‹ Histoire de l'administration des secours publicsChapitre 25 sur 30 · RÉGIME ANCIEN · texte numérisé non relu

RÉGIME ANCIEN

Chez les Grecs et chez les Romain^, des pères , trop pauvres pour nourrir leurs enfans, prenaient le parti de les exposer dans les temples et dans les carrefours, espérant que la pitié les recueillerait. Ces enfans devenaient la propriété des citoyens qui les élevaient Constantin ordonna de secourir les pauvres qui déclareraient ne pas pouvoir subvenir à l’éducation de leurs enfans , et voulut que ceux-ci fussent assistés à domicile dans la maison paternelle. A cette époque la pratique inhumaine d’exposer ou de faire mourir les enfans nouveau -nés, devenait

tous les jours plus fréquente, spécialement en Italie. C’était l’effet de la misère, et la misère^ avait surtout pour principe le poids excessif des impôts et les cruelles vexations des agens du fisc. La loi de Constantin ne produisit aucun avantage général ou permanent: ses promesses étaient trop magnifiques, ses moyens d’exécution étaient trop vagues. Elle servit moins à soulager la misère publique qu’à en faire voir toute l’étendue. Mais les enfans exposés trouvaient, dans la charité des Chrétiens, un secours plus efficace; un grand nombre était sauvé, baptisé, élevé et entretenu au£ dépens du trésor public de chaque église. C’est ce que font encore aujourd’hui, tant qu’ils le peuvent, nos missionnaires à la Chine. Constantin qualifiait de meurtre l’exposition de part; mais il se borna à statuer que les parens ne pourraient, dans aucun cas, réclamer l’enfant qu’ils auraient exposé, lors même qu’ils offriraientderembourserlesfraisdeson éducation. Ses successeurs punirent l’exposition des enfans, à l’égal de l’infanticide. Justinien déclara libres les cnfans-trouvés , défendant à ceux qui les avaient recueillis de les vendre ou de les traiter en es->

©laves. On voit qu’il existait dès-lors quelques établissemens publics où les enfans - trouvés étaient nourris.

Saint Ma in bœuf en fonda de semblables à Angers, dans le septième siècle. La loi des Francs

voulait que les enfans -trouvés fussent la propriété de ceux qui les auraient recueillis; elle accordait seulement à leur famille un délai de dix jours pour les réclamer. Charlemagne avait en vue ces infortunés, lorsque, dans son capitulaire dé 802 , exhortant tous ses sujets à la char ité , il rappela ces paroles de l’Évangile : Qui susceperit unum parvulum pr opter me, me suscipit. En 1070 Olivier de la Trau institua à Montpellier l’ordre hospitalier du Saint- Esprit, dont le but était de soigner les malades, les enfans-trouvés et les orphelins, et qui, cent dix ans plus tard , fonda dans cette ville un hôpital des Enfans -Trouvés. En 1062 une confrérie se forma à Paris, sous l’autorité de l’évêque, pour secourir les pauvres enfans. Approuvée par le Dauphin - Régent , elle fonda , l’année suivante , l’hôpital du Saint-Esprit. Dans la suite, les magistrats ayant voulu y faire placer des enfans-

trouvés, il fut décidé, par lettres-patentes de *445, que le but de la fondation était seulement de recueillir les pauvres enfans nés en légitime mariage. En i556, François Ier avait fondé, sous le titre à' Enf ans-Dieu , appelés depuis Enfansrouges* un hôpital pour les enfans délaissés de leurs pères et mères décédés à Môlel-Dieu. En i 54i il permit d’y recevoir les enfans orphelins, pauvres et indigens, des villages de la banlieue de Paris. Quant aux enfans trouvés et inconnus, au profit desquels ce prince autorisa à faire des quêtes, on les logeait dans une petite maison appelée la Couche . Il y avait, à l’entrée de l’église Notre-Dame, un grabat appelé ia Crèche, où des Sœurs hospitalières exposaient quelquesuns de ces enfans, aux heures des offices, et sollicitaient pour eux quelques aumônes (jJ,

(i) « Et ja soit ce que de toute ancienneté c’en ait accoutumé » pour les enfans ainsi trouvés et inconnus , quêter en l’église de » l’aris , en certain lit étant a l’entrée de ladite église , par certaines » personnes qui , des aumônes et charités qu’ils en reçoivent, ils » les ont accoutumé gouverner et nourrir, en criant püblique- » ment aux passans pardevant le lieu où Iesdils enfans sont , ces 30 mots : Faites bien à ces pauvres enj ans- trouvés . » ( Lettrespatentes du 4 août i lé'j.j

Maïs la Couche ne pouvait contenir qu’un fort petit nombre d’enfans, et à peine suffisait-elle à ceux de !a Gîte» Comme il y avait alors d » fierons seigneurs ayant droit de haute justice dans Paris, on refusait Centrée de cette maison aux enfans qui avaient été trouvés dans l’étendue de ces jus*» tiees, suivant l’arrêt du i3 août 1^2 qui prescrivait à tout seigneur haut-justicier de se charger des enfans trouvés sur son territoire. Cependant l’exécution littérale de cette loi ayant paru barbare, en i53a on taxa les seigneurs de Paris, et l’on admit tous les enfans-îrouvés de la ville dans un établissement un peu plus vaste. Mais la modicité de la taxe, et l'oubli de toute morale,, premier fruit des guerres de religion , furent bientôt cause que ce service tomba dans un affreux désordre. Entre les mains de subalternes avides, les enfans confiés à la charité publique devinrent l’objet d’un trafic scandaleux; on les vendait à des bateleurs , à des mendians, et comme disent les mémoires du temps, à des magiciens; le prix courant était de vingt sous.

La gloire de faire triompher l'humanité était réservée à Saint- Vincent de Pa ule. Son éloquence.

son crédit à la Cour obtinrent enfin, pour les enfans- trouvés , un asile décent et assuré. 11 fit affecter à leur entretien des revenus considérables, biens fonds,' rentes sur les domaines et les fermes, taxes sur les propriétaires et les seigneurs de Paris et des environs.

Mais il arriva ce qu’on avait prévu long-temps

auparavant. « En prodiguant les secours aux

» enfans illégitimes, disait une ordonnance de

«Charles vu , pourrait advenir qu’il y en aurait

«si grande quantité, parce que moult de gens

«s’abandonneraient et feraient moins cle diffi-

» culte de eux abandonner à pécher, quand ils » verraient que tels enfans seraient nourris davantage, et qu’ils n’en auraient pas la charge «entière ni sollicitude; que tels hôpitaux ne les «sauraient, 11e pourraient porter ni soutenir.» Dans les premiers temps qui suivirent l’établissement de l’hôpital des Enfans-Trouvés , le nombre des enfans qui y étaient présentés et reçus chaque année était peu considérable. En 1670 on n’en compta pas plus de 5m. Dix ans après , il y en avait déjà 890 , et ce nombre annuel était d’environ 1600 à la fin du dix- septième

siècle. Il continua cle s’accroître par une progression rapide. En l’année 1740, il fut de 5i5.o; en 1760, 5789; en 1760, 5o3a, et en 1770, 6918; sur quoi les enfans venus de province entraient pour plus d’un tiers. On les amenait à Paris , et on les abandonnait aux portes des églises, exposés à périr* de froid et d'inanition jusqu’à ce qu’ils fussent recueillis par les archers de l’hôpital. Le parlement rappela les anciennes lo is. 11 ordonna que les seigneurs haut-justiciers du dehors de Paris seraient tenus de satisfaire à la dépense de la nourriture et entretien des enfans de pères et de mères inconnus qui se trouveraient exposés dans l’étendue de leurs terres; et il fit défenses à tous messagers et voituriers par terre et par eau, d’amener aucun enfant à Paris, sans avoir fait écrire les noms, surnoms et demeure des personnes entre les mains desquelles l’enfant devait être remis, à peine de punition corporelle et de 1000 livres d’amende.

Ces précautions furent peu efficaces. Le nombre des enfans exposés ne diminuait point. On remarqua même que la plupart provenaient de

nœuds légitimes, de manière que les asiles institués^ dans Forigsne r pour prévenir les crimes auxquels la crainte de la honte pouvait induire une mère égarée , devenaient , par degrés , des dépôts favorables à 1 indifférence criminelle des parens. Les charges de l’Etat s’augmentaient ainsi» et de telle sorte que, dans les grandes “villes, l’entretien de cette multitude d’enfans n’avait plus de proportion avec les fonds destinés à y pourvoir, ni avec la mesure de soins et d’attention dont une administration publique est susceptible. Enfin, tandis que les enfans perdaient cette protection paternelle que rien ne peut remplacer, les mères renonçant, pour la plupart, aux moyens de nourrir que la nature a mis dans leur sein, il devenait de plus en plus difficile d’y suppléer et d’assurer la première subsistance de cette quantité d’enfans livrés aux soins des hôpitaux. L’arrêt du Conseil du 10 janvier 1779 s’exprime ainsi : « Les dan- «gereuses conséquences d un pareil abus n’ont »pu échapper à l’attention de S. M. Elle exami- » nera dans sa sagesse quelles seraient les pré- » cautions nécessaires pour mettre un frein à

» celle dépravai ion; et voulant néanmoins éviter,

* s’il est possible , d avoir à déployer a cet égard » la sévérité des lois, elle a jugé à propos de » commencer par enjoindre aux curés et à tous » ceux qui ont droit d’exhortation sur les peuples, de redoubler de zèle pour opposer à co « pernicieux dérèglement les préceptes de la religion et les secours de la charité, afin de par- «venir, autant qu’il est en eux, à détourner de » ces crimes cachés auxquels les lois ne peuvent

* atteindre que par des recherches rigoureuses.»

Les mesures de police se bornèrent à ordonner que les enfans exposés dans les provinces seraient portés à l’hôpital le plus voisin , et jamais à Paris, sous peine de 1000 liv. d’amende. La maréchaussée eut ordre exprès d’arrêter l’importation de cette contrebande. S’il en résultait une surcharge pour les hôpitaux de province, le Roi promettait d’y pourvoir par assignation sur son trésor ou sur ses domaines. Mais, malgré des promesses si solennelles, ces hôpitaux trouvaient un bénéfice plus certain à se débarrasser des enfans exposés dans leur voisinage, et ils favorisaient secrètement leur trans~

port à Paris. Ce n’était pas seulement la dépense qui les effrayait, c’étaient les soins, la surveillance. Partout ces faibles créatures étaient repoussées. On voit même , par les registres de l’Hôpital-Général de Paris, que les curés ne se souciaient pas d’en avoir en nourrice dans leurs paroisses. Le Gouvernement ne put donc atteindre le but qu’il se proposait.

L’abus grossit de jour en jour, disait M. Necker en 1784, et ses progrès embarrasseront un jour le Gouvernement ; car le remède est difficile en n’employant que des palliatifs, et les partis extrêmes ne seraient approuvés qu’au moment où le désordre arriverait à un excès qui frapperait tous les yeux. À cette époque, 011 transportait à Paris, chaque année, deux mille ci dans expédiés des différens lieux, comme une marchandise. Ces enfans, dans la proportion de neuf sur dix , périssaient pendant la route, ou peu de jours après leur arrivée.

On imputait dès -lors le grand nombre des enfans -trouvés aux institutions créées en leur faveur. Les pauvres, disait on, se sont accoutumés insensiblement à envisager les hôpitaux

tî’enfa n s -tr o u y é s comme des maisons publiques où le Gouvernement trouve juste de nourrir et entretenir leurs enfans. Ce reproche n’était pas sans fondement. Telle est la faiblesse des institutions humaines, que le mal s’y trouve toujours à côté du bien. Mais parce qu’on voit des pauvres à la porte des hospices et des plaideurs à la porte des juges, ce n’est pas une raison pour supprimer les hospices et les tribunaux. On alla jusqu’à dire que les institutions de saint Vincent de Pauîe avaient fait plus de mal que de bien à la population, et qu’en facilitant l’abandon des enfans, elles attiraient sur eux cette effrayante mortalité. Mais sait-on combien il en mourait auparavant? Voici comment s’exprimait, en i3 62, un évêque de Paris :

Cùm igitur., pro ut est nobis à fuie dignis personis intimatum > per vicos etplateas urbis Parisiensis innumerabiiiuin pauperum calamitas tantum evaluerit , quôd utrius que s exils parvuii ac juvenes orphani , hos piiio car ente s , in piateâ communi nec sub

teclo morahantur Piitrimi reperti sunt

id frigore extinctif foi adfouc palpitantes * à

mortuis juxtd se quœrentes auxilium et nom inv entente s j simui moriebantur. Muiti vcrô puellij, si mortis tant horrendœ evaserunt gladium, petigine tantum seuscabie capitum putrescentes j ut abominabiles à cunctis ho~ minibus repuîsam patiunfur.

On a prétendu aussi que le grand nombre des enfans-trouvés provenait d’un vice d’administration. L’opinion énoncée à ce sujet, à la tribune de l’Assemblée législative en i 792 , paraît mériter une sérieuse attention. « Quoi de plus » impolitique et de plus injuste que cette appii- » cation exclusive des secours publics aux ens fans-trouvés 1 Les hospices s’ouvraient pour » eux seuls , et se fermaient aux enfans des pau~ » vres : distinction immorale qui déterminait les «pauvres à se séparer pour jamais de leurs en- «fans, et à les jeter dans les bras de l’assistance «publique, pour 11e pas les exposer à souffrir «avec eux toutes les horreurs du besoin. C’est » véritablement à cet abandon des pauvres qu il » faut attribuer la multiplication excessive des » enfans légitimes délaissés. C’est ce cruel aban- » don qui contraignait leurs parens malheureux,

» par excès d'attachement même pour les tristes » fruits d’une fécondité qu’ils déploraient, de » fermer leurs cœurs au sentiment le plus doux.

» Mais ce sentiment triomphait encore du vice » meme de l institution.. Les mêmes mères qui » avaient délaissé leurs enfans, se mêlant aux » nourrices étrangères , allaient dans les hopi- » taux , choisissaient entre tous celui à qui elles xs avaient donné le jour, et ivres de joie et de » tendresse, elles l’emportaient dans leur chau- » mière. Tant il leur en avait coûté pour s’en séparer ; tant l’amour maternel était plus in- » génie ux que la pitié du Gouvernement n était » parcimonieuse ou cruelle 1 »

Il n eutre point dans notre plan de rapporter tous les règlement qui furent faits pour la nourriture et l’entretien des enfa ns-trouvés.* Le régime variait suivant les localités. Dans chaque ville un peu considérable, l’hôpital principal était chargé de ce service, et y apportait les soins et l'économie que son administration pouvait imaginer. Voici seulement quelques détails sur ce qui se pratiquait à l’hôpital-général de Paris , établissement que l’autorité publique

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protégeait et surveillait plus spécialement (1).

D’après îe réglement de 1774. le salaire des nourrices était de 7 fr. par mois, depuis la naissance jusqu’à un an accompli; 6 fr. depuis un an jusqu’à deux; 5 fr. au-dessus de cet âge. Quoique ces prix fussent assez bons, on avait beaucoup de peine à trouver des nourrices.

Les vètemens desenfans étaient en outre fournis par l'hôpital , ainsi qu’il suit; savoir :

La layette, consistant en une couverture de laine blanche , deux langes d’étoffe , deux langes piqués, six couches, quatre bandes, quatre béguins, quatre tours de col, quatre chemises en brassières, une brassière d’étoffe blanche , quatre cornettes et un bonnet de laine.

La première f robe , consistant en une piqûre de corps recouverte d’un droguet brun, avec le jupon pareil ; une chemisette de revêche blanche,

(1) Arrêts du parlement des 8 février i665, 3 mai et 3 septembre 1667, 23 juin 1668 , 14 jnin 1773; arrêts du conseil du 21 juillet 1670, du 10 janvier 1779; réglemens du bureau des 21 juillet 1 705 , 9 janvier 1 704 , 3 mai 17*2, 7 janvier 1761, 4 septembre 1765, 14 décembre 1772, iermars, 7 juin et 19 juillet 1773, 3i janvier et 28 mars 1 774 > 2 mai 1775? 10 avril 1776.

quatre chemises, quatre béguins, quatre mouchoirs , quatre tours de col, deux paires de bas

de laine blanche, et, en outre, deux couches et deux langes.

La seconde robe, en une piqûre recouverte comme ci-dessus, et un double jupon, dont celui ne dessous était en tiretaine ; deux chemises, deux béguins, deux mouchoirs de col, deux cornettes, un bonnet et deux paires de bas de laine.

La troisième et la quatrième robe étaient composées comme la seconde. La cinquième et les suivantes consistaient en une robe de chambre de droguet brun, une chemisette de revêche blanche, deux chemises, deux béguins, deux mouchoirs, un bonnet et une paire de bas de laine. On ajoutait dix sous lors de la livraison de chaque véture, pour les souliers de l’enfant.

La première robe se délivrait dans le neuvième mois de l’enfant, et les autres d’année en année, excepte la troisième et les Suivantes, dont îa livraison écherrait en hiver, jusqu’à la fin de mars, lesquelles, sans égard aux époques de la livraison précédente, étaient données dans le

courant d’octobre ou de novembre, attendu la rigueur de cette saison.

Nous verrons que l’on a diminué quelque chose de cette vêture, et l’on a bien fait. Elle ne doit pas excéder celle que les cultivateurs dorment à leurs enfans.

Quand les enfans étaient parvenus à leur sixième année, ils étaient mis à la pension, soit chez les nourrices , soit chez toute autre personne qui voulait s’en charger. La pension des garçons était payée, comme celle des filles, à raison de 4o liv. par année, jusqu’à lage de seize ans. Les uns et les autres étaient engagés, jusqu’à lage de vingt ans, au service des personnes qui les prenaient en pension. Après cet âge, celles-ci ne pouvaient les contraindre à rester chez elles , qu’en leur payant des gages suivant l’usage du pays. Les enfans qu’on ne trouvait pas à mettre en pension, étaient ramenés à fiu pital.

Les enfans en nourrice et en pension étaient confiés à la surveillance des curés. Tous les ans, des sœurs de la charité, ou autres personnes commises à cet effet, faisaient une tournée dans

les ailles, bourgs et hameaux ou ces enfans étaient placés; elles les visitaient, inspectaient les nourrices, et rendaient compte au bureau de l’hôpital.

A seize ans , l’hôpital mettait en apprentissage ceux qu’il n’avait pu trouver à mettre en peu» sion. Les maîtres ouvriers ne pouvaient prétendre autre chose que le droit de se servir de ces jeunes gens deux ans au-delà du temps requis pour l’apprentissage de chaque métier. A l’égard des filles, placées de même en apprentissage jusqu à 1 âge de vingt-cinq ans , les maîtresses devaient, à l’expiration de l’engagement, leur payer une somme de deux ou trois cents livres, suivant la durée de leur service, et leur fournir un trousseau complet. Toute personne, dans toute l’étendue du royaume , qui avait élevé un enfant-trouvé, pouvait le présenter, à lage de seize ans, au tirage de la milice, en remplacement d un fils, d’un frère ou d’un neveu. En venant au secours des enfans-trouvés, Louis xiv pensait déjà à recruter ses armées et à peupler ses colonies. , Ou lit dans le préambule de l edit de juin 1670 : « Considérant combien leur coc-

» servation était avantageuse, puisque les uns » pouvaient devenir soldats et servir dans nos » troupes, les autres, ouvriers ou habitans des » colonies que nous établissons pour le bien du «commerce.» Dans la suite, on est revenu à cette idée.

Les administrateurs des hôpitaux étaient tuteurs naturels des eu fan s confiés à leurs soins,

À Lyon, les enfans-lrouvés restaient toute leur vie sous l’autorité paternelle des administrateurs, conformément au droit écrit; de sorte que, si après avoir fait fortune, ils mouraient sans postérité, l’hôpital héritait deux, les regardant comme ses enfans adoptifs.

Sous rassemblée constituante, on apporta peu de changement au mode d’assistance des enfanstrouvés. Seulement, une loi du i o décembre 1 790 déclara que les anciens seigneurs haut- justiciers ne seraient plus chargés du sort des enfans exposés sur leur territoire ; et divers décrets ordonnèrent à la trésorerie de payer par trimestre et d’avance aux hôpitaux, les fonds nécessaires pour le service des enfans-trouvés.

Le comité des secours de l’assemblée législa-

tive fit deux classes des enfans à assister; savoir; i° ceux nés de parens indigens; 20 ceux nés d’unions illégitimes , du libertinage ou d’un moment d’erreur ou de faiblesse. Pour les premiers, il proposait des secours à domicile; pour les autres , un hospice devait être ouvert dans chaque département. « Par-là, disait le comité, » on empêchera des délits qu’il importe d’au- » tant plus de prévenir, qu’il serait plus fâcheux » d’être réduit à les punir , et qu’il devient plus » difficile et plus dangereux d’en découvrir la » trace. Une jeune fille, qui frémit en pensant » que les suites d’une seule erreur peuvent im- » primer à sa réputation une tache ineffaçable, » ne deviendra pas une mère dénaturée, si elle » peut cacher sa faute loin du lieu qui en fut le » témoin secret. L’idée d’un crime qu elle es- » père qu’on ignorera lui parait plus facile à » supporter, que cell d’une faiblesse qui serait » exposée au grand jour. Il y aura moins d’en- » fans délaissés, lorsque les enfans des pauvres » seront assistés au domicile même de leur fa-, » mille. Leur nombre diminuera de tous ceux » que la crainte affreuse de ne pouvoir satisfaire

» à leurs premiers besoins, faisait abandonner » par leurs parens. Les soins de l’amour materj> nel seront conservés à l’enfant qu’il peut » avouer. » Pour relever les enfans-trouvés de l’état d’abjection où ils étaient restés jusqu’alors, on proposait de leur donner le titre d’enfans de la patrie. Cette proposition fut adoptée parla convention le 4 juillet 1790. Enfin, pour consommer en leur faveur l’œuvre de la bienfaisance publique, on semait à la tribune les premiers germes de la loi d’adoption; on demandait une loi qui, « unissant les hommes du /; • plus fort de tous les liens, réparât à leur égard » l’abandonnement de la nature; qui , fécondant » par une fiction heureuse, un mariage stérile»

» assurât des enfans â ceux â qui il n’avait pas » été donné d’en obtenir , et des parens aux en- » fans que la misère ou la honte ont privé des » leurs. » L’assemblée législative se sépara sans avoir délibéré sur ce projet.

La convention décréta un secours en faveur des mères et veuves ayant des enfans en bas âge, et en fit une application spéciale aux filles mères. A l’égard de celles-ci, l’éclat que l’on

donna à cette aumône, la fit regarder comme une récompense. On prononça le panégyrique des filles-mères, devant Je peuple qui sait le mieux sentir les charmes de la pudeur; on oublia que la chasteté des dames Romaines avait été le plus ferme appui de cette république qu’on voulait prendre pour modèle. Cependant, la honte retint beaucoup de femmes qui se trouvaient dans le cas prévu par la loi, et les empêcha de se présenlerpour avoir partau secours* Le vice seul en profita, et avec une effronterie qu’on ne peut pas oublier quand on en a été le témoin (1). On accorda aussi des indemnités aux personnes qui étaient demeurées chargées d’enfans abandonnés. L’indemnité ne pouvait excéder 80 livres par année , pour chaque enfant audessous de dix ans; elle diminuait d’un tiers pour les années suivantes, et cessait entièrement à lage de douze ans.

(i ) En venant dans les bureaux pour toucher ce secours , les unes promettaient de recommencer aussitôt que leur enfant serait sevré ; les autres, trouvant qu’on mettait leurs services à trop bas prix, menaçaient de devenir stériles.

Tant cle secours poussés, à certains égards , jusqu’à l’abus, auraient dû diminuer infiniment le nombre des enfans-trouvés. En effet, les hôpitaux de Paris en recueillirent alors un quart de moins qu’aujourd’hui; mais si l’on fait attention que la population de Paris n’était que de 492,000 âmes en 1795, tandis qu elle est maintenant de 720,000, on verra que cette diminution numérique ne prouve rien , ni en faveur des mœurs, ni en faveur des mesures législatives adoptées alors.

Le service des enfans-trouvés était tombé, par le discrédit du papier-monUaie, dans le plus grand abandon , lorsque la loi du 17 décembre 1796(27 frimaire an 5) vint lui restituer, sinon les ressources pécuniaires dont il avait un besoin urgent, du moins les règles propres «à lui ménager un avenir plus heureux. Il fut dit que les enfans abandonnés nouvellement nés seraient reçus gratuitement dans tous les hospices; que le trésor public suppléerait au défaut de fonds affectés à celte dépense; que jusqu’à leur majorité ou émancipation, les enfans resteraient sous la tutelle des maires, et que les adjoints à

la mairie formeraient le conseil de tutelle. Quiconque porterait un enfant abandonné , ailleurs qu’à l’hospice civil le plus voisin, devait être puni d’une détention d’un mois.

Le Gouvernement était chargé de déterminer la manière dont ces enfans seraient élevés et nourris. C’est ce qu’il fit par arrêté du 20 mars 1797. Les enfans ne devaient rester à l’hospice que jusqu’au moment où ils auraient une nourrice, ou seraient mis en pension chez dès particuliers, à moins de maladies ou accidens graves qui ne permissent pas de les transporter. Ceux qui seraient placés à la campagne, devaient y rester, à moins qu’étant malades ouinfirmes, ils ne pussent se livrer à des travaux de force ou d’adresse. Les nourrices les gardaient jusqu’à l’âge de douze ans; elles devaient les représenter tous les trois mois à la municipalité, et, à toute réquisition, aux administrateurs de l’hospice. Le taux des mois de nourrice et pension était réglé par les administrations départementales, à raison des localités, et des différées âges. Le premier âge comprenait les douze premiers mois de l’enfant, et l’on donnait une lavette; la

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seconde et la troisième années formaient le deuxième âge; le troisième âge allait jusqu’à sept ans révolus , et le quatrième jusqu’à douze ans. Les nourrices devaient recevoir en outre une indemnité de 1 8 francs pour leurs bons soins pendant les neuf premiers mois de la vie des enfans, attestés par l’autorité locale, une autre de

5o francs pour chaque enfant qu elles auraient

conservé sans accident jusqu’à l’âge de douze ans. Les enfans étaient ensuite placés chez des cultivateurs, artistes ou manufacturiers, et y restaient jusqu’à leur ma jorité , pour apprendre un métiet conforme à leurs goûts et à leurs facultés. Les commissions administratives des hospices faisaient à cet effet toutes transactions nécessaires. Les dépositaires d’enfans de l’âge de douze ans, recevaient 5o francs une fois payés , pour leur habillement

On croyait avoir pourvu à tout, en disant qu’à défaut de fonds fournis par le Gouvernement , les caisses des hospices feraient l’avance de ces dépenses. Les hospices étaient eux-mêmes dans la détresse, ils la firent partager aux nourrices, et les nourrices rapportèrent les enfans. Vaine-

ment les particuliers furent invités , par ordre ministériel, à user de la loi d’adoption en faveur des enfans-trouvés. Quand ceux-ci étaient en âge de rendre quelque service , à peine si l’on en voulait pour domestiques ; ce n était pas pour les adopter. Le Gouvernement voulait en faire des jardiniers, il parlait de les élever pour les colonies; mais ces malheureux ne demandaient que du lait; et tandis qu’on faisait de beaux plans pour leur éducation, ils mouraient de faim.

Les administrations hospitalières en prirent un découragement qui dégénéra quelquefois en insouciance ; et cette habitude céda ensuite difficilement à l’exactitude que le Gouvernement avait rétablie dans l’acquittement de toutes les dépenses. Les règles dont nous venons de rendre compte, ne furent point exécutées partout. Àu lieu de graduer les mois de nourrice suivant les différens âges, on crut suffisant de taxer le premier âge, dans la persuasion où l’on était que lesenfans n’iraient pas au-delà. On ne paya point aux nourrices les récompenses promises ; à peine si on leur donna une layette. La pitié de

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ces femmes mercenaires sauva souvent plus d’enfans que les soins de l’administration. Beaucoup de petits hospices abandonnaient complètement les enfans confiés à leurs soins. Dès que ceux-ci avaient atteint l’âge de douze ans , on les laissait maîtres de leur sort. Ils se louaient eux-mêmes

dans une métairie , s’ils aimaient le travail , ou bien ils s’adonnaient au vice, devenaient des vagabonds, des maraudeurs ; personne n’y prenait intérêt, on ne s’informait pas même de leur existence. Il y avait un vice dans les réglemens; tous les hôpitaux indistinctement ne peuvent pas être chargés du service des enfans-trouvés ; ce service a besoin d’être centralisé pour l’économie au-dedans , et pour la surveillance audehors; les hommes capables de ce genre de tutelle, se trouvent plutôt dans les villes un peu importantes que dans les campagnes. La réforme s’opéra en i8i i , Depuis le renouvellement du siècle jusqu’à cette époque, le nombre annuel des enfans-trouvés avait doublé dans beaucoup de départemens; on en attribuait la cause à des mariages ébauchés que la conscription venait rompre.

Avant la révolution, le nombre des enfanstrouvés était de 4^000. Il est maintenant d’environ 60,000. Les dépenses de ce service s élèvent à 7 millions. Nous allons exposer les régie» mens auxquels il est soumis.

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