‹ Histoire de l'administration des secours publicsChapitre 27 sur 30 · RÉGIME ANCIEN · texte numérisé non relu

RÉGIME ANCIEN

Observations générales .

Les hôpitaux n étaient ni assez vastes, ni assez richement dotés pour recevoir tous ceux que ïa misère y conduisait. Ce qui ne pouvait y entrer cherchait sa subsistance dans la mendicité. Les

anciens peuples n avaient pas été tourmentés

autant que nous de ce honteux fléau : non que chez eux les richesses fussent plus également réparties. Nos millionnaires auraient un air dim

'digence auprès de ceux dont l’antiquité nous a légué le souvenir (1). Mais les esclaves composaient une grande partie de la population , et ils étaient nourris par leurs maîtres. Le peuple re-

(i) Grassus disait qu’un homme n’était pas riche, s’il ne pouvait, de son revenu, entretenir une légion. Il posséda en fonds de terre quarante millions de notre monnaie. Sylîafut plus riche encore. La fortune des affranchis Palîas, Calliste et Narcisse, était hors de tout calcul. Un certain Isidore déclara par son tesîament que , malgré les pertes qu’il avait faites dans la guerre civile , il laissait 41 *6 esclaves, 36oo paires de bœufs, 257,000 têtes de bétail, et douze millions en espèces monnoyées. Pline , qui nous a transmis les noms de ces favoris de Plu tus, ajoute : « Et que sont-ils auprès d’un Ptolémée qui entretint a ses frais » huit mille cavaliers dans la guerre de Pompée contre les Juifs, « et qui traitait somptueusement mille convives ayant chacun de- » vaut eux une coupe d’or dont on les changeait à chaque mets ? y* Et cependant, qu’était-il lui-même auprès de Pythias le Bythi- » nien, car ce ne sont pas des rois que je cite ici , de ce Pythias » qui fit présent a Darius d’un platane d’or et de cette vigne si 5) fameuse; qui donna un festin a l’armée entière de Xercès, » c’est-a-dire a 788,000 hommes, offrant encore de fournir la » solde et la subsistance de cette armée pendant cinq mois , pour » obtenir que, de cinq fils qu’il avait, un seul du moins fut » accordé a sa vieillesse? » Ces immenses fortunes supposent nécessairement un nombre infini d’hommes ne possédant rien. Aussi comptait-on partout plus d'esclaves que de citoyens. Suivant M. Picot, de Genève, la population de la Gaule, sous l’empire romain , n’excéda jamais dix millions , et les hommes libres n’en- P aient dans ce calcul que pour un einquièrae*

cevait souvent des distributions de blé, soit aus frais du trésor public, soit aux dépens des magistrats, cjui regardaient ces largesses comme un attribut de leurs charges. Les gouvernement ordonnaient d’immenses travaux, uniquement pour occuper la classe indigente : et Pline rapporte à cette vue politique la construction des pyramides d Egyfpte, ne j)iebs esset otiosa. Dans cette même Égypte où l’Europe a puisé tant de sagesse et tant d’erreurs, une loi portait que toute personne comparut devant le juge pour déclarer quelle profession elle exerçait; et des peines rigoureuses étaient infligées à ceux qui étaient reconnus vivre dans la fainéantise. Ce fut ainsi que Minos et Solon établirent, pour chaque citoyen , 1 obligation de s’occuper d une manière proportionnée à ses facultés. A Rome, une des principales fonctions des censeurs était d exercer une surveillance sévère sur les meiidians et les vagabonds , et de vérifier quel emploi les citoyens faisaient de leur temps. Toutes les républiques anciennes étaient dirigées par ce principe : que, pour l’exacte observation des lois et pour le maintien des moeurs, on ne pou-

Tait trop encourager le travail, trop réprimer l’oisiveté.

En France, on a rendu une foule d’ordonnances contre la mendicité et le vagabondage» Nous allons en présenter l’extrait. Plusieurs de leurs dispositions sentent la barbarie. Un Turc serait indigné s’il savait qu’on a défendu de faire l’aumône. Mais il faut songer qu’un grand nombre de mendians a toujours embrassé cet état par calcul et par choix, trouvant plus doux de vivre dans la fainéantise, que du produit d’un honnête travail. C elait dans les groupes de mendians, que les voleurs, les assassins et les agensi de prostitution allaient se recruter. On lit, dans des lettres-patentes du mois de mars i56a : Passim juventulœ mulieres * aliæ rapt ce per garderies et viola tœ, eæindè lupanaris ma euiantur infamiâ. En i588, les mendians de Paris furent accusés d’avoir empoisonné les puits ; et telle était la prévention inspirée par leur désordre habituel , que plusieurs furent exécutés par provision, sauf à voir plus tard s’ils étaient innocens ou coupables. Dans ce siècle, et encore long-temps après, on voyait à Paris, dit l’bisto-

rien Vilîaret, plusieurs enceintes remplies de' cabanes servant de retraite à des misérables dont la seule occupation était de mendier pendant la jour et de voler pendant la nuit. Ils vivaient là dans le plus honteux abrutissement , sans autres lois que celles qu'ils s’étaient faites pour le partage du butin. On ne pouvait approcher de leurs repaires sans danger d’être maltraité. Quand ils en sortaient, c’était pour exciter la compassion par des infirmités feintes ; et comme ces infirmités disparaissaient aussitôt qu’ils étaient rentrés chez eux, les lieux où ils se retiraient furent appelés cours des Miracles > nom qui s’est conservé jusqu’à nos jours. En 1612 une commission fut instituée pour remédier aux abus touchant les pauvres. Elle était composée du premier président et du procureur-général du parlement de Paris et de deux conseillers de grand’cham-* bre, de deux magistrats de la chambre des comptes, deux de la cour des aides, du prévôt de Paris et du prévôt des marchands. Le préambule des lettres - patentes s’exprimait ainsi : « On » n’a pu empêcher que la malice des mendians » n’ait surmonte toute vigilance, aimant mieux

» Vaguer et eaimander par les villes que travailler » et employer leurs forces pour gaigner leur vie* » abusant dé la dévotion et charité des gens de » bien qui leur font de si grandes aumônes qu’ils »leur donnent moyen de vivre sans travail et » sans soin, d’où vient qu’ils se retirent tous ès avilies; et quelque valides qu’ils soient, se donanent licence de remplir les rues, les églises et » autres lieux publics, à la honte et très -grande » incommodité des habitans, d’où seraient en- «suivis, comme ils sont à craindre, plusieurs » inconvéniens que leur ordinaire fréquentation » apporte à la santé, » Le travail de cette commission eut peu de résultat; mais on y donna suite sous le règne suivant

§ ÏL

Secours institués pour tes pauvres ,

Ce n’était pas tout que de défendre aux pauvres de mendier, il fallait les occuper ou les nourrir; car tout homme a droit â sa subsistance, par le travail s’il est valide, ou par des secours gratuits

s il est hors d e,tat de travailler. Charlemagne avait pris le premier parti; mais cette idée de travail, qui s’accorde si bien avec la politique et avec la morale, fut abandonnée par ses successeurs , et l’on n’y revint que plusieurs siècles après0 François ier, par lettres-patentes du 6 novembre 1 5 j > , institua à Paris un bureau général des pauvres. Ce bureau était composé de treize bourgeois nommés par le prévôt des marchands, et de quatre conseillers au parlement. Il avait le droit de lever, chaque année, sur les princes, les seigneurs, les ecclésiastiques, les communautés, et sur tous les propriétaires, une taxe d aumône pour les pauvres; et il avait juridiction pour contraindre les cotisés. Cette taxe se levait encore a 1 époque de la révolution.

Aux états d Orléans , le troisième cahier de la noblesse contenait un projet de réglement sur les rnendians. Il s agissait de prélever sur les revenus des ordres religieux, et particulièrement sur 1 ordre de Saint- Antoine, des fonds suffisans pour établir, dans chaque ville et gros bourg du royaume, un hôpital où les pauvres d’un certain arrondissement, à qui une maladie ou des infir-

mités habituelles ôtaient les moyens de gagner leur vie , trouveraient un asile et des secours; et, quant aux mendians valides que le défaut d'ouvrage ou la paresse réduisait à cette condition, on demandait qu’il fût ouvert pour eux des ateliers où iis seraient employés aux répara*lions soit des grands chemins, soit des places de guerre. Enfin, on voulait former dans toutes les paroisses un bureau de charité composé du seigneur, du curé et de deux notables habitans , où tous ceux qui jouissaient d’une certaine aisance verseraient leur superflu, afin de faire subsister les familles indigentes. On proposait aussi la suppression des fêtes , qui ôtaient aux ouvriers le moyen de gagner de quoi faire subsister leur

famille.

De son côté, le clergé demanda que, dans les villes où les officiers de police étaient en possession d’établir des taxes pour la subsistance des pauvres , les proportions fussent gardées , sans qu’il fût permis à ces officiers d imposer arbitrairement les possesseurs de bénéfices, et de les contraindre au paiement par saisie de leur temporel et vente de leurs meubles.

Le devoir du cierge de contribuer à ces taxes , se trouve dans un canon du second concile de Tours, ainsi conçu : Ut unaquœque civitas paumer es et egenos incolas alimentis congruentibus pascal secundùm vires, ut tàm presbytevi quàm cives omnes saurn poupe rem pascant; quo jiet ut ipsi pauperes per aliénas civitates non fatigentur *

Le principe que rentretien des pauvres est une charge locale, fut rappelé par diverses ordonnances du seizième siècle, notammënt par celles de 1006, 1 566 et i586. Cette dernière dispose que « les habitans de toutes les villes du » royaume seront tenus de nourrir et entretenir » leurs pauvres , sans que ceux-ci puissent vaguer » ni se transporter d un lieu à un autre, comme » ils ont fait ci-devant et font encore de présent;

» mais qu ils soient contenus dans leurs fins et » limites , soit par contribution des habitans ou » autrement, et par le meilleur ordre qu i! sera «avisé, conformément à l’ordonnance de Mou- «lins.» Celle-ci appelait les maires et échevins à régler le concours des habitans pour l'entretien des pauvres.

Suivant l’édit de i656 et les arrêts du parlement des 7 septembre 1660 et février 1786^ les curés, vicaires et notaires qui recevaient des testamens, étaient tenus d’avertir les testateurs de faire quelques legs aux pauvres. Mention de cet avertissement devait être faite dans le testament, à peine de 4 liv. parisis d’amende contre les ecclésiastiques ou notaires qui y manqueraient.

Les monastères distribuaient journellement des aumônes abondantes; charité respectable dans son principe, mais qui ne s’exercait pas toujours avec assez de discernement. Si, se montrant plus sévère à l’égard des pauvres valides y elle eût attaché à ses dons la condition d’un travail quelconque, elle se serait rendue plus utile à l’État, et même aux nécessiteux, elle aurait

évité îe reproche de favoriser la fainéantise.

Il n’en était pas de même des secours paroissiaux distribués avec îe produit des quêtes, et sous l’inspection des curés. Ceux-ci 11e s’appliquaient ordinairement qu’à des besoins réels et vérifiés. Ils allaient chercher dans leur réduit les pauvres honteux, qui préféraient les plus dures

privations à l’ignominie de la mendicité. Mais ces secours n’avaient pas, a beaucoup près, 1 ensemble et le développement dont ils étaient susceptibles, et que, de nos jours, ils ont acquis dcans plusieurs grandes villes. Ils résultaient d une ordonnance de i556. «Ordonnons, disait «François Ier, que les pauvres impuissans qui » ont chambre et logement et lieux de retraite, «seront nourris et entretenus par les paroisses, «et qu’à ces fins les rôles en seront faits par les «curés, vicaires ou marguilliers , chacun en son «église et paroisse, pour leur distribuer en leur » maison , ou en tel autre lieu commode et qui «sera par lesdits curés, vicaires ou marguilliers «avisé en chaque paroisse, l’aumône raisonna- « ble ; à ce seront employés les deniers provenant » des quêtes et aumônes qui se recueilleront par d chacun jour, tant ès-églises que par les maisons » desdites paroisses. Ordonnons pour cet effet «que, par chacune paroisse, seront établis boëtes «et troncs qui, par chacun jour de dimanche, » seront recommandés par les curés et vicaires «en leurs prônes, et par les prédicateurs en # ΀lirs sermons. Lés abbayes , prieurés, chapitres

»ct colleges qui, d’ancienne fondation, sont te- * nus faire aumônes publiques , seront aussi tenus © de bailler et fournir en deniers à la paroisse où ©elle est située et assise, la valeur d’icelle au- © mône. »

On voit que les secours à domicile, quoique bien perfectionnés depuis vingt ans, ne sont pas d’invention moderne. Déjà saint Louis avait envoyé des commissaires dans les provinces , pour dresser un l'ôle de tous les pauvres laboureurs que la vieillesse ou les infirmités mettaient hors d’état de travailler; et ce sage monarque se chargeait de fournir à leur subsistance.

On donnait plus d’extension à ces secours dans les circonstances difficiles. Nous allons rapporter ce qui fut fait à cet égard en i ^4° ; et nous mettrons le lecteur à portée de comparer les moyens employés alors , avec les mesures qui ont été prises dans quelques années calamiteuses du siècle actuel.

Un arrêt du parlement de Paris, du 3o décembre 1^4° ? régularisant et étendant l’application des dispositions contenues dans la déclaration de juin 1 662 , ordonna que les curés , les

marguilliers en charge, les anciens et les plus notables habitans de chaque paroisse, s’assembleraient en bureau des pauvres , pour pourvoir, ainsi quils aviseraient, à la subsistance de tous les indigens de la paroisse qu’ils jugeraient en avoir besoin; et qu a cet effet, ils feraient un rôle, tant desdits indigens, que de la somme d’argent ou de la quantité de blé nécessaire pour leur subsistance , sauf à augmenter ou diminuer, sub Tant le besoin , et pareillement un rôle de ce que chacun des autres habitans de la paroisse y devrait contribuer, selon ses facultés , en cas que, par sa bonne volonté , il ne fît pas des offres raisonnables, On pouvait ne former qu’un seul bureau et un seul rôle pour toutes les paroisses d’une ville, si l’évêque le jugeait convenable. Pour parvenir à l’assistance des pauvres, toutes personnes, tant ecclésiastiques que séculières, tous corps et communautés séculières et régulières, ayant des biens dans lesdites paroisses , à la réserve des hôpitaux, et des curés à portion congrue, devaient contribuer, au sou la livre, des deux tiers des revenus qu’ils avaient en chaque paroisse, au paiement de la somme jugée

nécessaire pour la subsistance des pauvres. Ces deux tiers du revenu étaient fixés eu égard au prix principal des baux, et, pour les biens non affermés, suivant estimation équitablement laite par le bureau. Les rentes foncières et autres redevances étaient imposées dans la meme proportion. Au besoin, l’on prenait pour base le rôle des tailles. Les taxes étaient payables de quinzaine en quinzaine, etparavance, entre les mains du trésorier des pauvres. Les rôles étaient rendus exécutoires par le juge. En cas de retard de paiement, la cotisation de la quinzaine suivante était doublée, par forme d’amende. On pouvait se pourvoir, pour sur-taxe, devant les tribunaux; mais le pourvoi n’était pas admis, si l’on ne représentait la quittance de trois quinzaines. Il fallait avoir payé trois mois pour interjeter appel au parlement. Le bureau des pauvres s’assemblait tous les dimanches pour adjuger au rabais la fourniture du pain à distribuer aux pauvres sur le produit de la taxe. Au surplus , il était enjoint à tous pauvres valides de travailler toutes les fois qu’ii se trouverait occasion de le faire. On défendait de leur fournir aucune

subsistance, lorsqu’il y aurait sur les lieux des ouvrages auxquels ils pourraient gagner suffisamment pour vivre. Dans chaque localité; les magistrats avaient ordre de donner aux femmes et enfans le moyen de travailler, à la charge de rendre, sur le provenu de leur travail, le prix des fdasses et autres choses qu’on leur aurait fournies pour cet effet.

Mais, long-temps auparavant, on avait adopté pour Paris un autre système. Après la mauvaise récolte de 166! la livre de pain valut 8 sous. Le Roi fit venir, de l’étranger, une grande quantité de blés; on en fit du pain, dans des fours bâtis aux Tuileries; et ce pain, qu’on appela le pain du Roi, se vendit au peuple à raison de 2 sous 6 deniers. En 1692, la disette étant aussi fort grande, le Roi fit distribuer dans Paris cent mille livres de pain par jour , cà 2 sous la livre. Cette dépense extraordinaire était aux frais de l’État. Des considérations du premier ordre ont toujours mis Paris dans une classe d’exception. Au milieu des plus grands embarras de finances, nul sacrifice n’a coûté au trésor public, pour maintenir à un taux modéré le prix du pain

destiné à la consommation do la capitale : oo agissait ainsi en 1788, on a agi de même pendant tonte la révolution.

En i658 un hôpital- général avait été établi à Paris pour les pauvres mendians. Aussitôt, et de toutes les provinces , les pauvres affluèrent sur la capitale pour participer à ce secours nouveau ; les uns par fainéantise, les autres faute d’ouvrage , et s accoutumant ainsi, eux et leurs en fans, à l’oisiveté et à la corruption quelle engendre. Les campagnes étaient en partie délaissées, et l’agriculture manquait de bras. Ees motifs déterminèrent Louis xiv à ordonner, par déclaration du mois de juin 1662 , que pareils établissemens seraient formes dans toutes les villes et gros bourgs du royaume. 11 rappela les anciennes ordonnances qui chargeaient chaque commune de nourrir ses pauvres. Les hôpitauxgénéraux devaient servir à loger, enfermer et nourrir les pauvres mendians natifs des lieux, ou qui y auraient demeuré pendant un an, comme aussi les enfans orphelins 011 nés de paréos mendians; tous lesquels y seraient instruits à la religion, et aux métiers dont ils pourraient

se rendre capables. Pour exciter les pauvres à travailler dans ces maisons avec plus d’assiduité et d’affection , on leur laissait le tiers du produit de leur travail. Il était défendu aux administrateurs de les renvoyer sous prétexte de manque de fonds , le Roi se chargeant d’y pourvoir.

Ce travail forcé, auquel on devait assujétir les mendians renfermés dans les hôpitaux, s’accordant mal avec le régime doux et paternel de ces établissemens, on imagina en 1720 de les embrigader par compagnies de vingt hommes, et de les employer aux travaux des ponts et chaussées ; mais de tels ouvriers étaient trop redoutables sur les grandes routes. Il fallut encore renoncer à ce mode; et après une dépense de plus de six millions, les hôpitaux renvoyèrent indistinctement tous les mendians qu’on les avait obligés à recevoir.

On pensa enfin que des maisons d’un régime mixte, tenant le milieu entre les prisons et les hôpitaux, seraient plus propres à corriger les mendians valides. L’ordonnance de J 764, développée par l’arrêt du conseil du 21 septembre 1767, institua donc des dépôts de mendi-

cité. Trente-trois de ces dépôts ( autant que de généralités), existaient à l’époque de la révolution ; on évaluait de six à sept mille l’ensemble des mendions qui y étaient habituellement enfermés. On y avait établi divers travaux pour les hommes et pour les femmes. Les vagabonds qui s’adonnaient avec constance et régularité à ees occupations forcées, étaient relâchés plus promptement, et l’on ne retenait pas les mendians qui n’avaient demandé l’aumône que par des causes accidentelles, ni ceux qui pouvaient trouver quelque secours dans le lieu de leur domicile.

Il avait été question d’ateliers de charité dès l’année i685. Une déclaration du 2 5 avril de celte année règle l’ordre de ces ateliers, et la punition des mendians valides et fainéans. Ce fut aussi l’objet spécial des ordonnances du â3 juillet 1700 et du 6 août 1709. Mais ce genre de secours ne s’étendit â tout le royaume que sous Louis xvi. Des travaux publics furent ouverts alors dans chaque province pendant les mortes saisons de l’année.

Lois pénales .

Oq lit dans les Établissemens de saint Louis , que tout fainéant, tout vagabond qui, n’ayant rien et ne gagnant rien , fréquente les tavernes , doit être arrêté, interrogé sur ses facultés, banni de la ville s’il est surpris en mensonge ou convaincu de mauvaise vie.

En i35o, le roi Jean ordonna que les pauvres valides eussent à vider la ville et les faubourgs de Paris, avec défense de mendier, à peine du fouet et du pilori , et à la troisième fois , d’être marqués d’un fer chaud au front, et bannis. Les prédicateurs durent recommander de ne point faire l’aumône aux gens valides. Ces mesures furent renouvelées en i5â4- Un arrêt du parlement de Paris, rendu en i532, porta que les mendians valides seraient enchaînés deux à deux , et employés au curage des égouts ; la ville était chargée de les nourrir. Un autre arrêt du 5 février 1 535 enjoignit aux mendians valides qui n’étaient point natifs de cette ville , ou qui

n’y résidaient pas depuis deux ans, d’en sortir, de se retirer dans le lieu de leur naissance ou ailleurs, pour s’employer au métier qu’ils axaient appris, ou à labourer la terre, ou enfin à gagner leur vie au travail de leur corps, sous peine de ia bart.

L’année suivante, François Ier ordonna de faire travailler les pauvres valides, sous peine de bannissement. Défenses aux pauvres infirmes de mendier dans les villes, sous peine du fouet pour les grands , et des verges pour les petits enfans. Cette ordonnance s’appliquait à tout le royaume.

Celle de Henri 11 , du 9 juillet 1647, renouvela la défense de mendier dans Paris , par les rues, aux portes des églises, ni autrement en public, sous peine, quant aux femmes , du fouet et du bannissement, et, quant aux hommes, d’être envoyés aux galères , pour là y tirer par force à ia raine. On les mutilait aussi; car aux états d’Orléans il y eut des réclamations contre cette barbarie.

En s 566, le pape Pie v défendit de mendier dans les églises : Pauperes quoque mendican *

tes , seu eiemosynas petentes per eèctesias » prœdicationimi aliorume/uc divinorum ciormn tempore ire non s in tint , sed eos ad vaivas eccîesiarum stare faciant. Ce pontife prononça des amendes et des peines corporelles contre les ecclésiastiques et les moines qui ne veilleraient point à F exécution de ce décret.

Telle était la législation, lorsque l’hôpital général de Paris fut fondé, au milieu du 17e siècle. Depuis cette époque, on voit les ordonnances se multiplier.

Liédit de i65ô renouvela les dispositions de Il y ajouta défense à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles fussent , de donner l’aumône manuellement aux mendians dans les rues et autres lieux publics , nonobstant tout motif de compassion, nécessité pressante ou autre prétexte, à peine de 4 livres parisis d’amende; défense à tous propriétaires et locataires de loger ou retirer chez eux les pauvres mendians, à peine de 100 liv. d’amende pour la première fois, et de 5oo livres pour la seconde; les lits, matelas, couvertures et paillasses dans lesquels auraient été couchés les

pauvres, chez les particuliers qui leur auraient donné retraite, devaient être saisis et confisqués au profit de l’hôpital, sans aucune formalité de justice, sans espérance de répétition. Si les pauvres allaient mendier dans les maisons, l’édit commandait aux propriétaires, locataires et domestiques, de les retenir et arrêter, pour les livrer aux archers de 1 hôpital. Le parlement rappela ces dispositions par arrêts du 18 avril 1607 et 27 novembre i65g. Il fit défense aux soldats aux gardes, ainsi qu’aux bourgeois, de molester ni injurier les personnes chargées d arrêter les pauvres , a peine d’emprisonnement et de poursuite criminelle. On voit que l’arrestation des mendions ne se faisait pas sans difficulté. En effet, il y eut, en 1 65g, huit séditions clans Paris , avec armes, contre les archers de 1 hôpital. Les directeurs de cet établissement avaient toute juridiction de police sur les pauvres renfermés. Ils pouvaient les faire raser, ce qui était regardé comme un châtiment; ils pouvaient les mettre au cachot, leur infliger le fouet et le carcan. Plus d’une fois les reclus se révoltèrent. Un édit de 1661 porta condamnation aux

galères contre tout mendiant valide qui aurait été pris trois fois et châtié en l’hôpital- général.

Les déclarations du 12 octobre i685, 28 janvier et 29 avril 1687, appliquèrent à tout le royaume les peines portées en ] 547 contre les mendia ns de Paris. Tous mendians vagabonds et sans domicile, ceux qui se disaient anciens soldats, ceux qu’on avait trouvés en armes, ou attroupés au nombre de plus de quatre dans les villes ou dans les campagnes , devaient être jugés prévôtalement , et condamnés , savoir : les hommes aux galères, les femmes au fouet, à la marque et au bannissement : peine de mort contre quiconque s’opposerait à l’exécution de cette ordonnance. Quant aux pauvres domiciliés qui

fk

seraient trouvés mendiant c|ans les villes ou à la campagne, leur procès devait s’instruire devant les tribunaux ordinaires, sauf l’appel. Pour la première fois , ils devaient recevoir défense de récidiver; et, en cas de récidive, les femmes étaient punies comme vagabondes, les hommes, fustigés, flétris et bannis, et, pour la troisième fois, condamnés aux galères à perpétuité , sans appel. Les femmes qui 11e gardaient point leur

bannissement, étaient enfermées dans îa maison de force de l’hôpital le pins prochain. Parmi les mendians on trouvait quelquefois des prêtres. Ceux-ci devaient être renvoyés dans leur diocèse» pour être punis par l’évêque. Il était spécialement défendu à tous Savoyards et Dauphinois d’obliger les -enfans qu’ils amènent avec eux à demander l’aumône, sous peine de 6 livres d’amende, et de 5 sous par jour envers l’hôpital, pour le temps que lesdits enfans , arrêtés comme gueux ; y auraient été retenus. Enfin, aucun étranger ne pouvait quêter dans le royaume, sans une permission expresse signée du Roi et eontre-signée par un secrétaire d État.

La police des ateliers de charité n’était pas

moins sévère. Tous mendians valides étaient tenus de s’enrôler sur un registre ouvert â Fhôtelde-viüe. I! leur était défendu de quitter l’atelier durant les heures fixées pour le travail, à peine d’y être mis au carcan, ou punis d’autres peines, ainsi qu’il serait ordonné par les officiers municipaux, sans forme de procès et sans appel. Et, si les enrôlés mendiaient, ils étaient punis d’une détention de quinze jours, pour la première

fois, cîe cinq ans de galères pour îa récidive. Ces peines furent souvent adoucies par finipossibilité de les appliquer. Comment placer dans les bagnes tous les mendians qu'on arrêtait? Le nombre s’en éleva , dans une seule année , à cinquante mille. En 1719 on eut l’idée de les transporter aux colonies , mais les parjemens s’y opposèrent. On voit par l’ordonnance du 2 7 juillet 1777 (îlle Jes recherches dont cette classe d hommes était l’objet donnaient souvent lieu à des méprises contraires à la justice et au bon ordre. À cette époque, les mendians furent encore expulsés de Paris. On excepta seulement les tvôniers, qui, au moyen des permissions nécessaires, pouvaient se tenir assis aux portes des églises, et recevoir les aumônes qui leur seraient données, sans pouvoir quêter ni mendier dans i intérieur desdites églises, ni dans les rues et aux portes des maisons.

Nous nous sommes bornés à exposer sommai-, rement l’ancienne législation sur îa mendicité.

Il suffit d’en connaître l’esprit. Ceux qui/éeraient

curieux de la suivre dans tous ses détails peuvent compulser les arrêts du parlement des 18 juillet,

3 octobre et iet décembre 1693, 26 mai 1694» 9 décembre 171^; les ordonnances des 20 et â5 juillet 1700, 6 août 1709, 10 août 171.2, 26 juillet 1710, 5 mai 1720, 18 juillet et 12 septembre 1724, 27 juillet 1777, mars 1784, etc.

Àu milieu de ce code si rigoureux, on se sent soulagé en lisant, dans la déclaration du 25 juillet 1700, un article dicté par la plus sage bienfaisance : « Pour exciîer dans la suite ceux qui

* auront quitté la vie fainéante , à s’occuper à des » ouvrages de la campagne, et à y prendre des » établissemens solides et permanens, leur per-

* mettons de faire valoir, pendant cinq ans, des » héritag es , jusqu à ôo liv. de revenu , sans paver

* aucune taille. Exhortons les laboureurs et autres gens de campagne de leur prêter la se- *mence dont ils pourraient avoir besoin pour » ensemencer lesdîtes terres , sur la récolte desquelles ils auront un privilège spécial , jusqu’à

* concurrence des avances qu’ils auront faites. »

§ iv.

Changemens .

Une loi du i3 juin 1790 enjoignit à tous les mendians de se rendre dans leurs communes

avec 5 sous par lieue, et une feuille de route dont ils ne pouvaient s’écarter sans être arrêtés par la gendarmerie. Ce secoua de 5 sous par lieue est encore accordé, aux frais de l’État, aux indigens qui voyagent; et trop souvent on en abuse. Des autorités locales se montrent trop faciles; elles ne voient que l’avantage de se débar^ rasser de fainéans qui les inquiètent; ils rôdent ainsi dans tout le royaume, en épiant l’occasion de commettre des vols ou autres crimes. La feuille et l’indemnité de route ne devraient être délivrés qu’aux indigens qui retournent dans leur domicile, ou qui se rendent dans un lieu où l’on est certain qu’ils trouveront des moyens d’existence. À l’époque dont nous parlons, 011 voulait purger la capitale d’une foule de gens sans aveu qui s’y était amassée depuis deux ans. Tout mendiant étranger eut ordre de sortir du

royaume; et tandis que l’on renvoyait dans leurs communes les mendians français non domici-

liés, on ouvrait, à Paris et aux environs, de vastes ateliers de. charité, en travaux de terre pour les hommes , en filature pour les femmes et les enfans ; et l’on donnait à chaque département une somme de 3o,ooo liv. pour occuper de même ses pauvres. On fit un réglement pour la police de ces dlel i ers : on les distingua en deux classes. Dans les uns , on ne devait admettre que les ouvriers travaillant à la tâche; dans les autres, on devait occuper les hommes faibles, qui seraient payés à la journée. Il fut dit que la fixation du prix des travaux, soit à la journée, soit

à la tâche, serait toujours inférieure aux prix •

courans du pays (loi du 10 septembre 1790). Ayant assuré ainsi de l’ouvrage aux indigens, on décréta que tout mendiant infirme serait conduit à l’hôpital, et tout mendiant valide au dépôt de mendicité. Les réglemens à faire pour la nourriture des mendians valides détenus, et pour l’emploi du produit de leur travail , furent remis à la décision des administrations de département, La loi du 22 juillet 1791 disposa que

les mendians valides seraient saisis et conduits devant le juge de paix pour être statué à leur égard. Elle définit les circonstances aggravantes delà mendicité; savoir : mendier avec violences, ou menaces, ou en armes; s’introduire dans 1 intérieur des maisons; mendier la nuit; mendier deux ou plusieurs ensemble, ou avec faux certificats ou congés, infirmités supposées, ou déguisement; mendier après avoir été repris de justice; mendier hors du canton de son domicile. Les mendians contre lesquels il se réunissait une ou plusieurs de ces circonstances aggravantes, pouvaient être condamnés à un an d’emprisonnement, et au double en cas de récidive, L’Assemblée législative entendit, le 1 5 juin 1 792 , un rapport fort détaillé, fait au nom de son comité des secours publics, et dont nous avons déjà présenté l’analyse, en ce qui concerne les hôpitaux. Le rapporteur établit d’abord que les secours publics étaient une charge nationale, et non une charge locale et municipale; que toute théorie qui ne reposerait point sur cette base, serait impossible à mettre en pratique; que, dans le cas ou l’on ferait des se-

cours publics une charge purement locale , les pauvres ne seraient pas assistés, ou le seraient dune manière incomplète; ou bien, que la quotité de la contribution applicable, étant calculée sur le nombre des pauvres , se trouverait hors de toute proportion avec les moyens des contribuables; qu ainsi, dans un département d’un sol stérile, d’une population active rare, la taxe serait exorbitante; tandis que, dans un autre département jouissant des avantages d’un sol productif et d’une riche population , elle serait presque nulle; que les pays les plus dénués seraient ceux qui supporteraient la taxe la plus forte; que cette inégalité de taxe d’un lieu à un autre ne manquerait pas d’en établir une dans la valeur des fonds territoriaux ; qu’on éluderait la taxe par tous les petits moyens de ruse et de subtilité que l’intérêt personnel peut suggérer; que pour la mettre en recouvrement , il faudrait user de voies coaetives, employer d odieuses mesures de fiscalité; qu’enfin l’on ferait plus de pauvres par cette méthode, qu’on ne parviendrait à en secourir. Jetant ensuite ses regards sur l’Angleterre, l’orateur s’exprimait ainsi ;

« C est ici que l’expérience, ce guide toujours » fidèle et plus sûr que le raisonnement , vient » nous offrir la leçon utile de l’exemple. Les » Anglais ont commis, en ce genre, une erreur » qu’ils expient aujourd’hui d’une manière «cruelle. La taxe des pauvres, qui ne s’élevait «chez eux au commencement de ce siècle qu’à » i5 millions, s’est portée progressivement du «double au quadruple, et ne tardera peut-être «pas d’arriver au quintuple de la première pro- « portion ; et cependant on ne voit pas que cette » surabondance de secours ait tourné chez eux «au profit de l’humanité, ni quelle les ait déli- » vrés de leurs mendians. Telle est même la pro- » fondeur de la plaie, tels sont les progrès du » mal, qu’il est devenu impossible d’y appliquer » le remède : par le cours forcé des événemens » ce mal doit s’accroître encore , et l’on ne sau^* » rait prévoir le terme où s’arrêtera son accrois- » sement. I)e plus, cette mauvaise institution a, par » contre -coup, porté une atteinte funeste à fin- » dustriedans plusieurs de leurs provinces. D’un » coté, les paroisses ont mis en avant toutes sortes «de vains prétextes pour se dispenser de rece-

» voir les pauvres des paroisses voisines, ou leurs » habitan s qui pouvaient devenir pauvres, et » tomber un jour à leur charge; et, de l’autre » côté, elles ont employé tout ce quelles ont pu » imaginer de ruses pour se renvoyer récipro- » quément et pour rejeter les unes sur les autres » leurs propres pauvres. Chez un peuple, notre b aîné en liberté , on a vu la liberté indignement » violée, et régner la plus insupportable con- « trainte. Il n’a plus été permis à un artisan labo- » rieux et honnête de se choisir une demeure, » d’en changer à son gré , et de porter ses bras » et ses talens là où il pouvait espérer de les employer utilement. Il était inhumainement re- » poussé, et il voyait tous les cœurs se glacer à » son approche. Une large porte a été ouverte à » la chicane : des lois ambiguës , comme le sont «toutes les mauvaises lois, sont devenues une » source de procès interminables ; tellement qu’il » en coûte autant à quelques paroisses , pour re- » jeter de leur sein les pauvres qui s’y sont éta- » blis , qu’il leur en coûterait pour les secourir. » Il est vrai qu’on a interprété ces lois , qu’on les «a modifiées par de nouvelles; mais les modi-

fications , les changemens qu on y a faits , n ont

servi qu a inciter ceux qui avaient intérêt de s y soustraire , à chercher les moyens de les

» éluder; et ils ont toujours été plus habiies à a en inventer de nouveaux , que la loi à en prés venir l’effet. »

Le comité, comme nous lavons dit, voulait centraliser les revenus de tous les étabîissemens de charité, et les répartir entre les départemens, suivant leurs besoins respectifs. De cette masse, accrue par un crédit sur les fonds généraux de l’Etat, on eût fait trois parts : Tune pour l’entretien des hospices à établir ou à conserver, une autre pour les secours à domicile, et la troisième pour ateliers de charité. La distribution de ces trois sortes de secours aurait été confiée à des agences eantonnales, composées d’un habitant de chaque commune du canton. On disait que» si l’assistance du pauvre est une dette nationale,

l’application de cette assistance est une charge

purement locale; et l’on concluait de ce principe, que les fonds étant une fois sortis du trésor public , la dette nationale se trouvait acquittée;

que si, après 1 émission des fonds, il restait encore des besoins à soulager, ce déficit ne serait pas censé tenir à l’insuffisance des fonds, mais à leur mauvais emploi.

Le comité voulait que la préférence fût donnée, autant que possible, aux secours à domicile. Pour cela, il attachait à chaque agence canton riale , un officier de santé chargé de soigner les pauvres malades, et une sage-femme pour accoucher gratuitement les femmes inscrites au rôle des indigens. il demandait aussi que l’on confiât à des femmes Se soin de surveiller la distribution et l’emploi des secours. « Les femmes, «disait -il, semblent plus susceptibles que les » hommes de remplir cette fonction avec succès. » Les attentions des hommes ont quelque chose * d’austère; celles des femmes sont plus douces, » leurs soins plus empressés, leurs manières plus «prévenantes; elles ont ce qui manque surtout *à l’autre sexe, et qui dans ce cas est si précieux, «l’esprit et la patience des détails; elles ont cette «curiosité aimable qui appelle la confiance, et » qui devient une vertu lorsqu’elle prend sa » source dans le sentiment de f humanité; à elles

» enfin semble appartenir l’empire de la bienfai- » sauce. »

Il examina si le législateur avait le droit de défendre la mendicité. «D’abord, disait-il, à considérer l’action du mendiant en elle-même, il » semble qu elle n'offre rien de répréhensible»

» Rien ne peut enchaîner les facultés physiques »de l’homme, rien ne peut aussi le contraindre » à les déployer. S il trouve son compte à agir,

» il agit. L’inaction lui offre-t-elle plus d’attrait y

» il reste dans l’inaction. Le pauvre serait-il le » seul à qui cette inaction serait imputée à délit? »Et tandis que mille autres, comblés des fa- » veurs de la fortune, peuvent se vouer impuné- » ment à l’oisiveté, par quelle injuste exception ,

» ce qui leur est permis serait-il défendu? ïi est ^vrai que, ne pouvant exister comme eux de «ses propres ressources, il cherche à s’en faire » une des dons de la bienfaisance qu’il sollicite. «Mais cela peut-il devenir à son égard la manière d’un reproche ? Empêcherait-on l’homme » qui jouit (i im immense superflu , de procurer » le nécessaire à celui qui est dans le dénuement? ^ Voudrait-on paralyser la main qui s’ouvre pour

( 5qo )

» secourir I infortune? Il est vrai encore que le » pauvre pourra ne pas obtenir de la bienfaisance »les secours qu i! en attend, ou ne les obtenir » qu’incomplets. Qu’importe? Il se sera trompé; » mais son erreur n’apportera de préjudice qu’à » lui seul , et il sera toujours à temps de recourir » au travail, lorsque l’expérience l’aura bien » convaincu qu il ne peut pourvoir à sa subsistance que par le travail. Craindra-t-on que » l’excès du besoin ne le porte à chercher cette » subsistance dans des moyens contraires à For- » dre public? Mais il demandera à son tour si » l’on a droit de raisonner sur des crimes possibles, de les tenir pour commis, et d’appliquer » une peine à ceux qui ne Font pas été, sous le » vain prétexte qu’ils peuvent l’être un jour. En niD mol, il doit être permis à tout homme de » choisir la route qu’il croit la plus propre à le «conduire au bonheur; c’est là ce qu’il faut ap- » peler sa philosophie; et la mendicité est la philosophie du pauvre.»

Le comité n’exposait ces sophismes que pour les réfuter. « On sait bien , répondait-il , que la loi » n’a de prise que sur les actions qui peuvent in~

» téresser l’ordre établi par elle ; mais on doit » ajouter aussi qu’çlie ne peut voir d’un œil in- » différent celles qui, sans l’attaquer ouvertement, «conduisent néanmoins, en dernière analyse, à » porter le trouble dans la société. Si la société a »le droit de veiller sur la conduite physique de « ses membres , elle n’a pas moins celui d’inspec- » tion sur leur conduite morale; et lorsqu’elle ne » saurait autrement exister que par leur travail, «lorsque l’obligation de s’entraider mutuelle- » ment dérive pour eux de la nature même de «la convention sociale, ce serait admettre un » principe destructif de cette convention, que de «prétendre que, dans un pays qui n’a de pros- » périté et d’existence que dans la réunion de « son industrie agricole et commerciale , on puisse «tolérer une classe d’hommes qui, refusant le « travail dont elle est susceptible, consomme sans «rien produire, et dévore ainsi la substance de « l’homme laborieux qui remplit la condition du «pacte. Donc, par cela même que le mendiant » préfère le repos à l’action , il est coupable en- «vers la société qu’il surcharge du poids de son «inutilité. Mais son injuste repos ne lui est pas

» même profitable. L’assistance qu’il a arrachée » par ses importunités peut lui manquer lout-à- » coup; la bienfaisance fatiguée peut abandonner » ce fainéant robuste; et alors trouvera-t-il, à «point nommé, le travail qu’il cherchera? S’il le «trouve, sera-t-iî en état de s’y livrer, après en «avoir perdu le goût et l’habitude? Qui sait si, «pressé par le besoin, il ne tournera pas contre «la société cette vigueur qu’il avait reçue pour «la servir; et si, employant la menace à défaut de « succès de la prière, il ne se rendra pas un être «formidable, qui fonde sa subsistance, non plus «sur les secours de la bienfaisance, mais sur le « vol , sur le meurtre et le brigandage ? L’exemple « du riche qui vit dans l’oisiveté n’est pas applicable; il ne saurait y avoir de similitude entre » f homme qui existe du travail qu’il a précé- » dem ment fait, ou du travail de ses auteurs, et

«l’homme qui met sa subsistance au hasard et «la fait dépendre d’une volonté étrangère. L’un » n existe que de ses propres moyens; l’autre, «que des moyens d’autrui. D’ailleurs, ce valide

« qui, n ayant besoin pour subsister que de com-

» mander à ses bras de le nourrir, préfère d’être

«aux gages de la pitié, ne se rend-il pas, en la jj mettant chaque jour à contribution, coupable «d’un vol véritable? Le secours qu’il reçoit, il » l’enlève à des infortunés dont les droits, bien «mieux établis, sont fondés sur l’impossibilité » d’exister par le travail. Combien de riches, por- »tés à la bienfaisance par un heureux naturel, « mais lassés, fatigués des importunités des mau- » vais pauvres, et ne sachant plus reconnaître les «bons, refusent à ceux-ci ce qu’ils avaient d’a- »bord prodigué aux premiers? Si leur cœur de- » vient sourd aux prières de l’indigence réelle, il « faut s’en prendre à ces oisifs dont le nombre «paraît plus grand qu’il n’est en effet, par Fart «qu’ils ont de se multiplier, et par leur appari- » lion soudaine d’un lieu à un autre; à ces hypo » crites qui attaquent en mille manières la sensibilité de l’homme qu’il veulent tromper, et » finissent par émousser et user entièrement le » penchant à la bienfaisance. Une teilo immoralité » est subversive cle tout esprit social; elle tend à » éteindre tons les bons sentimens, celui de l’hu- « inanité dans l’individu qui donne, celui de » l’amour du travail dans l’individu qui reçoit;

» elle va contre l’intérêt de l’industrie, contre ® I intérêt général de la société. »

Le comité commençait par offrir du travail aux indigens. Il ne voulait point les occuper à ces grandes entreprises qui, par leur nature, ne

peuvent être placées qu’à de grandes distances. Dune part, disait-il, on ne saurait être assuré en les commençant qu’il s’offrira un nombre suffisant de pauvres valides pour les conduire à leur fin, et que ces pauvres s’y livreront sans interruption; d’un autre coté, la réussite de ces travaux étant attachée, le plus souvent, à la célérité de 1 execution , on est obligé d’y employer tous les bras qui se présentent; de sorte qu’ils ne sont plus appliqués immédiatement à la substance du pauvre; ou bien, si l’on veut leur conserver cette application, le but d’utilité est manqué. B ailleurs, ces grands travaux donnent lieu à des rassembîemens d’hommes qui peuvent devenir des instrumens de troubles et d’anarchie, et qui nécessitent l’entretien d’une force armée toujours prête à agir. Conduits presque toujours sans intelligence, ils occasionnent des dilapida*

lions et des frais énormes, souvent sans résultats Enfin, le pauvre journalier, obligé d’aller s’y établir, voit tout le fruit de ses sueurs passer à sa dépense, qui se trouve doublée; tandis que s’il eût rencontré le travail à portée de sa demeure , il aurait pu, chaque soir, venir rejoindre sa femme et ses enfans, qui auraient vécu de son salaire. Par ces motifs, le comité voulait que les ateliers de charité fussent concentrés dans chaque canton; qu’on les appliquât à l’entretien des chemins vicinaux, aux défrichemens , au redressement du lit des ruisseaux, et autres objets d’utilité locale. Ces travaux ne devaient s’ouvrir que dans les temps où nulle autre ressource n’existe pour le pauvre valide, dans les saisons entièrement mortes à toutes les occupations de la campagne. Nul canton n’aurait été compris dans la distribution du fonds de travaux de secours, qu’en s’obligeant à augmenter d’un quart la somme accordée; et ce supplément devait être le résultat d’une contribution que le canton s’imposerait sur lui-même.

Les mendians qui se refuseraient â l’ouvrage, devaient être conduits dans des maisons de ré-

( Sg6 )

pression, où Ion s attacherait particulièrement à introduire le travail, seule peine raisonnable,, disait le comité, que bon put infliger à la paresse. Les mendians ne devaient y être retenus que le temps nécessaire pour les ramener à des inclinations honnêtes. Si , après leur sortie de cette maison , ils se livraient encore aux désordres d une vie errante et inoccupée, le comité proposait des peines plus graves, que la Convention décréta 1 année suivante, ainsi que plusieurs autres parties du projet.

Le i5 octobre 1790 ( 2/f vendémiaire an 2 ) , une loi fut rendue pour l’abolition générale de la mendicité. Les municipalités devaient remettre, tous les ans, à l’agence de secours du canton, un état de leurs indigens valides, en désignant les époques où ils manquaient d’ouvrage, et 1 espèce de travail dont ils étaient susceptibles. L’agence envoyait ces états au district, et formait la demande de fonds qu’elle jugeait nécessaire pour faire subsister, par le travail , les mendians valides , dans les seules saisons mortes. Le département donnait son avis, et le Gouvernement en référait au Corps législatif pour

être statué définitivement. Les travaux de secours devaient être entrepris par adjudications partielles et au rabais, faites devant le district. L’ouverture des ateliers était annoncée par affiches, quinze jours à l’avance, dans toute l’étendue du district, pour que les indigens valides pussent s’y rendre , et eux seuls y étaient admis. Dans les lieux où la population le comporterait, on devait en outre ouvrir des travaux sédentaires pour les indigens qui ne pourraient se livrer à des ouvrages pénibles. Le prix du salaire, dans ces divers ateliers, était fixé aux trois quarts du taux moyen de la journée de travail. Les régie mens pour la police étaient laissés aux administrations de département. Toute distribution particulière de pain ou d’argent devait cesser. Quiconque donnerait à un mendiant aucune espèce d’aumône, devait être condamné à une amende de deux journées de travail , et au double en cas de récidive. Tout individu convaincu d’avoir deman ’é de l’argent ou du pain, dans les rues ou voies publiques, était réputé mendiant, arreté, et traduit devant le juge de paix. Si le mendiant était domicilié du

canton ou du district , il était renvoyé au lieu de son domicile , après avoir entendu lecture de la loi sur la mendicité. S'il n’était point domicilié dans le ressort du district, il était provisoirement déposé à la maison d’arrêt. Le juge écrivait à la municipalité dont il se faisait réclamer. Si celle-ci le reconnaissait pour son domicilié , et non repris de justice , il était renvoyé chez lui , aux frais de l’Etat. A défaut de réponse de la municipalité dans un délai convenable ? le mendiant était conduit dans la maison de répression , d’où il pouvait sortir toutes les fois que sa municipalité le réclamerait, pourvu que sa détention ne fût pas liée à des causes aggravantes. Les enfans arrêtés avec les mendians en étaient séparés. On prenait tous les renseignemens nécessaires pour constater leur état civil. Si leur âge ne les soumettait pas au travail, on les traitait comme les enfans abandonnés. ïls ne pouvaient être remis à leurs pères mendians, que lorsque ceux-ci auraient obtenu leur élargissement par une bonne conduite, et justifié ensuite d’un an de domicile fixe dans la même commune. Une maison de répression devait être

formée au chef- lieu de chaque département hors l’enceinte de la ville, et dans un local propre à établir des travaux. Le mendiant déjà arrêté et renvoyé à son domicile, s’il était pris en récidive, devait être condamné à un an de détention, et au double en cas de rechute. En consignant une somme de 100 fr. pour répondre de la conduite ultérieure du mendiant détenu sans causes aggravantes, toute personne pouvait en obtenir l’élargissement, sur le rapport favorable des administrateurs de la maison. Si l’homme cautionné était arrêté pour récidive, la somme déposée était acquise à l’établissement. Les mendians qui ne pouvaient justifier d’aucun domicile , ceux qui seraient en troupes, porteurs d’armes offensives, porteurs de faux certificats ou de faux congés, à l’aide desquels ils déguiseraient leurs noms ou le lieu de leur naissance , ceux qui contreferaient des infirmités , qui seraient flétris, ou qui demanderaient avec menaces ou insolence, devaient subir une détention d’un an, et du double en cas de récidive. La surveillance générale des maisons de répression était déférée aux administrations de

département ; elles nommaient un directeur responsable, tenu d’y résider, et de rendre compte à un comité de trois membres pris dans le district , dans la municipalité et dans l’agence cantonnale. Ce comité se renouvelait tous les trois mois. ïl déterminait le nombre des employés libres pour le service de la maison, fixait le prix de leur salaire et nourriture, réglait le régime intérieur pour l’entretien des détenus, leur discipline et leurs travaux, et s’assurait tous les jours de l’exécution du réglement. Chaque détenu était obligé au travail qu’on lui assignait, et ce travail était proportionné à ses forces, à son âge et à son sexe. On ne devait employer, pour l’y contraindre, aucun moyen de rigueur, hors le cas de rébellion. Si le directeur infligeait une peine, il était tenu d’en rendre compte au comité, dans les vingt-quatre heures, et le comité avait droit d’adoucir la peine, ou d’en prononcer une plus grave. Les détenus pouvaient adresser leurs réclamations au département. Les deux tiers du produit de leur travail étaient destinés â payer une partie de leur entretien ; le troisième tiers leur appar-

tenait. Tous les dix jours on leur faisait compte de la moitié de ce pécule , et le surplus leur était remis au moment de leur sortie; en cas de mort , rétablissement en profitait. Les malades devaient être tenus dans des salles particulières, et soignés par un officier de santé. Les employés libres, attaches au service de la maison, en formaient la garde; ils étaient armés d’un fusil et d’un sabre. Tout mendiant domicilié, repris en troisième récidive, était con-' damné à la transportation. Tout mendiant vagabond, arrêté une première fois, et mis dans la maison de répression pour cause aggravante, s’il était repris une seconde fois, * subissait la meme peine, ainsi que les mendians qui, après un an de détention , n auraient pu justifier d aucun domicile. Chacun d’eux pouvait néanmoins obtenir sa liberté, sur un cautionnement de 5oo francs ; mais s’il était repris en récidive , cette somme était acquise a 1 établissement , et la caution était condamnée en outre aux nouveaux frais d’arrestation, d’emprisonnement et de transportation. La peine de transportation

m pouvait être moindre de huit années, à moins que le banni neût rendu un service signalé à la colonie; elle pouvait être prolongée en cas de mauvaise conduite. Cette peine n’avait lieu que pour les mendians âgés de dix-huit à soixante ans; les jeunes gens au-dessous de cet âge devaient demeurer détenus jusqu’à ce qu’ils l’eussent atteint et les vieillards devaient rester toute leur vie dans la maison de répression , à moins que leurs infirmités s’opposant au travail n’exigeassent leur translation dans un hospice. Le Fort-Dauphin, à Madagascar, avait été désigné pour le lieu delà transportation. Le banni aurait travaillé pour le compte de la colonie* tant qu’aurait duré le terme de son jugement. Le sixième seulement du prix de son travail lui aurait appartenu en propre. On lui aurait payé la moitié de ce pécule toutes les semaines , et le surplus à l’époque de sa liberté. Alors, on lui aurait donné des terres , mais à charge de verser à la caisse de la colonie la moitié de leur produit. S il se mariait dans la colonie, il était affranchi du quart dp cette redevance , à la naissance d’un enfant, et de la moitié s’il en avait

plus de trois. Il leur transmettait le fonds en toute propriété.

Cette loi resta sans exécution , quoique trois fois la Convention en eût témoigné son mécon* tentement à ses comités; Il n’y eut ni colonie à Madagascar, ni maisons de répression dans les départemens. D’anciens dépôts de mendicité subsistèrent provisoirement, et dans un état d’abandon honteux pour le Gouvernement , effrayant pour l’humanité. Cependant la loi ne fut point abrogée, et même en 1801 on la fit promulguer dans les départemens réunis. Le Code pénal Fa modifiée, et l’organisation des nouveaux dépôts de mendicité a été basée sur les règles qu’elle établissait pour les maisons de répression.

La même loi contient des dispositions qui sont encore en vigueur, relativement au domicile de secours. On entend par domicile de secours le lieu où l’homme nécessiteux a droit à l’assistance publique. Le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours. Le lieu de naissance, pour les enfans, est le domicile habituel de la mère, au moment où ils sont né#.

Pour requérir domicile de secours , il faut un séjour d’un an dans une commune, et le séjour ne compte que du jour de l’inscription au greffe de la municipalité. Celle-ci peut refuser le domicile de secours si le requérant n’est pas muni d’un passeport et certificat constatant qu’il n’est point homme sans aveu. Jusqu’à l’âge de vingtun ans, tout individu peut réclamer, sans formalité , le droit de domicile de secours dans le lieu de sa naissance. Après l’âge de vingt-un ans, .il est astreint à un séjour de six mois, avant d’obtenir le droit de domicile. Le domicile de secours s’acquiert par six mois de séjour, lorsqu’on se marie dans la commune. Tout soldat qui a combattu un temps quelconque, et qui rentre avec des certificats honorables , jouit de suite du droit de domicile de secours , dans le lieu où il veut se fixer.

La Convention rendit plusieurs lois sur la distribution des secours à domicile. Les plus remarquables sont celles du 19 mars 1795 et du 26 juin 1794 » abrogées toutes deux par celle du 2 7 novembre 1796. La première faisait de l’asjsistance des pauvres une dette nationale , et ce

fut de ce principe que Fon partit ensuite pour déposséder les hospices. La seconde instituait , dans chaque district , un livre de la bienfaisance nationale. Ce livre était divisé en trois titres; l’un pour les cultivateurs vieillards ou infirmes, un autre pour les artisans dans la même situation, un autre enfin pour les mères et veuves ayant des enfans dans les campagnes. Pour les cultivateurs, le nombre d’inscriptions était fixé à quatre cents par département, et de plus , quatre sur mille individus pour les départemens dont la population agricole excéderait cent mille habitans; les villes de trois mille âmes et au-dessous étaient considérées comme faisant partie de la population rurale. Chaque inscription de cette classe pouvait monter jusqu’à i6o îiv. Pour les artisans, deux cents inscriptions par département , augmentées de deux sur mille au-delà de cent mille habitans , et le maximum de l’inscription était de 120 livres. Enfin pour les mères, trois cent cinquante inscriptions par département, au maximum de 60 livres, avec un supplément de 20 liv. pour les femmes qui, à l’expiration de la première

année , représenteraient leurs enfans vivant On trouve encore dans les lois de cette époque une disposition qui, sans avoir fait partie du Code des secours publics , mérite pourtant notre attention , puisqu’elle éleva plus d’un nlendiant au rang de propriétaire.

Les communaux sont une grande ressource pour le pauvre; sans eux il ne pourrait entretenir la vache qui nourrit ses . enfans. Des publicistes avaient provoqué la vente de ces biens. Ils espéraient qu’une telle mesure ferait augmenter d’un tiers la masse de la reproduction annuelle, et qu’elle fournirait le moyen de commencer la réforme du système des impositions. Au lieu de vendre les communaux , les lois du 3 4 août 1792 et du 10 juin 1793 en ordonnèrent le partage , par tête d’habitant domicilié , de

tout âge et de tout sexe, absent ou présent. Ce

nouveau droit de propriété fut un faible avantage pour ceux qui avaient déjà la jouissance gratuite ; mais il prépara uïie grande privation aux indigens à venir. Nous n’avons à considérer les effets de ce partage que dans leur rappôrt avec notre sujet. Il y a peu d’années qu’on a en-

gagé les conseils municipaux à voter I aliénation, des communaux échappés au partage. S’il ne s’agissait que d’une opération financière, nous dirions aussi, vendez et placez en rentes sur l’Etat. Mais quand ces produits seront entrés

dans la caisse municipale, celle-ci en verserat-elle une partie sur les pauvres? 11 y a tant d’autres besoins à satisfaire 1 Une ordonnance royale, du 7 octobre 1818, porte que les biens de cette espèce , qui sont restés en jouissance commune depuis la loi de 1793 > et que les conseils municipaux ne jugeront pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux , pourront être affermés. Le but de cette ordonnance est de favoriser tout ce qui peut concourir à l’augmentation des moyens de subsistance , par la mise en culture des terrains qui en sont susceptibles; et aussi, de suppléer à l’insuffisance des revenus affectés aux dépenses des communes, et d’obvier à l’inconvénient des impositions locales. En respectant ces vues, qui sont d’une haute sagesse» et pour concilier tous les intérêts , nous pensons queLon pourrait faire trois parts des communaux*

La première serait affermée pour ïa caisse muni» cipale; la seconde resterait affectée à la dépaissance des troupeaux; et la troisième serait mise, aux frais et au profit de la communauté , en fourrages artificiels. Ces fourrages se partageraient en nature entre tous les habi tans, suivant le réglement des affouages. Les travaux de déluré , de culture et de récolte , feraient un atelier de charité pour les pauvres, qui en seraient payés par une avance de la caisse municipale ; celle-ci se rembourserait par un prélèvement sur la récolte, dont une partie serait vendue pour payer les frais. Quelques personnes diront

que c’est du blé qu’il faut * et non pas du fourrage. Mais , emblaver beaucoup de terres n’est pas toujours un profit pour l’agriculture. Le secret d’un cultivateur habile est au contraire de diminuer l’étendue des terres à blé, en leur faisant rapporter davantage; et la solution de

ce problème consiste à réserver plus de terrain pour la culture des plantes fourragères, afin de multiplier les bestiaux et les engrais.

Tandis que 3e partage des communaux s’effec-

tuait, des hommes aveuglés par l’esprit de système, s’ils n’étaient pas conduits par une intention perfide, répandirent dans les campagnes l’idée d’un bien autre partage, d’après lequel, à les en croire , il n’y aurait plus de pauvres, parce qu’il n’y aurait plus de riches. Ces provocations parurent assez graves pour que l’on portât peine de mort contre quiconque prêcherait la ioi agraire Aujourd’hui ces coupables absurdités ne méritent point de réfutation. On sait trop que personne ne se contenterait d’un partage égal. Le territoire français renferme, diton, 61,910,062 hectares, ce qui comprend nonseulement le sol productif, mais encore les chemins, les rivières, les landes, les rochers stériles, etc. Or, la population est de 29, 3a 7, 588 habitans; ainsi, il y a pour chaque individu une superficie territoriale de 1 hectare 77 ares 199 millimètres carrés. Le cadastre estime l’hectare au

taux moyen de 26 fr. 65 c. de revenu. Ce serait *

donc, par tête d’habitant, un revenu de 4 1 fr. 86 cent.; tandis que le journalier de campagne gagne ordinairement 676 fr. par an , à raison de

trois cents journées de travail à 1 fr. 25 c. ( i ) Nous ferons remarquer encore que, dans le style officiel d’alors , la bienfaisance remplaça la charité. « Celie-ci , disait-on , n’est point une vertu » humaine; c’est une vertu purement religieuse. » Les bienfaits de la philantropie, de la bienfai- »sance universelle, n'ont point cette teinte qui a fait de la charité un secours dont le pauvre

• rougit; c’est que l’une ne donne point d’épi-

• thètes à ses bienfaits; ce sont des actes d’un » sentiment qui honore le donneur et le receveur, »un commerce de secours donnés et reçus.»

Les pauvres n’ont point adopté ces raffînemens de délicatesse, ni ces distinctions subtiles. Ils demandent toujours la charité potir l’amour de Dieu. Cette formule de supplication est bien ancienne, et sans doute qu’ils en ont éprouvé

l’efficacité. Si pourtant elle offensait quelque

(i) Il y a une loi agraire ’a laquelle il faut se résigner, parce qu’elle est inévitable : c’est celle qui assigne a chacun de nous 16© décimètres carrés dans les 6000 hectares de cimetières que possède la France. Voila a quoi aboutissent toutes les prétentions, toutes les misères et toutes les gloires.

amour-propre , ce serait au riche seul à s’eu plaindre, car elle lui rappelle que le pauvre est son frère, et qu’ils sont tous deux pétris du même limon. La charité a quelque chose de supérieur à la bienfaisance , même à ne la considérer que sous des rapports purement humains. Elle exclut toute idée de patronage et de clientelle, de protecteur et de protégé; en elle tout est grâce, tout est amour.

Bailleurs, les vertus fondées sur la religion ne sont pas celles qui contribuent le moins à la force et à la durée des empires. C’était le senti* ment de l’orateur latin , de ce philosophe homme d’Etat qui mérita le glorieux surnom de Père de ia Patrie : « Rome a réussi dans toutes ses en- » treprises , elle à triomphé de tous ses ennemis, »elle a subjugué l’univers; et pourtant avions- » nous plus de bon sens , plus d’énergie que tant » d’autres peuples qui habitaient avec nous cette » terre natale, et le Latium et l’Italie tout entière? » Etions-nous aussi robustes que les Gaulois , * aussi nombreux que les Espagnols , aussi rusés » que les Carthaginois , aussi habiles que les Grecs » dans tous les arts? Non , Messieurs; mais ce qui

• nous a distingués entre toutes les nations, c’est j> la piété , la religion , la crainte des Dieux , le sentiment profond de leur puissance immortelle » qui régit et gouverne le Monde. Voilà ce qui a

• fait notre force, voilà le fondement solide sur «lequel s’est élevé notre empire. »

Sous le Gouvernement directorial, les secours à domicile reçurent une organisation légale. Mais, si l’on excepte quelques grandes villes, les pauvres s’en ressentirent peu , et ces secours n’existèrent que dans le Bulletin des Lois. Cependant, un ministre de ce temps , M. le Comte François de Neufchâteau, prépara à ses successeurs une moisson plus facile, en répandant Ja connaissance d’une foule de bons Mémoires , traduits des langues étrangères, sur les hôpitaux, les lazarets, les prisons ; sur les moyens de réprimer la mendicité et de rendre aux vagabonds l’habitude et le goût du travail. Cette intéressante collection, rédigée et imprimée par ses ordres, communiqua aux Français l’expérience des autres peuples. Des comités de bienfaisance de Paris reconnurent qu’ils en avaient tiré un grand avantage, et l’on en profite encore aujourd’hui.

Cette époque est remarquable par ramélioration qui se fit dans le sort des ouvriers. Quand le numéraire reparut après la suppression du papier-monnaie , ils fixèrent leur salaire à un tiers environ au-dessus du prix de 1789.

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