‹ Histoire de l'administration des secours publicsChapitre 28 sur 30 · RÉGIME ACTUEL · texte numérisé non relu

RÉGIME ACTUEL

Il'

§ Ier-

Organisation des secours .

La loi du 27 novembre 1 796 (7 frimaire an 5 ) Institue, dans chaque canton, un ou plusieurs bureaux de bienfaisance, composés de cinq membres. Ces bureaux sont chargés d administrer les biens provenant de fondations faites en faveur des pauvres, de recevoir les dons particuliers ayant la même destination, et de faire la répartition des secours à domicile. Ces secours doivent, autant que possible, être donnés en nature.

Dans les campagnes, d’après les réglemens faits en 1801, le bureau cantonnai de bienfaisance a sous ses ordres des bureaux auxiliaires,

composés du maire et des deux plus forts contribuables de chaque commune. Ces bureaux auxiliaires ne peuvent faire aucun emploi de fonds sans l'autorisation du bureau cantonnai. Mais ce sont précisément les fonds qui manquent. Dans les villes, on a les droits sur les spectacles, bals et fêtes, dont le produit est attribué tout entier aux bureaux de bienfaisance, ou partagé entre eux et les hospices, suivant que les autorités locales le jugent convenable; on a l’octroi, qui permet aux conseils municipaux de porter dans leur budget une allocation en faveur des secours à domicile; on a des quêtes abondantes, parce que les gens riches y font leur demeure. Rien de tout cela dans les campagnes. Ces bureaux cantonnaux et auxiliaires, dont les membres sont nommés tout au long dans les almanachs et annuaires statistiques, n’ont souvent pas un écu à dépenser dans tout le cours de l’année. Si par hasard il survient un legs au profit des pauvres de quelque commune rurale, c’est le bureau de canton qui intervient pour l’accepter, pour le recueillir; c’est lui qui en règle l’emploi ; et l’on s’est plaint souvent que, pressé de subvenir à

tous les besoins du canton, il ne faisait pas jouir de la plénitude du legs les pauvres de la commune désignée au testament; et que cet exemple était un découragement pour les donateurs.

Le premier soin recommandé à ces bureaux, c’est de bien constater l’état de besoin des personnes qui sollicitent des secours. Les secours à domicile sont dus aux individus vivant habituellement du travail de leurs mains, et privés momentanément de ce travail, et aux familles à qui des malheurs imprévus viennent enlever leurs moyens d’existence. Il s’agit de s assurer que l’abandon du travail n’est pas un prétexte pour le repos. On doit craindre surtout de faire contracter à l’ouvrier une vie oisive. Il faut ne donner de secours qu’après s etre convaincu que le besoin est réel, et qu’il est impossible de donner du travail pour y satisfaire. Le genre de secours qu’on peut administrer n’est pas indifférent : il doit être borné à la seule distribution , en nature, des objets qui peuvent remplii les besoins; le pain, la soupe, les vetemens et les combustibles sont seuls dans ce cas. Le pain est devenu la base de notre nourriture , il doit être

te fonds des secours publics. Les soupes aux légumes for ment au jour d’hu i une ressource aussi facile qu’économique; on ne saurait trop les multiplier; elles peuvent faire la moitié de la nourriture du pauvre. La distribution de vête-

mens et de combustibles est peut-être une des

plus efficaces ; le dénuement de ces objets, dans un hiver rigoureux , éteint le courage et paralyse les forces.

L’indigent est-il malade, on doit s’assurer s il peut être soigné dans sa maison; et, dans ce cas, le confier à la charité douce des Sœurs - Hospitalières, lui procurer les secours de l’art, les remèdes et les alimens nécessaires. Ce genre de secours à domicile, dont l’on relire de si grands avantages partout où il est établi, présente encore une grande économie pour les hôpitaux; car, dans une famille dont le chef est malade, la femme et les enfans s’estiment heureux d’être allégés d’une partie de la dépense. Les premiers apologistes de ce mode d’assistance ne péchaient que par exagération. Les secours à domicile ne dispensent pas d’entretenir des hôpitaux; mais ils offrent à ces établissemens un puissant auxi-

liaire, ils sont le complément d’une charité bien entendue.

Mais pour que cette institution obtienne tout le succès qu’on en doit attendre, il faut que tous les particuliers concourent à l’enrichir de leurs aumônes , et à centraliser par ce moyen l’administration des secours publics. On conçoit sans peine que, tous les besoins arrivant à un centre commun, et tous les secours partant du même centre, la vigilance doit être plus sévère, les vrais besoins mieux satisfaits , le vice et la paresse flétris ou signalés.

Dès l’institution des bureaux de bienfaisance, il leur fut recommandé d’envoyer à l’école les en fan s des pauvres. Cette disposition est confirmée par l’ordonnance du Roi , du 2Q février 1 8 1 (5 , portant que toute commune sera tenue de pouivoir à ce que les enfans qui 1 habitent reçoivent l’instruction primaire , et à ce que les enfans indi&ens la reçoivent gratuitement.

Les régie mens que nous avons rapportés, touchant la nomination et le renouvellement des commissions administratives des hospices, s appliquent à ces bureaux. 11 èn est de même de

ceux qui concernent la régie des Liens, les comptes à rendre, les dons et legs , procès, transactions, acquisitions, emprunts, aliénations, échanges , ainsi que pour le remplacement des biens vendus par suite de la loi de 1794. Quelques bureaux de bienfaisance dont les besoins sont considérables et qui manquent de ressources suffisantes sont aidés par le Gouvernement. Les fonds affectés à cet emploi sur le budget du ministère de l’intérieur montaient, en 1818, à 120 mille francs. Divers étahlissemens particuliers qui concourent au même but ont reçu aussi un secours d’environ 100,000 francs.

Il existe encore bien des communes où cette institution n’a pas reçu tout le développement dont elle est susceptible. Nous allons rapporter quelques exemples des succès qu elle a obtenus ailleurs.

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