‹ Histoire de l'administration des secours publicsChapitre 14 sur 30 · TT · texte numérisé non relu

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la quantité de bois nécessaire à la consommation, et de procéder à la vente des coupes, à la charge , par l’adjudicataire , de fournir, d’après un prix déterminé par le cahier des charges , tout ou partie de la quantité de bois jugée nécessaire pour le service. Ce mode est adopté

dans plusieurs lieux. Les hospices , en s’y conformant, trouvent i avantage de se procurer leur chauffage, et un prix de vente assez avantageux pour accroître sensiblement leurs revenus. Il en résulte aussi plus d’ordre dans la comptabilité, plus de moyens d’apprécier les ressources réelles de ces établissemens, et un mode d’exploitation moins abusif, et plus facile à surveiller par les agens de l’administration forestière.

D’après un arrêté du 10 mars 1802, les bois des hospices, comme ceux de tous les établissemens publics et des communes, sont soumis au même régime que les bois nationaux ; et l’administration, garde et surveillance en sont confiées aux mêmes agens. La régie de l’enregistrement est chargée du recouvrement du prix des adjudications de toutes les coupes extraordinaires desdits bois. ïl est fait chaque année, et dans le délai de trois mois après l’adjudication, un état, par département, desdites coupes qui ont été vendues , avec distinction des quantités appartenant à chaque hospice, et du prix qu elles ont donné. Dans les trois mois du recouvrement de chaque portion du prix desdites coupes extraor-

dinaires, le montant en est versé à la caisse d’amortissement (aujourd’hui ce doit être à celle

des dépôts et consignations), pour y être tenu à

la disposition des hospices, avec intérêt a raison de 5 pour 100 par an. Il est tenu à ladite caisse, pour chaque etablissement , un compte de recettes et de dépenses. Ce compte, tant en recettes et intérêts qu’en dépense, est balancé à la fin de chaque année , et le bordereau en est transmis triple au ministre de l’intérieur. L’un, de ces bordereaux reste déposé dans les bureaux du ministère , 1 autre à la préfecture du département, et le troisième est adressé à l’hospice qu’il concerne.

Un autre arrête du 26 avrd 1802 porte que 1 administration forestière adressera au ministre des finances, immédiatement après chaque adjudication de coupes extraordinaires de bois appartenant aux hospices, 1 extrait du procèsverbal de ces adjudications, indicatil de leur montant, des noms et domicile des adjudicataires, et du bureau de 1 enregistrement où le prix doit être versé. Cet extrait est communiqué par le ministre des finances au directeur de la

baisse des dépôts et consignations, Les préfets se font remettre les mêmes résultats parles sous* préfets; ils les adressent au ministre de l’intérieur. Les receveurs de l'enregistrement inscrivent sur un registre particulier les recouvreniens de cette nature; et ils les transmettent» comme le surplus de leurs recettes, et dans les mêmes délais , aux receveurs des contributions directes.

ïl résulte de l'arrêté du 10 mars 1802 que les administrations charitables, ni leurs agens, ne peuvent exploiter aucun bois, taillis ou futaie, sans le concours de i agence forestière a laquelle appartient la surveillance de ces bois. Remarquons aussi qu en vertu de l’arrêté du 8 janvier 1804 et de la loi du 22 mars 1806, les gages des gardes des bois des hospices sont payés d’après des états arrêtés par l’administration générale des forêts, revêtus de l’approbation du ministre des finances. Les fonds doivent être faits d’avance, chaque trimestre, par les hospices, entre les mains des préposés de la régie des domaines.

La vente du quart en réserve des bois, forme, pour les hospices qui jouissent de ce produit,

une ressource précieuse qu’il leur importe de ménager, et dont ils doivent chercher à tirer 3e parti le plus avantageux. Cependant on a eu occasion de remarquer que des commissions administratives semblaient s’efforcer d’absorber en entier ce produit par des constructions dispendieuses ou d’autres emplois abusifs qui , nonseulement les privent de leurs fonds, mais deviennent la source de nouveaux besoins et do frais annuels assez considérables d’entretien et d’impôt; car les hospices ne sont plus, comme autrefois , exempts des contributions publiques. Pour diriger l’emploi de ces fonds d’une manière plus utile, on a pensé qu’avant d’ordonner l’exécution des travaux que demandent les commissions administratives , il convenait de connaître la situation financière des hospices, de constater s’ils n’ont point de dettes , si leurs revenus suffisent largement à toutes leurs dépenses ordinaires, s’ils présentent même un excédant annuel qui puisse, avec le temps, procurer une somme susceptible de fournir à des dépenses imprévues. En conséquence, il a été décidé qu’on n’autoriserait plus de dépenses à

payer sur le produit des coupes extraordinaires, déposé à la caisse des consignations , sans qu’au préalable le préfet n’eût présenté au ministre , aussitôt après l’adjudication, une délibération de la commission administrative contenant l’exposé de tous les travaux, et de toutes les acquisitions ou paiemens qu’on se propose de faire. Ce premier envoi doit être accompagné i° du procès-verbal de la vente du quart de ré» serve; 2° d’une copie de la décision qui a autorisé la coupe; 5° du budget de l’hospice et de l’état détaillé de ses dettes, s’il y en a; 4° de l’avis du sous-préfet. Aux demandes en autorisation de travaux, on joint un devis. Le ministre ayant examiné les pièces , reconnaît si la totalité ou partie seulement des demandes peut être accordée. D’après l’autorisation qu’il donne , les travaux sont mis en adjudication, et chaque demande de fonds pour le paiement des divers à-comptes auxquels les entrepreneurs ont droit, est présentée successivement au ministre.

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