‹ Histoire de l'administration des secours publicsChapitre 15 sur 30 · IV · texte numérisé non relu

IV

Baux.

Aux termes des lois des 7 octobre 1796 et 4 Juillet 1799, les propriétés des hospices doivent être affermées de la manière prescrite par les lois. Il résulte de celle du 11 février 1791 que les baux des établissemens publics qui ont com servé l’administration de leurs biens, ne peuvent, à peine de nullité, être passés qu’en se conformant aux formalités prescrites par l’article i3, titre 2 , de la loi du 5 novembre 1790. Plusieurs administrations ont pensé qu’en rapprochant les dispositions générales de ces deux lois, de celles des 7 octobre 1796 et 4 juillet 1799, elles pouvaient, suivant l’article i4 du titre 2 de celle du 5 novembre 1790, et à l’instar des domaines nationaux, se dispenser du ministère d’un notaire. Mais la règle à suivre a été déterminée par un décret du 12 août 1807. Il porte que les baux à ferme des hospices, pour la durée ordinaire, seront faits aux enchères , pardevant un notaire qui sera désigné par le préfet, et que le

droit d’hypothèque sur tous les biens du preneur, y sera stipulé par désignation, conformément au Code civil. Le cahier des charges de l’adjudication et de la jouissance est préalablement dressé par la commission administrative; le sous-préfet donne son avis, et le préfet

approuve ou modifie ce cahier. Les affiches pour

l’adjudication sont apposées suivant les lois et réglemens, et en outre, l’extrait en est inséré dans le journal du lieu de la situation de l’établissement, ou, à défaut, dans celui du département, conformément à l’article 685 du Code de procédure. Un membre de la commission de l’hospice assiste aux enchères et à l’adjudication. Celle-ci n’est définitive qu’après l’approbation du préfet; et le délai pour l’enregistrement est de quinze jours après la remise de cette approbation au notaire.

Quant aux baux précédemment consentis par les commissions administratives des hospices, sans le ministère d’un notaire, et depuis

la publication du Code civil, on a mis en question si les inscriptions prises en vertu de ces baux étaient valables. Un avis du Conseil-d’État,

approuvé le 12 août 1807, porte que les baux précédemment passés aux enchères , soit devant les autorités administratives, soit devant les commissions d hospices, étant faits en vertu des lois existantes à l’observation desquelles ces établissemens sont sujets, et dans les formes prescrites, emportent voie parée, sont exécutoires sur les propriétés mobilières , et donnent hypothèque sur les immeubles; qu’en conséquence, tous actes conservatoires ou exécutoires, et toutes inscriptions faites en vertu des expéditions de ces baux, doivent avoir leur effet contre les débiteurs des hospices, comme si les actes eussent été faits pardevant notaire.

D’après un arrêté du 5 mars i8o5, la résiliation ou la modération du prix des baux des hospices consentis par les commissions administratives, n’ont d’effet qu’en remplissant les formalités prescrites par l’arrêté du 28 mars 1801 , sur les baux à longues années. Voici en quoi elles consistent.

Aucun immeuble appartenant aux hospices ne peut être concédé à bail à longues années, qu’en vertu de l’autorisation spéciale du Gou-

vernement. Pour l’obtenir, il faut produire les pièces suivantes : i° délibération de la commission administrative de l’hospice, portant que la concession à longues années est utile ou nécessaire; 2° avis du conseil municipal du lieu où l’hospice est situé; 3° information de commodo et incommodo faite dans les formes accoutumées, en vertu d’ordre du sous-préfet; 4° axis de ce magistrat; 5° avis du préfet. La délibération de la commission administrative doit être détaillée et motivée, de manière à faire aisément apprécier les avantages de la concession à long terme ; elle doit être en quelque sorte un mémoire expositif des vues de la commission sur les charges, clauses et conditions qu’il conviendra d’insérer dans les baux de cette nature. Par exemple, les grosses et menues réparations, les contributions de toute espèce, doivent naturellement faire partie des charges à imposer aux fermiers; les constructions, marnages, plantations et améliorations que les fermiers auront pu faire dans le cours de leurs baux, paraissent devoir profiter exclusivement à l’hospice , à l’expiration des baux, sans qu’il ait à payer aux

fermiers ou à leurs représentais aucune espèce d’indemnité. Le mode de stipulation du paiement du prix des baux à long terme, doit aussi faire l’objet d’une condition particulière, et qui puisse mettre l’hospice à l’abri des variations dans le signe monétaire. Les stipulations en argent pour des baux à longues années , peuvent donner lieu à des chances désavantageuses. On les évité en stipulant le prix en nature, rachetable sur un pied déterminé, comme au taux des mercuriales annuelles de tel marché. Les administrations charitables ne devant négliger aucune des précautions qui peuvent mettre leur gestion à 1 abri de tout reproche, doivent ne pas perdre de vue que , si pour les baux ordinaires, il est d usage d’exiger des cautionnemens, il en faut, avec bien plus de raison, pour des baux â longues années. Deux moyens se présentent pour mettre leur responsabilité à couvert. Le premier consiste à exiger l’obligation solidaire d’une caution solvable; le second à obliger le concessionnaire à verser, d’avance, à titre de cautionnement, tout ou partie de la première année du bail. Ce dernier mode paraît le plus

simple pour des administrations collectives dont les membres sont amovibles et révocables. Les cautions obligent à des discussions, et les formalités qu’il faut remplir pour conserver sur elles les droits d’hypothèque, paraissent peu compatibles avec les soins confiés à ces administrations. Il semble donc préférable de stipuler qu’à titre de cautionnement, le concessionnaire versera dans la caisse de l’hospice une somme déterminée, imputable par portions sur chacune des dix dernières années du bail, en sorte que l’imputation ainsi faite puisse être, à lexpiration, moins sensible pour les intérêts de l’établissement. Le procès-verbal de commodo et

incommodo doit faire connaître la situation

des biens, l’état actuel tant des bâtimens que des terres, l’amélioration dont le tout est susceptible, l’utilité qu’il peut y avoir pour l’hospice de mettre le domaine hors ses mains pour un temps déterminé, l’avantage qui pourra en résulter, tant pour la décharge des réparations et contributions, qu’à raison des améliorations qu’un preneur à long terme pourrait y faire. Cette information terminée, l’affaire est soumise

à l'examen du conseil municipal. Celui-ci donne * son avis , tant sur la régularité de Information, que sur le fonds du projet.

Le procès-verbal de cotnmodo et incommoda ne doit pas être considéré comme mesure de simple forme. C est une enquête qui tend à faire connaître 1 utilité ou le préjudice qui peuvent résulter d’une opération quelconque, relative à l’administration des établissemens publics. Elle doit se faire conformément au titre 22 de l’ordonnance de 1667, si ce n’est que, au lieu d’être ordonnée parle juge, elle lest par le souspréfet; et elle s’exécute par un commissaire que le sous-préfet a nommé. Le commissaire informateur annonce son arrivée au maire du lieu où il doit opérer, au moins huit jours d’avance; le maire en prévient ses habitans, soit à l’issue de la messe paroissiale, soit par publication à son de caisse; il leur annonce meme le lieu et l’heure de la séance, afin que, lors de l’arrivée du commissaire, les habitans puissent se présenter, et déclarer ce qu’ils pensent de l’opération projetée. Le commissaire informateur n’a pas le droit de citer devant lui en déclaration telles ou

telles personnes de son choix; ce serait influencer et vicier radicalement l’information. Sa mission consiste à recueillir et à constater 1 opinion libre des habitans. Il la reçoit individuellement de tous ceux qui se présentent, sans pouvoir en déterminer le choix, ni en limite! le nombre. Il la consigne dans son procès-verbal , sur lequel chaque déclarant doit signer. Les frais de timbre et d’enregistrement de ce procèsverbal, ainsi que les honoraires du commis” paire, sont à la charge de l’hospice.

Acquisitions ? aliénations # échanges , emprunts.

Les hospices ne peuvent acheter d’immeubles sans l’autorisation du Roi. L’acquisition est d’abord délibérée par la commission administrative, qui en expose les motifs et les avantages, ainsi que les moyens que l’hospice peut avoir pour en payer le prix. On fournit le consentement par écrit du propriétaire, le plan gcorné-

trique de l’objet à acquérir, et un procès-verbal d’estimation. Cette estimation se fait par deux

experts nommés contradictoirement, l’un par

la commission administrative, l’autre par le vendeur; en cas de partage, ces deux experts en nomment un troisième. Leur procès-verbal doit contenir la description du bâtiment ou terrain â acquérir, exprimer l’étendue de sa superficie, et son évaluation en argent. On fait ensuite une information de commodo et incommodo „ sur laquelle le conseil municipal délibère.

L’autorisation du Roi est pareillement nécessaire pour toute aliénation d’immeubles. Pour l’obtenir, on remplit les mêmes formalités. De plus, si, avec le produit de cette vente, on se propose de payer quelques dettes , il faut produire l’état des dettes actives et passives de l’hospice. Si ce produit est destiné à réparer quelques bâtimens, on présente le devis détaillé et estimatif de ces. réparations.

Ces principes et ces formalités s’appliquent encore aux échanges. Le procès-verbal d’expertise doit contenir la description et l’évaluation des deux objets d’échange, et l’on produit le

consentement du propriétaire avec lequel l’hospice veut traiter.

Tout emprunt doit pareillement être autorisé par ordonnance royale. Celle-ci fixe le taux de l’intérêt, et les époques du remboursement. Les capitaux empruntés sont hypothéqués sur les biens de la dotation de l’hospice; et même quelquefois, d’après la proposition du conseil municipal , ils le sont aussi subsidiairement sur les revenus de la commune où l’hospice est situé , comme on le voit par l’ordonnance du 2 3 août 18 j 4, concernant un emprunt à faire par les hospices d’Orléans.

Page 1