‹ Histoire de l'administration des secours publicsChapitre 26 sur 30 · RÉGIME ACTUEL · texte numérisé non relu

RÉGIME ACTUEL

§ Ier.

Dispositions générales.

L assistance due aux enfans-trouvés , aux enfans abandonnés, et aux orphelins pauvres, a été réglée par un décret du 19 janvier 1811.

Les enfans- trouvés sont ceux qui, nés de pères et mères inconnus , ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir. Il doit y avoir, au plus, dans chaque arrondissement, un hospice chargé de ce service ; on doit y tenir fies registres sur lesquels on constate, jour par jour, l’arrivée , le sexe , l’âge apparent des enfans ; on y décrit aussi les marques naturelles et

les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître.

Les enfans abandonnés sont ceux qui , nés de pères ou de mères connus, et d abord éieves par eux ou par d’autres personnes a leur decharge, en sont délaissés, sans que Ion sache ce que leurs pères et mères sont devenus , ou sans qu’on puisse recourir à eux.

Les enfans orphelins sont ceux qui, n ayant plus ni père ni mère , n ont aucun moyen d exis-

tence.

A la porte de chaque hospice destiné à recevoir les enfans- trouvés, il doit y avoir un tour, espèce d’armoire ronde, tournant sur pivot, placée dans l’épaisseur du mur, et une sonnette à côté. Celui qui se détermine à abandonner un enfant à la charité publique, le dépose dans ce tour, et sonne. Une sœur-hospitaliere chargée

de ce service , vient aussitôt, et: recueille 1 enfant

sans pouvoir même apercevoir la personne qui l’a apporté. Cette facilité prévient les abus que 3e Code pénal a eu en vue de réprimer. Ceux (est-il dit en l’article 549) qui auront exposé ou délaissé en un lieu solitaire, un enfant audessous de l’âge de sept ans accomplis, ceux qui auront donné l’ordre de 1 exposer ainsi, si

cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de r6 fr. à 200 fr. D après 1 article 58 du Code civil, toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né, est tenue de le remettre à lofficier de l’état civil, ainsi que les vêtemens et autres effets trouvés avec 1 enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu. Le Code pénal applique à la contravention a cet article un emprisonnement de six jours a six mois , et une amende de 16 fr. à 5oo fr.

Dans quelques contrées il est d’usage de désigner tous les enfans-trouvés par un surnom commun, tel que Blanc en Provence, V entü~ rini en Piémont^ Innocenti en Toscane. On a lecommandé aux officiers de l’état civil de rejeter ces dénominations vagues dont la similitude peut occasionner des confusions fâcheuses et des désagrémens à ceux qui les portent. On lésa

invités aussi a rejeter toute dénomination indé-

cente, ridicule, ou propre â rappeler en toute

occasion, que celui â qui on la donne est un enfant-trouvé. On ne doit pas non plus leur don-

Ber des noms connus pour appartenir à des fa» milies existantes , et qui sont pour elles une sorte de propriété. Il faut donc chercher ces noms , soit dans l’histoire des temps passés , soit dans les circonstances particulières à l’enfant , comme sa conformation, ses traits, son teint , le pays , le lieu, l’heure où il a été trouvé, etc.

Les enfans-trouvés nouveau-nés doivent être mis en nourrice aussitôt que faire se peut. Jusque-là, ils doivent être nourris au biberon, ou mieux encore, au moyen de nourrices résidant dans l’établissement. S’ils sont sevrés ou susceptibles de l’être, ils sont également mis en nourrice ou sevrage. Ces enfans doivent recevoir une layette, et rester en nourrice ou sevrage jusqu’à l’âge de six ans. Ensuite on doit, autant que faire se peut, les mettre en pension jusqu’à l’âge de douze ans , chez des cultivateurs ou des artisans. A douze ans, le décret du 18 janvier 1811 les mettait à la disposition du ministre de la marine. Précédemment on avait déjà enrôlé les plus robustes, sous le titre de pupilles de la garde, etc. Les enfans qui ne peuvent être mis en pension, les estropiés, les infirmes, doivent

être élevés dans l’hospice, et occupés à des tra« Vaux appropriés à leur âge.

Les hospices désignés pour recevoir les enfans-trouvés , sont chargés de la fourniture des layettes , et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l’entretien de ces enfans. Les mois de nourrice et pensions sont portés au budget départemental, parmi les dépenses variables , depuis la loi du 3 mai 1802. En cas d’insuffisance de cette allocation, les communes y suppléent par un prélèvement proportionnel à leurs revenus , conformément à la loi du 17 juillet 1819. Le prix des mois de nourrice est gradué suivant l’âge; il varie aussi suivant les lieux. Le premier âge comprend les 12 premiers mois de la vie de l’enfant. Le second âge commence avec la deuxième année et finit avec la sixième. Dans un grand nombre de départemens , la rétribution des nourrices fut fixée à 7 francs par mois , pour le premierâge, 6 francs pour le deuxième âge. On trouve difficilement des nourrices; elles préfèrent toujours à l’enfant de l’hôpital l’enfant d’un honnête artisan, parce que celui-ci leur donne du savon, du sucre, un

chapeati pour leur mari après la première année d’allaitement , et d’autres petites douceurs. Cependant il est ordonné de leur payer, à l’expira* tion des premier, deuxième et troisième trimes* très du premier âge, la gratification de 6 francs promise par la loi du 20 mars 1797, lorsqu’elles représentent les enfans sains et bien portans. Le troisième âge s’étend de 7 à 1 2 ans. Le prix de la pension pour cet âge a été fixé à 4 francs par mois dans beaucoup de départemens. Les mois de nourrice et les pensions ne peuvent être payés que sur certificats des maires des communes où sont placés les enfans, attestant, chaque mois , les avoir vus. Les commissions administratives doivent faire visiter, au moins deux fois l’année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.

Les enfans ayant accompli l’âge de douze ans doivent, autant qu’il est possible, être mis en apprentissage : les garçons chez des laboureurs ou artisans ; les filles chez des ménagères , des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fa-? briques et manufactures. Les contrats d’appren-

tissage ne doivent stipuler aucune somme en faveur ni du maître ni de l’apprenti; mais ils doivent garantir au maître les services gratuits de l’apprenti jusqu’à un âge qui ne peut excéder vingt-cinq ans; et à l’apprenti, la nourriture, l’entretien et le logement. Si l’apprenti est appelé à l’armée par la loi du recrutement , ses obligations cessent à l’égard du maître. Les enfans qui ne pourraient être mis en apprentissage, restent à la charge des hospices, et y sont occupés, selon leurs forces, à des ateliers établis a cet effet.

Les enfans-trouvés et les enfans abandonnés sont sous la tutelle des commissions administratives, conformément à la loi du 4 février i8o5 (i5 pluviôse ah i5). Suivant cette loi, les commissions administratives doivent désigner un de leurs membres pour exercer, le cas ad venant, les fonctions de tuteur; et les autres administrateurs "forment le conseil de tutelle. Quand 1 enfant sort de l’hospice pour être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti dans un lieu éloigné de rétablissement où il avait été placé d’abord, la commission de cet hospice peut, par un simple acte administratif visé du

sous-

préfet, déférer la tutelle à la commission administrative de l’hospice le plus voisin de la résidence nouvelle de l’enfant. La tutelle des enfans admis dans les hospices dure jusqu’à leur majorité, ou émancipation par mariage ou autrement. Les commissions administratives jouissent, relativement à rémancipation des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le Code civil. L’émancipation se fait, sur l’avis delà commission, par celui de ses membres qui a été désigné tuteur, et qui seul est tenu de comparaître à cet effet devant le juge de paix.

Le décret de 1811 ajoutait que les enfans élevés aux frais de l’État étaient entièrement à sa disposition. Cette mesure , qui s’appliquait évidemment au service militaire de terre ou de mer, tirait peu à conséquence dans un temps où tout homme était soldat. Mais aujourd’hui, la loi du recrutement ne met ces enfans dans aucune exception , soit de faveur , soit de rigueur. Ils rentrent donc dans le droit commun. D’ailleurs , il y en a si peu qui parviennent à l’âge de

vingt ans, gcux qui peuvent atteindre cet âge

sont, presque tous , d une complexion si Faible 9 si chétive, que leur affectation spéciale au recrutement des armées ne serait d aucun soulagement pour les autres classes de la société.

Après avoir exposé les règles générales d administration, nous appellerons l’attention des agens hospitaliers sur les soins physiques qu exigent les enfans qui leur sont confiés.

L une des principales causes de la grande mortalité des enfans-trouvés, tient à la misère ou à la débauche de leurs parens. Souvent ces malheureuses créatures apportent en naissant le germe de l’infection vénérienne. On ne s’en aperçoit pas d’abord; on les livre à une nourrice qui les emporte a la campagne, loin de toute surveillance. Bientôt le germe se développe, l’enfant meurt, et la santé de la nourrice est compromise. Il faut donc visiter les enfans dès lei.tr réception à l’hospice. S’ils sont attaqués de la maladie vénérienne, il faut les y garder jusqu’à guérison, en les faisant allaiter par des nourrices atteintes du même mal. Les remèdes opérant sur la nourrice, l’enfant quelle allaite obtient en même temps sa guérison. Mais si l’en-

faut peut empoisonner la nourrice, celle-ci peut empoisonner l’enfant. Les commissions administratives ne sauraient donc apporter trop de soin dans leurs informations préalables sur la santé et la moralité des nourrices. A défaut de celles-ci, divers moyens d’allaitement artificiel ont été essayés depuis long-temps; mais l’expérience a condamné toutes ces méthodes. Non que le succès soit absolument impossible; mais s’il offre d’ immenses difficultés aux soins assidus, minutieux, et à la tendresse éclairée d’une mère, comment l’obtenir de l’indifFérence et de la maladresse d’une berceuse étrangère? Si pourtant une nécessité pressante forçait de recourir au lait des animaux , l’avis des plus habiles médecins est que ce lait doit être coupé avec un liquide aqueux, afin de diminuer la trop grande abondance des parties bu tireuses et caséeuses, qui formerait bientôt dans l’estomac des enfans une congestion fétide et mortelle. Ils recommandent aussi de donner toujours au même enfant le lait du même animal.

Relativement au régime diététique des enfans. noirveau-nés , les commissions administra-

lives ne peuvent mieux faire que de consulter l’excellent mémoire sur l’hospice de la Maternité de Paris, publié en 1808. «On a reconnu » (est-il dit dans ce mémoire), que la bouillie » et la crème de riz étaient trop nourrissantes * pour les enfans qu’on apporte , qui sont pres- 3» que tous chétifs ; que la crème de pain n’était » pas assez substantielle, qu elle défaisait leur j> estomac et leur donnait la diarrhée. On leur a » substitué la semouilie , qui parait présenter les «avantages qu’on en attendait. Lorsqu un en- »fant naissant est apporté à l’hospice, comme » le premier soin est de procurer l’évacuation du » méconium , au lieu de lui donner de l’eau su- » crée , on atteindra mieux ce but en mettant sur » quatre onces d’eau cinq ou six gros de miel ou «sirop de miel, quon fera prendre par cuillerées à l’enfant ; et lorsque cela sera nécessaire, «on aura recours, d’après la proscription du * médecin , au sirop de rhubarbe ou de pécher. «Quant aux boissons habituelles pour les en- «fans, on aura du lait coupé, auquel on a jouxtera quelques grains de sel. On préparera une » décoction de gruau d’orge ou de mie de pain,

» que Ton fera bouillir dans de l’eau avec de la » réglisse concassée; et lorsque la décoction sera » passée, on y ajoutera un peu de fleur d’orange sou de cannelle, ou d’anis, ce qui remplira îe » double objet de fournir une nourriture saine «et légère, et de soutenir l’action de l’estoniac. s On pourra aussi, avec avantage, se servir de » ces décoctions pour couper le lait que i on » donne aux enfans. Pour ceux qui sont plus » âgés , et auxquels on donne du vermicelle ou »des panades, on y ajoutera , au lieu de sucre, » quelques grains de sel ; ce sera même un moyen » de prévenir ou d’éloigner les affections verni i- »neuses (i). À la Crèche, pour donner du lait *>aux enfans nouveau-nés, on faisait usage d’un «biberon d’étain ou d’une bouteille de verre,

(i) « Le sucre , dit M. Chaussier, est fort agréable , sans doute j » il est même indispensable, dans quelques cas, pour les personnes qui depuis long-temps en font usage ; mais il n’est pas iié- » cessaire pour des enfans naissant qui n’en ont encore aucune ha- 3) bitude. Il y a 5oo ans que le sucreétaita peine connu en Europe* » il était alors spécialement réservé pour des préparations médij) camenteuses , ou pour quelques mets d’un luxe recherché - et 3) pourtant les enfans de ces siècles passés étaient aussi forts , aussi » vigoureux, aussi bien nourris que ceux de nos jours.

» dont l'orifice était garni d?une éponge; on a s senti i’iriconvénient qui pouvait en résulter » pour leur santé, dans le cas où une berceuse, »par défaut de soin, ne présenterait à la suc- » cion que le bout d’étain, ou l’éponge non im- » prégnée de lait; on a donc préféré 1 usage du » gobelet. »

En grandissant, les en fans exigent d’autres soins. Il leur faut une nourriture saine , en quantité suffisante, et proportionnée à leur âge. Un enfant de quatorze ans a besoin d’une ration plus forte que celui de huit ans. Les médecins recommandent que tous les légumes farineux soient parfaitement cuits; que la qualité du pain et de l’eau soit inspectée tous les jours; que les heures des repas soient fixées régulièrement. Les vêtemens, disent-ils, contribuent beaucoup à entretenir ou â altérer la santé; ils doivent être chauds en hiver, légers en été, et assez larges

» d’Albret reçut dans ses bras son petit-fils naissant, au lieu de lui » donner a boire de beau sucrée , il lui frotta les lèvres avec de » bail , etîui mit du vin dans la bouche ; et quoique le jeune Henri 5) n’eut pas pris de sucre , iî n'en fut pas moins fortr courageux » et bon. »

pour ne point gêner l’exercice et le développement des membres. Le bas-ventre ne doit pas être comprimé par le pantalon, et il faut éviter de doubler celui-ci d’une toile trop grossière dont le frottement pourrait occasionner de l’irritation. Il importe beaucoup que les pieds soient chaussés de manière à être à l’abri de 1 humidité et du froid. Depuis que l’hospice de Paris a introduit en hiver l’usage des chaussons pardessus les bas de laine, et celui des sabots., on n’y entend plus parler d’engelures. On a également reconnu l’utilité de laisser aux enfans la tête nue, et de leur faire porter les cheveux courts. Il est bon de leur faire prendre souvent des bains , soit de rivière ou d’eau tiède, suivant la saison. Il faut les promener au moins deux fois par semaine, leur permettre de se livrer tous les jours, aux heures de récréation, à divers jeux gymnastiques , ne point les appliquer à des travaux au-dessus de leurs forces, ou malsains, soit par les matières qui en font l'objet, soit par les attitudes contraintes qu’ils exigent. Un enfant ne devrait pas être mis en apprentissage d’une profession telle que celle de tisse-

rand, cordonnier ou tailleur, avant Farge de seize ans; tandis que, avant cet âge, on pourrait le mettre à la menuiserie; à la serrurerie, sans danger pour sa santé. La surveillance des dortoirs intéresse la santé et les moeurs; ils doivent être spacieux, aérés ; les lits ni trop chauds en été ni trop froids en hiver. Des personnes sûres doivent coucher dans chaque dortoir , et habituer les enfans à s’endormir les bras hors de la couverture (s).

Il faut soigner aussi l’éducation de ces malheureux enfans. Aucun ne doit sortir de l’hos-

{ i) Voir, dans le Dictionnaire des Sciences médicales , les exeellens articles Hôpital et E iifans-trouaés , par MM. Costa et Marc.

Les hospices des départemens doivent tacher de profiter des expériences faites dans ceux de la capitale. Les bains sulfureux, par exemple, ont été employésavec succès , àl’hôpitaldes Enfans a Paris, par un de ses médecins, M. Jadcîot, contre la gale et quelques autres maladies de peau. On met 4 'a 5 onces de sulfure de potasse pour un bain ordinaire contenant i5o litres d’eau. On ne fait prendre aux galeux qu’on traite de cette manière, aucun médicament interne; et huit a dix bains suffisent pour opérer la guérison. Pour la teigne, le remède de MM. Mahon a été essayé avec un grand succès ; c’est une pommade lentement épilaloire , qui ne cause aucune douleur, bien différente en cela du cruel enrplâtr€»cle poix, seul remède connu auparavant»

pice sans savoir lire, écrire, compter, et sans y avoir reçu les vrais principes de morale et de religion sur lesquels toute société repose. On a vu des hospices où, à la moindre faute commise par un enfant-trouvé , on lui reprochait sa naissance. On l’habituait ainsi au mépris de soimême. Quand il entend qu’on l’appelle Cbarrt pis (i), et qu’un larcin est une champisserie , il en conclut que le maraudage est son attribut naturel, et qu’il est mis au monde pour vivre aux dépens d’autrui; il voit qu’on s’y attend, et il ne songe plus qu’à bien remplir sa vocation.

Charité mater nette.

Le meilleur moyen de* prévenir Texposition des enfans pauvres, résulte, à notre avis, de la charité maternelle. Une association libre s’était formée à Paris, sous gc titre, en 1788, dans le

(1) Dans quelques départemens on donne aux enfans- trouves la dénomination vulgaire de champis , qui signifie trouvé dans les champs .

but de secourir les enfans légitimes des pauvres, de les préserver de l’abandon de leurs parens , et de tous les maux qu’entraîne la privation des secours, dans les premiers instans de la naissance Quoique cette Société n’eût point de revenu assuré, ses premiers essais furent des prodiges. Mais bientôt elle fut dispersée par les orages politiques. Rétablie , réglementée et placée sous l’autorité du Gouvernement par décrets du 5 mai 1810 et du 2 5 juillet 1811, elle fut assimilée aux établissemens de charité , et elle put, comme eux , accepter tous legs et donations, dans les formes prescrites. Cette nouvelle organisation fut dissoute par ordonnance royale du 5i octobre 1 8 1 Zf , qui enjoignit à la Société de reprendre le régime suivi antérieurement, et qui la plaça sous la protection de S. À. R. Madame, duchesse d’Angoulême.

La Société maternelle s’impose l’honorable tâche de secourir les pauvres femmes en couches, de pourvoir à leurs besoins, et d’aider à l’allaitement de leurs enfans. Elle est composée de dames charitables , dont la souscription annuelle est de 5o fr. Le décret de 1811 avait pro-

mis un secours de 5oo,ooo francs; largesse Bien placée, mais que les circonstances oui forcé de réduire beaucoup. Le trésor fournit encore chaque année 100,000 francs, dont les deux cinquièmes sont affectés à la Société de Paris. Les mères indigentes se présentent dans le dernier mois de leur grossesse; la dame de leur arrondissement prend sur leur compte des renseignemens certains ; elle les propose ensuite au conseil d’administration , qui les admet aux secours , s il y a lieu. Pour être admises, les mères produisent leur acte de mariage. Cette clause excita les murmures de quelques philantropies. Iis oubliaient que les soins des dames de la Société sont, de tous leurs bienfaits, le plus précieux; que des mères de famille n auraient point consenti à se mettre en contact avec des filles déshonorées; qu’ainsi, exiger plus, c’eût été dé-

truirel association. Il y a des distinctions morales

qu’il ne faut pas perdre de vue. Sans doute, tout être souffrant a droit à l’assistance publique; mais une épouse mérite plus d’égards qu’une concubine. Les hôpitaux sont ouverts à celle-ci; c’est tout ce qu’on peut demander dans un pays

ou îe lien conjugal est en honneur. Les mères qui sollicitent le secours de la Société, produisent aussi un certificat d’indigence et de bonnes mœurs, délivré par le bureau de bienfaisance ; autre cert ificat signé par le principal locataire ou par quelques voisins, attestant que le mari et la femme vivent bien ensemble , et le nombre de leurs enfans vivans. Les veuves ajoutent l’extrait mortuaire de leur mari; et les infirmes, des attestations de médecins ou chirurgiens. Tous ces certificats doivent être écrits en entier de la main de ceux qui les donnent. Les secours de la Société sont exclusivement réservés aux mères indigentes qui, ayant perdu leur mari pendant leur grossesse, ont déjà au moins un enfant vivant; ou à celles qui, ayant un enfant vivant, ont un mari estropié ou infirme; ou bien à celles qui, infirmes elles-mêmes, ont deux enfans vivans; ou enfin à celles qui ont plus de deux enfans en bas âge. Elles prennent rengagement de nourrir elles-mêmes l’enfant qu’elles portent dans leur sein. Lorsqu’elles sont accouchées, clics envoient l’acte de naissance de leur enfant à la dame chargée d’elles ; celle-ci leur

fait remettre une layette,, s y transporte ellemême, et visite souvent cette famille pour s’assurer que l’on fait un bon emploi des secours. Si une mère tombe malade assez sérieusement pour être obligée de cesser la nourriture, la dame du quartier amène un médecin qui constate l’état de la mère et de l’enfant ; et s’il faut donner à celui-ci une autre nourrice, la dame en envoie chercher une, et la Société se charge de cette dépense , encore bien quelle doive excéder la somme consignée pour chaque enfant. Si une mère vient à mourir pendant le temps d’adoption de son enfant, la Société continue de le soigner jusqu’à l’expiration de ce temps. La durée de l’adoption est d’un an. Les secours consistent en frais de couche, layette, 5 francs par mois pour aider à la nourriture , et en quelques autres menues dépenses. La totalité de la somme engagée ainsi pour chaque enfant, s’élève à 100 fr. On l’avait d’abord fixée à 1 58 fr. niais l’adoption durait quatorze mois. La Société fait vacciner tous les enfouis qu’elle adopte.

Lorsqu’un enfant est parvenu à l’âge d’un an, que sa mère l’a allaité, qu’elle a joui de ses ca-

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resses, de son premier sourire, on doit peu craindre qu’elle s’en détache et qu’elle l’expose. D’ailleurs , entre les mères indigentes et les dames charitables qui les ont assistées , il se forme, pour l’avenir, des liens d’un attachement réciproque. Les premières trouveront toujours auprès des autres un conseil, un appui. On leur indiquera, on leur fera trouver les moyens d’exercer une industrie honnête et d’entretenir leur famille; on les guidera dans leur conduite domestique; l’ordre et la prévoyance éloigneront la misère; et si la charité maternelle recevait tout le développement dont cette belle institution est susceptible, il n’y aurait plus d’enfans exposés que des enfans illégitimes. Ce serait déjà gagner beaucoup.

D’après le tarif que nous avons exposé, un enfant-trouvé coûte, jusqu’à l’âge de douze ans, 762 fr.; savoir : x 1 j fr. pour le premier âge, en ne comptant que 12 fr. pour la layette; 56o fr. pour le second âge, et 288 fr. pour le troisième. Il en coûte 100 fr. à la Charité maternelle pour mettre un enfant nouveau-né hors du danger de l’exposition. Sans doute tous les enfans indigens

adoptes par la Charité maternelle n’auraient paâ été exposés sans ce secours; mais on peut supposer, sans exagération, qu’il y en aurait eu le quart. Or, cent enfans secourus par la Charité maternelle coûtent 10,000 fr. ; qu’il y en eût eu vingt-cinq d’exposés, ceux-ci auraient coûté 19^000 fr. Ainsi, la Charité maternelle, étendant ses bienfaits sur cent ménages , laisse néanmoins une économie de 9060 fr. Avec environ moitié moins, elle fait quatre fois plus de bien. Ajoutons que, de vingt-cinq enfans-trouvés, il n’en reste, au bout de douze ans, que trois ou quatre; tandis que pareil nombre d enfans secourus à domicile parla Charité maternelle, ne courant que les chances ordinaires delà mortalité, il doit en rester de treize a quatorze, suivant les tables de Duvilard. Voila encore une différence qui ne paraîtra pas peu importante aux amis de l’humanité.

s ni.

Paris .

Depuis l’année 1640 jusques et compris 1819 (série de 180 ans) , 1 hôpital de Paris a reçu en~

viron 627,000 enfans-trouvés. Dans les vingt ans qui ont précédé la révolution, le maximum annuel fut de 7676 , le minimum 5444* Depuis la révolution , le terme moyen relevé sur vingtcinq ans a été de 4586. L’année 1789 avait donné 6719 enfans-trouvés, 1790 en avait vu 584a ; en l’an 4? correspondant à 1796, il n’y en eut plus que 5 122. Le nombre flotta annuellement entre 4 et 5ooo, depuis 1802 jusqu’en 1811, où il atteignit 5 i5o, 11 fut de 55q4 en 1812. Maintenant il faut compter sur plus de 5ooo par année; il y en a eu 54o4 en 1819, 5190 en 1818, 6757 en 1817. Cependant, des secours semblables ont été établis dans tous les départemens, et l’on n’envoie plus à Paris , de cinquante lieues à la ronde, comme autrefois, les enfans qu’on veut exposer à la charité publique ; il en venait alors jusque du pays messin. Dans le nombre des enfans mis , chaque année, à la charge des hôpitaux de Paris, on présume quil y en a un huitième dont la naissance est légitime; jadis on en comptait au moins le tiers. Mais les signes auxquels on croit reconnaître, dans les enfans exposés, le fruit d’une union légitime, sont trop

doutetfx pour que nous nous permettions de tirer de cette comparaison aucune coiiséquen-* ce ( 1 ).

On iit dans l’excellent mémoire publié en. 1808 sur l’hospice de la Maternité, que la mortalité ordinaire des enfans-trouvés est, dans le premier âge, de 5oo sur 1000; dans le second âge, 87 sur 1000; dans le troisième âge, 28 sur 1000; et dans le quatrième âge, i5 sur 1000. Ainsi, la mortalité frappe surtout le premier âge, c’est-à-dire, les enfans qui n’ont pas encore atteint un an. Elle décroît successivement, de manière que les enfans-trouvés qui ont passé la cinquième année, ne courent plus que la chance ordinaire. Au ier janvier 1819, il existait à l’hospice des Enfans -Trouvés de Paris 147 enfans. Nous avons dit que, dans le cours de l’année, il en était entré 54o4; total, 555 1. Sur ce nombre, il en est mort à l’hospice i588. C’est le

(1 ) Tous les enfans nés hors mariage ne sont pas portés à l’hôpital • beaucoup d’autres sont reconnus et nourris par les auteurs de leurs jours. Il est triste de lire dans les registres de l’état civil de Paris , que les enfans naturels font plus du tiers de la totalité des naissances.

quart. De 1 786 à 1789, cette mortalité s’élevait à la proportion effrayante de 90 sur 100. Le régime ne s’est pas moins amélioré pour les en la ns placés à la campagne que pour ceux qui restent à l’hospice; le nombre moyen d’enfans-trouvés existans à la campagne n’était que de 44$^ eîl i8o3; il était de 11,606 au ier janvier 1819, Voilà des résultats bien honorables pour l’administration.

En rapportant sommairement les divers genres d’assistance dont les enfans sont 1 objet spécial , nous ne dirons que ce qui est particulier à la ■ville de Paris , attendu que nous avons fait connaître les réglemens généraux. Nous parlerons d’abord des secours institués en faveur des mères; car, plus celles-ci reçoivent de protection et de soulagement , moins elles sont portées à délaisser leurs enfans.

Le premier établissement de ce genre qui se présente aux respects du peuple et à l’estime des étrangers, cest ia lYîatevnite* Il est divisé en deux sections, Y accouchement et Y allaitement; cette seconde section forme ce que l’on appelle aussi hospice des tnfaris-1 rouvés.l outes

les femmes qui ont terminé le huitième mois de leur grossesse, toutes celles qui, sans l’avoir atteint, sont en péril d’accoucher avant terme, ou se trouvent dans une misère absolue légalement constatée, sont admises dans la maison d’accouchement. On reçoit leur déclaration, si elles croient devoir en faire; mais elles peuvent s y refuser, et jamais on ne les interroge sur leurs rapports moraux, civils ou domestiques. On les place loin des regards du public; leur secret est aussi respecté qu il doit 1 être ; personne n’est reçu dans les salles où elles sont soignées; les administrateurs même n’y viennent que lorsque leur devoir les y appelle. On exige quelles se livrent, dans la maison, aux travaux dont elles sont capables et que leur état permet. Plusieurs ouvroirs sont établis, sous la surveillance d’une directrice qui indique, distribue et inspecte le travail. On y confectionne tout ee qui est nécessaire pour la vêture des enfans, tant de ceux qui restent à Paris que de ceux qu’on envoie à la campagne, et tout le linge destiné aux adultes de l’hospice. Le prix du travail, pour chaque objet, est payé, à l’instant même, à la femme qui

"vient de l’achever. On garde communément les femmes pendant huit jours après leurs couches. Ce terme se prolonge si le médecin juge que leur état l’exige. Tous les objets nécessaires à l’enfant lui sont fournis pendant tout le temps que sa mère reste à l hospice. A la naissance d’un enfant , l’agent de surveillance est averti. Il se transporte auprès du lit de la mère , pour savoir quel nom elle veut lui donner, et pour recevoir d’elle toute déclaration autorisée ou prescrite par les lois. Un extrait de son registre est adressé aussitôt à la municipalité, pour qu elle constate la naissance et en dresse l’acte. La mère est aussi interrogée sur ses projets à l’égard de la nourriture de l’enfant. Si elle veut s’en charger, qu elle l’emmène ou qu’elle le confie à une nourrice de son choix pour être élevé à ses frais, il n’y a plus lieu à aucune surveillance de la part de l’administration. Si elle laisse son enfant, sans prouver, suivant les formes prescrites, qu’elle est dans l’impossibilité absolue d’en avoir soin , il est réputé enfanttrouvé. La mère admise à nourrir son enfant, passe à l’hospice da l’Allaitement, pour y faire

fonction de nourrice sédentaire. Une telle institution est bien plus efficace que lu loi sévère de Henri n , pour prévenir l’infanticide; aussi ce crime est-il extrêmement rare à Paris.

Dans une période de dix ans (de 1804 a 1810 ), 2i,o53 femmes enceintes sont entrées à l’accouchement, 809 y sont mortes; 2,634 en sont sorties avec leurs enfans, ou les ont mis en nourrice à leurs frais ; 3,452 étaient présumées mariées, 17,001 non mariées; 16, 658 étaient-de Paris, 4»^9^ venaient du dehors; 865 enfans sont nés morts; il y a eu 692 couches doubles. Au ier janvier 1819, il existait à l’hospice 157 femmes; il en est entré, dans le courant de l’année, 2,730; total, 2,887. Il en est mort 187. Au ier janvier 1819, il y avait à l’hospice 19 cm fans; il en est né 2,407; total, 2,426. Il en est mort 62.

Les mères indigentes qui ne vont pas faire leurs couches à l’hospice de la Maternité, ne sont pas pour cela privées d’assistance. Des secours à domicile leur sont donnés par les bureaux de bienfaisance. On leur prête des draps, du linge, on leur fournit les alimens nécessaires

et des layettes pour leurs enfans. Celles qui nourrissent reçoivent, outre les secours ordinaires , une certaine quantité de farine de première qualité pour faire la bouillie. On porte à environ 4,700 le nombre des mères-nourrices indigentes qui reçoivent annuellement ce secours. Un encouragement de 5 francs par mois est accordé à celles qui, étant accouchées à l’hospice, veulent allaiter elles-mêmes leurs enfans. Viennent aussi les secours de la charité maternelle; 700 pauvres mères y ont participé en 1819.

L’administration place , autant quelle peut, en nourrice à la campagne tous les enfans-trouvés. Les mois de nourrice sont payés , pour la première année de nourriture, à raison de 7 fr., et pour la seconde année, à raison de 6 fr. On donne 5 fr. par mois dans les années suivantes, jusqu’à sept ans. De sept ans à douze, la pension devient annuelle; elle est de 4 8 fr., et cesse à douze ans. On accorde de plus aux nourrices, à l’expiration du troisième mois, depuis la remise du nourrisson, une gratification cle 8 fr., une autre de six fr. à l’expiration du sixième mois, et autant à l’expiration du neuvième. Une

layette est donnée aux enfans quand ils partent de Paris. Elle consiste en cinq béguins , deux bonnets d’indienne, un bonnet de laine, deux brassières de laine, six couches, une couverture, cinq fichus de toile , deux langes de laine , deux langes piqués, cinq chemises en brassières» Cette layette coûte 24 fr* La vêture est accordée aux enfans à la campagne, jusqu’à six ans révolus. Elle consiste, chaque année, en une chemisette et deux chemises, une robe et deux fichus de garat, deux paires de bas de laine, deux bonnets d’indienne. Le prix commun est de 12 fr. à i3 fr. À douze ans , l’enfant reçoit 5o fr. pour habit de première communion. Le nombre moyen des nourrices de campagne venues à l’hospice des enfanS-lrouvés , pendant les dix ans récapitulés au grand rapport, a été de 3,646 par année. On leur paie leurs frais de voyage d’après un tarif calculé sur les distances.

Quand, malgré les mesures prises par l’administration, elle n’obtient pas un nombre suffisant de nourrices de campagne, elle les remplace par des nourrices sédentaires. Celles-ci sont encore chargées des premiers soins pour

les enfans qu on apporte chaque jour, ou qui Baissent à Thospice d’accouchement. Elles gardent et nourrissent les enfans les plus faibles à 1 egard desquels on pourrait craindre la fatigue du voyage, du moins jusqu’à ce qu’ils soient devenus assez forts pour la supporter sans danger. La femme admise en qualité de nourrice sédentaire, doit nourrir, avec son propre enfant, un enfant de l’hôpital, ou deux si elle n’en a plus à elle. Elle reçoit, dans ce dernier cas, double salaire et double gratification. Le salaire est de 55 c. par jour pour un enfant. La gratification est de o fr. , et se paie aux nourrices chaque fois qu’un enfant sort de leurs mains, et que l’on a été content de leurs soins. On n’admet pour nourrice aucune femme dont le lait a plus de trois mois; on n’en garde aucune dont le lait a quinze mois. Le nombre moyen des nourrices sédentaires est de 5o.

Le service des enfans-trouvésa coûté en 1819, pour l’extérieur, en mois de nourrice, 890,00 1 fr. 5o c. ; en vétures , coucher et layettes , 1 76,000 fr. 92 c. ; dépenses diverses , 555 fr. 70 c. Pour l’inlérieur, 109,826 fr. 71 c. Charges foncières.

16,874 fr. 68 c. Total de la dépense, 1,228,289 fr- 3-i centimes.

On recueille à l’hospice des orphelins les enfans pauvres qui ont perdu père et mère; il suffit néanmoins d’avoir perdu l’un ou l’autre , pour y être admis, quand l’indigence du survivant est bien prouvée. Les enfans délaissés par des parens inconnus y trouvent toujours un asile ouvert. Le terme moyen annuel, relevé sur cinq ans, donne 1,200 enfans entrés à cet hospice; sortis temporairement pour diverses causes, 600; sortis définitivement, 56o, dont i5o

rendus à leur famille. Autant qu’il est possible, on les met en pension à la campagne, et le prix de la pension se règle sur l’âge des enfans. De deux à sept ans, il est de 5 fr. par mois, et de 4 fr. par mois de sept à douze ans. Après cet âge, les enfans étant déjà exercés aux travaux champêtres, peuvent suffire à leurs premiers besoins; ils restent ordinairement chez les mêmes personnes, et continuent à être, jusqu a leur majorité, sous la surveillance de la dm inistration. O11 en place aussi en apprentissage. Quiconque demande un enfant à l’hospice pour

1 élever dans sa profession, doit rapporter tin certificat du maire, attestant ses bonnes mœurs et le genre de son industrie. On lui permet alors de choisir, dans l’établissement, le sujet qui lui convient. Après un mois d’épreuve, il ramène l’enfant, soit pour le rendre à l’hospice, soit pour passer avec l’administration un contrat d’apprentissage où l’on stipule la pension qu elle paiera pour l’enfant , la durée de l’apprentissage, et le salaire que l’enfant recevra après avoir fini son temps. Ce contrat exige en outre que l’enfant soit convenablement nourri et vêtu, que son trousseau soit toujours complet et bien entretenu; qu’il couche seul; qu’on ne puisse le renvoyer sans la participation de l’administration, qui se réserve le droit d’examiner les plaintes et de décider; qu’à toute réquisition des administrateurs , l’enfant soit représenté au bureau; qu’on lui enseigne la morale, la religion, la lecture, l’écriture et le calcul; enfin qu’on ne l’emploie pas à un autre métier que celui qui est énoncé dans le contrat. Pendant la durée de leur apprentissage, les enfans sont visités, tous les deux mois, par un inspecteur

Cfiii entend les plaintes réciproques du maître et de l’apprenti, concilie les différends ou fait son rapport. Quand l’élève a des torts assez graves, il subit une détention de quelques jours, dans les chambres de correction de l’hospice, et non plus à la prison de Bicêtre comme autre» fois, et il est ensuite rendu à son maître. Sur plus de 800 élèves de cette classe répandus dans Paris, 4o ou 5o par an forcent de recourir à ce moyen de répression. Si lelève est maltraité par son maître, on le retire pour le placer ailleurs; et quelquefois, suivant les cas, on exige que le maître verse à la caisse des hospices une somme à titre d indemnité, qui est réservée à l’enfant. Au janvier 1819, le bureau de placement avait sous sa surveillance 1,429 enfans, non compris ceux placés à la campagne. Dans le cours de i année , il en a mis en essai ou en apprentissage 648. Il en est sorti d’apprentissage , par majorité, évasion ou autres causes, 616; morts 00. En attendant que les enfans commencent un apprentissage suivi pour le métier qu’ils doivent embrasser , on les exerce a quelque travail dans l'intérieur de l’hospice. On occupe les

garçons, soit à fabriquer des cardes pour Ie$ filatures, soit à éplucher du coton pour des manufacturiers. Un tiers du faible revenu de ce travail est ordinairement accordé aux enfans qui s’y sont livrés. Quant aux filles, dont le nombre est inférieur de moitié à celui des garçons, les ouvrages de la maison suffisent pour occuper d’une manière profitable toutes celles qui ont plus de six ans. Elles confectionnent et réparent le linge de l’hospice, leurs robes , leurs bas; les plus fortes sont employées à la buanderie.

Outre ces divers secours qui s’appliquent spécialement aux mères et aux enfans pauvres, l’adminitration hospitalière s’occupe de former, pour toute la France, d’habiles sages-femmes, et de procurer des nourrices sûres à tous les habitans de la capitale. Il nous reste à parler de ces deux institutions.

L’ignorance des sages-femmes occasionne des accidens funestes qu’une bonne police doit tâcher de prévenir. Un arreté ministériel, du 5o juin 1802, a établi â Paris, au grand hospice de la Maternité, une école d’accouchement; et

Cette institution n’a pas cesse de répondre aux vues éclairées de son fondateur, M. le Comte Chaptal. Elle est destinée à former des sagesfemmes pour tous les départemens. On y enseigne la théorie et la pratique des aceouchemens, la vaccination, la saignée, la connaissance des plantes usuelles plus particulièrement destinées aux femmes enceintes et en couche,, Les élèves y sont logées , nourries , éclairées , chauffées en commun, fournies de linge de lit et de table, et de tabliers, au moyen dune pension payée, soit par elles-mêmes, soit par les départemens, communes ou établissemens de charité. Les préfets y envoient tous les ans un nombre de sujets proportionné aux fonds dont ils peuvent disposer. Les commissions administratives des hospices, dont les revenus annuels montent à 20,000 francs, doivent y entretenir une élève, choisie de préférence parmi les filles élevées dans ces établissemens. Les conditions d’admission sont : de bonnes mœurs, dix-huit ans au moins , trente-cinq au plus , savoir lire et écrire. Un réglement di 8 novembre 1810, a fixé le prix de la pension à 6oo francs , payables par sémestre

et cl avance; plus, 67 francs 75 cent., tant pour blanchissage que pour livres d’étude. A la fin de chaque année scolaire, les élèves sont examinées par un jury. Celles dont l’examen est satisfaisant, obtiennent de la faculté de médecine, et sans frais, un certificat de capacité; des prix sont distribués aux plus instruites. De retour dans les départemens, leur résidence est fixée par le préfet dans les lieux où le besoin de bonnes accoucheuses se fait le plus sentir. Celles dont les frais d’instruction ont été supportés par une commune, doivent s’y fixer. Celles qui ont été nommées par une commission administrative, restent, de droit, attachées à l’hospice d’où elles ont été tirées, s’il s’y fait des accouchemens, êt que leur présence y soit nécessaire. Enfin, les élèves de fa Maternité, et particulièrement celles qui y ont remporté des prix, sont choisies , de préférence à toutes autres sagesfemmes, pour donner, dans les communes,, leurs soins aux pauvres, et elles reçoivent tous les encouragemens qui sont au pouvoir des autorités locales.

Le bureau de la direction des loiurices est

chargé de procurer des nourrices dignes de coin fiance ; il en fournit à bas prix aux personnes peu fortunées , par la concurrence qu’il entretient, et il prévient ainsi en grande partie l'abandon des enfans; il offre aux gens aisés des moyens peu coûteux d’assister les pauvres mères de famille auxquelles ils s’intéressent. L’examen scrupuleux qui est fait, dans cet établissement, de la santé des enfans, de celle des nourrices, de 1 état de leur 1 ait, et particulièrement l’assurance qu elles ne sont attaquées d aucune maladie syphilitique, préparent le succès de la nourriture. Les nourrices peuvent passer quelques jours dans la maison; il y a des lits pour elles, et des berceaux pour les enfans. Elles sont amenées à Paris et reconduites chez elles par des gens connus sous le nom de 7neneuvs . Des inspecteurs les surveillent dans le courant de l’année, et ils peuvent retirer, pour les confier à d’autres femmes, les enfans qui souffriraient de la négligence ou de la mauvaise santé des nourrices. D’un autre côté, 1 administration garantit aux nourrices le paiement de leur salaire. En \ ertu de la loi du 20 mars 1 806 , et du décret

du 5o juin suivant, le bureau établit, tous les mois , un rôle des débiteurs de mois de nourrice. Ce rôle est rendu exécutoire par le préfet , sauf pourvoi au conseil de préfecture. Le nombre des retardataires est d’environ a5oo, annuellement. Le Gouvernement est souvent venu à leur secours. D’après un relevé fait sur douze ans et cent jours , le nombre des enfans enregistrés au bureau de nourrices, a été de 67,878, ce qui donne, par année, le terme moyen d’environ 47 1 6- Il en est mort , dans la première année de leur naissance, 1622, c’est-à-dire f. On voit que ce terme s’éloigne peu de celui de la mortalité ordinaire des enfans, qui est presque d’un quart dans la première année. Sur un nombre si considérable d’enfans, 939 ont été rendus en mauvais état à leurs parens ; et pour une partie, la cause était dans une faiblesse naturelle, ou dans des maladies indépendantes des soins de la nourrice; 58 seulement se sont trouvés dans le cas d’être envoyés à l’hôpital des vénériens pour y être traités. Il n’est entré à cet hôpital, pour le même objet, que 70 nourriciers ou nourrices. Sans les précau-

tiens salutaires que prend l'administration, un bien plus grand nombre d’enfans seraient victimes du soin des nourrices, de leur imprévoyance et de celle des parens. Les recettes de cet établissement sont, année commune, d’environ 885,ooo fr.

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