‹ Histoire de l'administration des secours publicsChapitre 16 sur 30 · VL · texte numérisé non relu

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Remboursemens.

Les receveurs des hôpitaux ne peuvent recevoir les remboursemens offerts par les débiteurs de créances exigibles, et de rentes constituées ou foncières, qu’en vertu d’une délibération préalablement émanée des administrateurs, et

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homologuée par l’autorité surveillante, chargée d assurer l’emploi des capitaux remboursés.

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Pour les remboürsenlens des créances exigibles et des rentes constituées, on doit remplir les formalités prescrites par l'article 7 du titre L\ de la loi du 5 novembre 1790, c’est-à-dire, que les commissions administratives doivent adresser

leur demande, avec les pièces justificatives, au sous-préfet, sur l’avis duquel le préfet prononce. A l’égard des créances mobilières , on se con-

forme à l’article 18 de la loi du 27 avril 1791

titre 2 , qui exige l’intervention de l’autorité su-

périeure, pour veiller à ce qu’il soit fait emploi des capitaux remboursés. Enfin, quant aurachat des rentes foncières, on prend pour base les dispositions de la loi du 29 décembre 1790, qui fixe les règles et le taux de la liquidation.

Un avis du Conseil -d’Etat, approuvé le 21 décembre 1808, porte que le remboursement des capitaux dus aux hospices peut toujours avoir lieu quand les débiteurs se présentent pour se libérer; mais que ceux-ci doivent avertir les administrateurs un mois d’avance, pour qu’ils avisent pendant ce temps aux moyens de placement, et qu’ils requièrent les autorisations nécessaires de l’autorité supérieure; que l’em-

ploi des capitaux en rentes sur l’Etat n’a pas besoin cl être autorisé, l’étant de droit par la règle générale; que 1 emploi en biens-fonds, ou de toute autre manière, doit être autorisé par le Gouvernement. Ces dispositions ont été modifiées par un décret du 16 juillet 1810. Les hospices, y est-il dit, pourront, sur l'autorisation des préfets, effectuer le remploi en rentes, soit sur l’Etat, soit sur particuliers, du produit des capitaux qui leur seront remboursés , toutes les fois que ces capitaux n’excéderont pas 5oo fr. ; de 5oo fr. à 1000 fr. , l’emploi sera soumis au ministre de l’intérieur, pour le même genre de placement. Quant aux sommes plus fortes , provenant de la même source, le placement sur particuliers ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une décision spéciale du Gouvernement. Pareille décision sera nécessaire pour tout placement en biens-fonds , quel que soit le montant de la somme.

Un arrêté du Ier septembre 1802 valida les remboursemens faits dans les caisses nationales antérieurement à la loi du 26 août 1 795, portant suspension de la vente des biens des hospices 5

et il ordonna qu’il serait statué par l'autorité administrative sur toutes les contestations qui pourraient s’élever en matière de rembourse^ ment de créances et rentes appartenant à ces établissemens. Cet arrêté donna lieu de demander si les remboursemens faits antérieurement: au 26 août 1795 , soit dans les caisses des hôpitaux, soit dans les caisses de l’Etat, et sans 1 autorisation des corps administratifs , pouvaient être indistinctement considérés comme valables. On demanda aussi des explications sur les rembourse mens faits postérieurement à la loi de 1795. Pour faire cesser toute incertitude, le Gouvernement décida , par un nouvel arrêté du 10 mars 1804, que tous les remboursemens faits antérieurement au 26 août 1796, étaient valables, et qu’il n’y avait lieu à les attaquer, quelle que fût la caisse qui les avait reçus , et sous quelque forme qu’ils eussent été opérés , attendu que l’arrêté du ier septembre 1802 avait eu pour principal objet d’arrêter, sur le passé, un retour et des recherches trop reculées et contraires à la tranquillité ries familles, et que son application aux remboursemens faits dans

les caisses meme des hospices était conforme au but et à l’esprit dans lequel l’arrêté avait été pris. À l’égard des remboursemens faits postérieurement à la loi de 1795, on avait pensé que les établissemens de charité avaient dû jouir, comme tous les particuliers, du bénéfice de la loi du i5 juillet même année, portant suspension de la faculté de rembourser. Mais cette question fut décidée favorablement aux débiteurs , par un avis du Conseil-d’Etat, approuvé le 14 mars 180 5.

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