ainsi que les manufactures établies dans l’intérieur de ces maisons, nous croyons utile de faire connaître les observations dont ces exceptions sont susceptibles.

Sans doute il est avantageux pour les hospices d’exploiter par eux-mêmes les jardins, les champs et les prés qui sont à leur proximité, en ce que cette exploitation directe leur procure les légumes, les grains et les fourrages nécessaires à la consommation, et qu’il doit résulter de ce mode d’approvisionnement, degrandes économies dans les dépenses; mais il faut veiller à ce que l’exception tourne exclusivement au profit des hospices, et à ce qu’aucune portion des jardins qui en dépendent ne puisse en être distraite pour l’agrément personnel de leurs agens, sans indemnité pour les pauvres.

XI n impoile pas moins dô veiller à ce que sous le titre de recette et de dépense d’ordre, Ja valeur estimative de ces différées produits soit comprise au budget de chaque année, et figure egalement sous le meme titre dans les comptes à rendre parles receveurs de ces établissemens.

Les vignes et les vergers qui appartiennent aux hospices , et qui procurent les boissons nécessaires au service des pauvres et des malades , peuvent être également exploités avec avantage par les administrations meme de ces maisons^ Cependant il parait utile de restreindre l’autorisation aux vignes et aux vergers qui entourent les lieux hospitaliers , ou qui sont à leur proximité, parce qu en general 1 exploitation des vignes est dispendieuse, et susceptible d’abus et de gaspillage difficiles à prévenir.

Quant aux manufactures établies par quelques hospices, on pense que leur location, en différens cas, serait contraire à l’intérêt des maisons hospitalières, et notamment lorsque ces maisons ont pourvu aux frais de premier établissement, quelles ont fait les fonds nécessaires pour en

soutenir l’exploitation , et qu’eîies sont assurées de la rentrée de leurs capitaux par un débit prompt et facile des matières confectionnées.

Il ne faut pourtant pas conclure de cette observation qu’il ne soit pas quelquefois avantageux pour les hospices de consentir la location des emplacemens disponibles qui pourraient être demandés par des fabricans, sous la condition d’y former des ateliers , et d’y employer les pauvres moyennant des prix de journées qui seraient réglés entre les fabricans et les commissions administratives. Ce mode de procurer du travail aux pauvres est celui qui convient le mieux pour les hospices qui manquent de capitaux, ou d’administrateurs qui aient le goût et l’expérience

des manufactures.

C’est le cas de parler des constructions et réparations de bâtimens.

D’après un décret du 9 novembre i8o5, les administrations charitables ne peuvent faire, soitau-dehors, soit dans l’intérieur des bâtimens hospitaliers, aucune construction à neuf, ni reconstruction de bâtimens, sans l’autorisation du ministre de l’intérieur pour celles qui excè-

dent 1000 francs, et celle du Gouvernement pour celles qui excèdent 10,000 francs de dépense. Pour obtenir cette autorisation , les préfets joignent à leur avis la délibération de la commission administrative, un mémoire expositif du projet à exécuter et des moyens de pourvoir à la dépense , les plans et devis des travaux à faire, enfin le vœu du conseil municipal et l'opinion, du sous-préfet. Les constructions autorisées ne peuvent être adjugées qu’en présence du préfet, du sous-préfet ou du maire, après deux publications par affiches, et par voie d adjudication publique au rabais , entre les entrepreneurs dont les soumissions déposées au secrétariat de l’administration auront été jugées , à la majorité des voix , dans le cas d’être admises à concourir, et présenteront une garantie suffisante pour l’exécution. L’adjudication n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le préfet ou le sous préfet. Jusqu’à la notification de cette ratification, l’adjudicataire peut se désister, en consignant la différence qui se trouve entre ses offres et celles du dernier moins disant. D’après l’instruction du 4 décembre suivant, et conformément à un

arreté du 10 mars 1800 relatif aux travaux des ponts et chaussées, les soumissions, écrites sur papier timbré , ne sont jamais reçues que sous cachet, et l’ouverture ne s’en fait qu’en assemblée générale, en présence de l’architecte qui a dressé les devis et qui doit diriger l’exécution. Quant aux réparations ordinaires et réputées locatives et de simple entretien, elles sont adjugées, ainsi qu’il est dit ci-dessus, après avoir été autorisées par délibération de la commission administrative, approuvée par l’autorité surveillante. bout exceptées de la forme de l’adjudication publique les réparations qui n’excèdent pas 1000 francs, lesquelles peuvent être ordonnées par la commission , et exécutées sans autre formalité qu’une visite et un devis estimatif de 1 architecte; et, en outre, à la charge par la commission de soumettre à l’approbation du préfet

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