‹ Histoire de l'administration des secours publicsChapitre 17 sur 30 · VII · texte numérisé non relu

VII

Mentes dues par ies hospices .

Les lois des 7 octobre 1796 et 17 février 1797 remirent à la charge des hospices, à compter du 2 1 mars suivant, le service des rentes perpétuelles et viagères dont ils étaient grevés avant celle du 17 juillet 1794? qui les avait dépossédés de tous leurs biens. Il en résulta la question de savoir si les biens de plusieurs hospices situés dans une même ville, et réunis sous une seule administration depuis la restitution ordonnée

par la loi cle 1796, étaient en totalité, collectivement et solidairement affectés et hypothéqués aux créances qui, avant la dépossession ^ n’étaient assises que sur les biens particuliers de l’un de ces hospices. Un avis du Conseild Etat, approuvé le 24 mai i8o5, répondit: «que »lors de la réunion des biens des hospices au a domaine national, l’Etat s’est chargé des dettes ; a que lors de la remise des biens aux hospices t a l’Etat a été déchargé desdites dettes par la a double raison de la restitution des biens non » vendus , et de la promesse du remplacement » de ceux qui avaient été aliénés, et que chaque a hospice est redevenu obligé; mais qu’il est deavenu obligé seulement sur ses biens rendus, » ou sur les biens remplacés ou à remplacer ; que «cette obligation n’a pu affecter les biens d’au- » cun des autres hospices qui n’ont jamais été le agage des créanciers, et que nul contrat, nulle » loi n’y affecte; que les créanciers de chaque » hospice n’ont droit hypothécaire que sur les » biens restant de rétablissement qui était en- » gagé envers eux; que la réunion des biens de » plusieurs hospices sous une seule commission,

a est une mesure administrative qui ne change a pas les droits des tiers, qui n’y peut rien ajouter, ni leur donner, sur les biens non grevés ® de leur hypothèque , un droit qu ils n avaient » pas avant la réunion; que par conséquent les » maisons ou propriétés rurales appartenant aux a anciens hospices de Paris ou des autres villes, a et qui seront vendues en vertu des lois qui en ^ordonnent l’aliénation , ne seront sujetes » qu’aux hypothèques des créanciers de rétablissement auquel Iesdites propriétés apparte- 3 naient avant leur réunion au domaine , et ne » seront nullement passibles des hypothèques » acquises sur les biens d’un autre établissement, » quoique cet établissement soit dans la même » ville , et que ces biens soient régis par la même » commission administrative. »

§ YIÏL

Procès f transactions ; hypothèques .

Dans les premiers temps de la réorganisation des hospices , on vit traduire leurs administrateurs devant les tribunaux, pour le paiement

de la dette de ces établissemens; et en vertu de

jugemens, il fut exercé des saisies judiciaires sur les biens dont la jouissance venait de leur être concédée par la loi du 7 octobre 1796. Ces poursuites et saisies parurent illégales. On pensa que les biens affectés à la dépense des hospices étaient toujours nationaux; qu’ils étaient insaisissables comme toutes les autres propriétés de l’Etat; que, s’il en était autrement, les hôpitaux pourraient être, par 1 effet des jugemens des tribunaux, dépouillés des biens affectés à leur service , tandis que ces biens ne pouvaient être aliénés qu’en vertu d’uné loi spéciale. « Les » hospiees, disait une instruction du22 mai 1800,

» sont des établissemens d’utilité générale , et «leurs administrateurs ne sont que des agens du «Gouvernement. Ce principe est consacré par «les lois de décembre 1789 et janvier *79°’ sm » les attributions des corps administratifs. Par «une conséquence naturelle de ces lois, la mar- » che à suivre pour le paiement de la dette des «hospices, doit être la même que pour le paie- » ment des dettes de l’Etat. Les créanciers de «ces établissemens ne peuvent se pourvoir que «par voie administrative, et les tribunaux ne

» sont pas compétens pour connaître des actions » que ces créanciers intentent. Les préfets doi~ » vent revendiquer, comme appartenant à l’ordre » administratif, ces sortes de contestations. Par » l’effet de ce conflit, et aux termes de l’art. 27 » de la loi du 7 septembre 1796, il sera sursis à » toutes procédures et poursuites , jusqu’à ce » que le Conseil-d Etat ait définitivement réglé » îa compétence. »

Gette décision, prise à la lettre, blessait les créanciers des hospices, et ces établissemens par contre-coup. Il n’y a point de crédit sans justice; les fournisseurs 11’auraient plus voulu traiter qu’au comptant, ou à des prix exagérés , si l’accès des tribunaux avait dû leur être fermé, si le sort de leurs créances avait été soumis aux volontés de l’administration. O11 réduisit donc î effet de cette doctrine à ce que les créanciers d un hospice ne pussent le poursuivre sans y avou’ été autorisés par le conseil de préfecture. Il fut dit qxie cette autorisation ne serait point accordée si la créance était reconnue , parce que le préfet prendrait aussitôt les mesures nécessaires pour la faire acquitter ; mais que si la créance

était contestée, en tout ou en partie, Fautorisation de poursuivre ne pourrait être refusée 9 les tribunaux pouvant seuls prononcer sur cette contestation. La légitimité de la créance étant une fois établie par les tribunaux , il appartient ensuite à l’administration de déterminer le mode de paiement. Remarquons encore que l’obligation imposée aux demandeurs, d’obtenir préalablement l’autorisation du conseil de préfecture, ne s’applique qu’aux actions pour créances chirographaires et hypothécaires, et nullement au cas où il s’agirait de former une action en raison d’un droit de propriété ; dans ce dernier cas , il n’y a pas lieu à demander l’autorisation. Un avis du Conseil-d’Etat, du 5 juillet 1806, l’explique ainsi au sujet des procès à intenter contre les communes, et la législation est la même relativement aux hospices.

Quant aux actions juridiques que les administrateurs croient devoir intenter dans l’intérêt de ces établissemens, elles sont soumises d’a-

bord à l’examen d’un comité consultatif composé de trois jurisconsultes, suivant ce qui est prescrit par l’arrêté du 26 juin 1801. Le conseil

de préfecture accorde ou refuse ensuite , selon qu’il y a lieu, l’autorisation de plaider.

Aux termes de l’article so45 du Gode civil, les hospices ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Roi. Pour 1 obtenir , on produit une consultation de ce même comité consultatif.

Les receveurs des hospices étant chargés, par l’arrêté du 12 octobre i8o5, de faire faire, pour la perception des revenus de ces établissemens, tous exploits, significations , poursuites et coinmandemens nécessaires, quelques-uns crurent que le but de cet arrêté avait été de les investir aussi du droit de porter devant les tribunaux les actions à intenter dans l’intérêt des hospices. L’interprétation était fautive. Les actions à intenter ne peuvent être portées devant les tribu» naux qu’en vertu d’une délibération des commissions administratives, et à la charge par celles-ci de remplir toutes les formalités que nous venons de rappeler, qui s’appliquent à tous les procès, quelle qu’en soit l’espèce, même aux contestations à décider par les conseils de préfecture.

Les receveurs ne peuvent pas non plus donner main levée des oppositions formées pour la conservation des droits des hospices , si cette main-levée n’a pas été ordonnée par les tribunaux; ni consentir aucune radiation, changement ou limitation d’inscriptions hypothécaires, autrement qu’en vertu d’une décision spéciale du conseil de préfecture, prise sur la proposir tion formelle de la commission administrative et sur l avis du comité consultatif. Cette défense résulte d’un décret du 5o juillet 1804.

Des administrateurs charitables ayant perdu leur hypothèque par défaut d’inscription sur les biens de leurs débiteurs , avaient demandé une exception à la loi du iet novembre 1798 sur le régime hypothécaire. Mais , par avis du Conseild’État, approuvé le 2 mai i8o5, on a considéré que les hospices avaient été soumis , par la loi de 1798, à la nécessité de l’inscription pour la conservation de leurs droits hypothécaires ; que pour leur faciliter les moyens de remplir celte formalité , la loi du 27 février 1799, art. 4 » avait meme dispensé l’inscription des créances appartenant aux hospices , de l’avance des droits d’hy-

pothèque et du salaire des conservateurs; que lors de la discussion du titre des privilèges et hypothèques , dans le Code civil, la nécessité des incriptions pour la conservation des hypothèques acquises aux hospices, avait été de nouveau reconnue et confirmée; qu’aucun motif solide ne réclamai t une déroga tion à cette maxime ; et que même, dans le cas où il serait convenable de changer cette partie de la législation, une loi nouvelle ne pourrait pas faire revivre , en faveur des hospices, des hypothèques actuellement éteintes , sans un effet rétroactif contraire aux principes, et sans porter atteinte aux droits de propriété. Par ces motifs, le Conseil-d’État conclut qu’il n’y avait lieu de proposer aucune exception en faveur des hospices.

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