‹ Histoire de l'administration des secours publicsChapitre 6 sur 30 · IL · texte numérisé non relu

IL

Dotation .

Le meme ministre portait à vingt millions le revenu annuel dont les hôpitaux avaient la disposition. Divers renseignemens font voir que cette évaluation était trop faible. Quelques per-«

sonnes l’élèvent à une somme double; elles exagèrent , et il parait plus raisonnable de s’arrêter à environ trente millions. Ce revenu consistait en biens fonds, terres, maisons et rentes, attachés à la fondation de ces établissemens , et composant leur patrimoine; en attributions sur les droits d’entrée et octroi des villes, fixées invariablement par lettres -patentes; en secours en argent fournis par le trésor royal ou assignés sur diverses caisses. De tout temps, les hôpitaux avaient joui d’importantes immunités.Françoisier avait renouvelé pour eux l’exemption de tous décimes, dons gratuits et emprunts. Ils étaient exempts aussi des vingtièmes , de la taille pour leurs fermiers , des droits de lots et ventes pour leurs mutations de propriété , de ceux d’entrée et de gabelle pour leurs consommations. Ils avaient un droit sur les spectacles, le quart des amendes de police, des amendes forestières, et de toutes les marchandises et choses déclarées acquises et confisquées par sentence des tribunaux, une portion des biens meubles et immeubles confisqués en vertu des lois sur le duel. Ils étaient aptes à recevoir tous dons et legs ,

gratifications universelles et particulières, donations entre-vifs ou à cause de mort. Ils héritaient, à l’exclusion de tous collatéraux , des hardes et meubles que les pauvres avaient lors de leur admission ou qu’ils ava ient acquis dans l’hôpital, sans que ces pauvres pussent en disposer par donations ou testamens.

On leur attribua une partie de la dépouille des protestans. D’après l’édit de Nantes, encore bien que les hôpitaux fussent obligés de recevoir indistinctement les pauvres de la religion protestante, comme les catholiques, les protestans étaient en outre autorisés à faire des legs aux pauvres de leur communion. Ces dispositions avaient été confirmées par l’ordonnance du Ier février 1669. Mais, douze ans plus tard, le parlement de Toulouse envoya l’hôpital de Montpellier en possession de tous les biens donnés aux pauvres protestans de cette ville, sur le motif que les administrateurs se servaient de ces biens à d’autres usages, les employaient à leurs affaires personnelles , et même à empêcher des conversions. Une déclaration du 3o novembre 1682, adoptant les motifs de cet arrêt, îe dé-

clara commun pour toute la province de Languedoc; et, le i5 janvier de l’année suivante, la mesure fut étendue à tout le royaume. En conséquence, les biens immeubles, rentes ou pensions données ou léguées aux pauvres de la religion protestante, furent délaissés aux hôpitaux des lieux, ou à l’hôpital le plus prochain, pour être régis par les directeurs de ces établissemens comme les autres biens qui y appartenaient ; à la charge que les pauvres de la religion protestante seraient reçus dans les hôpitaux indifféremment des catholiques, et traités aussi charitablement que ceux-ci , sans y pouvoir être contraints à changer de religion. Ces dispositions furent itérativement portées par une autre déclaration du 21 août 1684 ; et comme on méditait alors la révocation totale de 1 édit de Nantes, on ajouta que si, dans la suite, aucuns des consistoires venaient à être supprimés par l’interdiction de l’exercice, les biens dont ils se trouveraient en possession seraient pareillement délaissés aux hôpitaux.

Louis xtii , ayant supprimé les maladreries , n’avait attribué aux hôpitaux ordinaires qu’une

faîbîe portion dans cet héritage qui semblait devoir leur appartenir : le surplus avait été dévolu aux ordres de Saint-Lazare et du Mont- Carmel. Mais, en 1690, Louis xiv, voulant doter les hôpitaux généraux qu’il venait d établir pour les pauvres mendians , retira à l’ordre de Saint- Lazare les biens des maladreries , et les attribua aux pauvres et malades des lieux, suivant la répartition qui serait faite sur lavis des archevêques et des intendant.

Ce prince réunit aussi aux mêmes établissemens les biens de diverses confréries qu’il avait supprimées comme inutiles, ou même comme contraires aux intentions pieuses de leurs fondateurs (1).

( i ) Parmi les confréries dont les revenus furent reunis a Fhdpital-général de Paris , se trouve celle de la Passion. Des lettrespatentes de Charles vi , du mois de décembre 1402 , avaient permis a cette confrérie , fondée en l’église de la Trinité h Paris, de faire en public la représentation des Mystères de la Passion et de la Résurrection. En conséquence , les confrères avaient acquis la place et la masure de l’hotel de Bourgogne. Par arrêt du 7 novembre i548 le parlement leur avait fait défense de représenter les Mystères Sacrés , leur permettant seulement de représenter les histoires profanes honnêtes et licites , avec défense à tous autres de jouer et représenter dans la ville , faubourgs et

On chercha encore pour les hôpitaux des moyens de secours dans la création de diverses

loteries. On eut ainsi, en 1717, îa loterie des Enfans -Trouvés, ensuite celle de Pitié. Elles furent unies, en 1776, à la régie de la loterie Royale ; et en même temps furent supprimées celles de l’école Militaire, de l’hôtel -de -ville dé Paris, de l’Association générale, et des communautés religieuses.

Ce fut pour F hôpital -général de Paris que Fou institua le Mont-de-Piété en 1777. Déjà depuis long-temps on. avait tenté d'établir en France ces caisses de prêt public. C était le but de l edit de février 1626, abrogé l’année suivante. Une déclaration de septembre 1 6/p en donna le privilège à un particulier qui ne sut pas l’exploiter. Cependant les monts-de-piété étaient connus

banlieue de Paris , si ce n’était sous le nom et au profit de la confrérie. Les privilèges de cette confrérie résultaient d’un grand nombre d’édits et de lettres-patentes : i5i8, septembre i543, janvier i554, mars i55g, janvier 1 566, avril 1697, décembre 1612, avril 1640, janvier 1 64 1 5 arrêts du conseil des 7 novembre 1627, 26 décembre 1629, 7 novembre 1642, 5 mars et 24 mai 1675. La réunion de scs revenus a l’hôpital -général est du 14 avril

dans plusieurs villes de France, avant qu’on eût songé sérieusement à faire jouir Paris de cet avantage. Les lettres-patentes du 9 décembre 1 777 s’expriment ainsi : « Les bons effets qu’ont produit et produisent encore les monts-de-piété » chez différentes nations de l’Europe, et notaim- » ment ceux formés en Italie, ainsi que ceux » érigés dans nos provinces de Flandre, Hainaut, » Cambrésis et Artois, ne nous permettent pas » de douter des avantages qui résulteraient , en » faveur de nos peuples , de pareils établissemens » dans notre bonne ville de Paris , et même dans » les principales villes de notre royaume. »

Le dix-huitième siècle produisit deux édits d’une haute importance pour les hôpitaux, savoir : celui de 1749 qui leur défendit , ainsi qu’à toutes les communautés, d’acquérir des biens fonds , leurs capitaux devant être placés en rentes ou en effets publics; et celui de janvier 1780 qui avait pour but d’accroître leurs revenus en les changeant de nature.

Le préambule de ce dernier édit en dé vei oppait suivant l’usage, les intentions et les dispositions.

« avons vu avec peine, faisait-on dire au

«Roi, que le plus grand nombre des hôpitaux «n’avait pas des revenus proportionnés à ses » besoins , ce qui mettait ces maisons dans la «nécessité, ou de restreindre leurs œuvres de «bienfaisance, ou de solliciter fréquemment les «secours du Gouvernement; qu’une partie de «leurs capitaux consistait en immeubles, sorte «de biens qui, surtout entre les mains d’une «administration collective et changeante, et » dont les soins ne peuvent jamais égaler l’acti- «vité de l’intérêt personnel, 11e procuraient » qu’un très-modique revenu, et assujétissaient à » des frais considérables d’entretien et de réparations; qu’on ne pouvait se dissimuler que si » le faible produit des immeubles peut être pré- «féré par des particuliers, en raison de la plus » grande solidité qu’ils croient apercevoir dans ce «genre d’emploi, il n’était pas raisonnable de «soumettre à un pareil sacrifice le revenu des « maisons hospitalières , puisque, par les titres «privilégiés quelles réunissent, leur fortune ne » pourrait être exposée à aucun inconvénient » toutes les fois qu elle serait liée à celle dei État, «Nous avons donc pensé que si nous pouvions

» augmenter les ressources applicables au soûla- «gement des pauvres sans donner aucune atteinte à la sûreté de leurs capitaux, nous rem-, » plirions un des objets les plus dignes de notre «bienfaisance; et nous avons cru qu’un des «moyens efficaces d’atteindre ce but, serait que «les diverses administrations d’hôpitaux procé- «dassent, à mesure d’occasions convenables, à » la vente des immeubles dont elles sont en pos- » session ; et en même temps que nous avons » jugé à propos de les y autoriser sans distinction* «nous avons cherché à leur présenter un emploi «du produit de ces ventes, qui fût à la fois solide, avantageux, susceptible d’accroissement, » et conforme aux lois établies pour les deniers » des communautés. En conséquence , nous «avons ordonné qu’à mesure que ces ventes «auraient lieu, d’après les délibérations des diverses administrations d’hôpitaux, le produit »en fût appliqué, par préférence, à i’acquit- » tement de leurs dettes , aux constructions des «lieux claustraux que nous aurions autorisées; «et quant au surplus, sans ôter aces adminis- « trations la liberté de le placer dans les effets

«prescrits par l’édit de 1749» nous les anto- «risons à en faire verser le montant dans la « caisse générale de nos domaines , pour le fonds » en être employé à rentrer avec équité dans la » partie de nos domaines aliénée à trop vil prix , » ou pour nous aider à faire de nouveaux traités «avec les engagistes. L’utilité essentiellement « permanente que l’État retirera ainsi de l’emploi » de ces capitaux, prêtera une nouvelle force « aux engagemens que nous prendrons envers «les maisons hospitalières; et quoique des en- «gagemens de cette nature fussent déjà suffiasamment garantis par la religion, la politique

« et l’ordre public, nous avons résolu d’y joindre

«encore toute la sanction que les lois et les » formes les plus respectables de notre royaume » peuvent nous présenter. C’est pour remplir ce

«but que nous voulons qu’à l’égard des fonds » qui seront versés dans la caisse de nos do- » maines , il soit passé un contrat particulier en «faveur de chaque maison de charité, lequel «contrat, revêtu de lettres-patentes, déclarera « que les deniers fournis sont le bien des pauvres « ci la dette la plus sacrée de l’État. 11 y sera de

a plus Stipulé que les intérêts seront payés tous «les trois mois, exempts à jamais de toute retenue, avec affectation spéciale et privilégiée «sur les revenus de nos domaines, en autos, i- » sant même, dans tous les temps , nos Cours de » parlement à décerner des exécutoires sus ces » mêmes revenus, dans le cas du moindre retard » de paiement , de manière que la tutelle du bien » des pauvres continue a leur etre particulier » rement remise. Au moyen de ces diverses pré- » cautions, nous avons pensé que toute espèce «d’inquiétude serait d’autant moins fondée, » qu’une grande partie des biens des nopitaux » consistant en octrois , exemptions et franchises , «repose uniquement sur la simple continuation » de notre protection et de noire libéralité. Et «quoique, parmi les immeubles des hôpitaux, » il y ait un grand nombre de maisons, et dont » par conséquent une partie du capital dépérit «par le temps, cependant, dans la vue de prévenir toute espèce d’objections relatives aux » effets généraux de l’augmentation progressive » du numéraire, et désirant que les hôpitaux de » notre royaume conservent en entier et dans

«tous les temps le fruit de nos dispositions » bienfaisantes , nous leur avons encore assuré »le dédommagement de l'augmentation pro- » gressive que l’on peut attendre dans la valeur »des immeubles; et à cet effet, nous voulons » que, tous les vingt-cinq ans, rengagement que » nous avons pris envers les maisons hospitalières » soit augmenté d’un dixième en capital et arré- » rages , et qu a chacune des révolutions susdites »il soit passé un nouveau contrat conforme à » cette promesse et pareillement revêtu de lettres- » patentes, à moins toutefois que quelques-uns ' » de ces établissemens renonçant à l’augmen- »tation dont nous venons de faire mention, ne » désirassent par préférence que les arréragesdes «contrats constitués à leur profit fussent stipulés en mesure de grains, dont la quotité «serait déterminée d’une manière invariable, » soit de gré à gré , soit en raison du prix moyen »de cette denrée depuis les dix aimées anté- » ri eu res à la passation du contrat. Nous pouvons » d’autant plus aisément laisser l’alternative de » ces conditions , qu’au moyen du genre d’emploi » que nous nous proposons de faire des deniers

©versés dans la caisse de nos domaines, nous ©profiterons nous-mêmes de l'augmentation » qui pourrait survenir au prix des denrées ; et ©nous procurerons encore à nos finances un » avantage progressif en faisant rentrer dans la » circulation cette somme considérable d’im- » meubles qui, dans la main des hôpitaux, ne ©contribuent aux besoins de FÉtat ni par les » lods et ventes, ni par les vingtièmes , ni par au- »cune espèce d’impositions. Nous consentons ce- » pendant à affranchir des droits seigneuriaux »et de centième denier la première vente des ©immeubles. Nous avons vu d’ailleurs avec © plaisir que l’administration de l’hôpital général » de Paris , à qui nous avons bien voulu commu- © niquer ce projet de loi , en avait adopté toutes ©les principales dispositions, et nous aimons à «nous persuader que les autres maisons hospi- » talières se porteront successivement à suivre » cet exemple , surtout si elles considèrent qu elles »ne pourraient avec justice demander des pro- «longations ou des augmentations d’impôts à «charge à nos peuples, tandis quelles négligeraient d’accroître leurs revenus par des

» moyenssimpies et raisonnables, qui s’accordent » avec îe bien de l’État , et que nos vues géné- » raies d’administration leur présentent. Enfin , » nous avons remarqué avec satisfaction que les » mêmes dispositions qui augmenteraient le re~ » venu des hôpitaux , déchargeraient en même » temps les administrateurs de ces maisons des » soins journaliers nécessaires pour la manutention et la conservation d’immeubles aussi «multipliés; au moyen de quoi, toute leur at- » tention pourrait être dirigée vers les détails de «bienfaisance et de charité qui influent si essen- » tiellement sur le sort des pauvres et le soula- » gement des malades. »

On a cru devoir rapporter en entier le préambule de cet édit fameux, qui reçut alors peu d’exécution, mais qui plus tard devint le type des lois sur la vente des biens des hôpitaux, et qui fournit ensuite des argumens pour motiver le transport des biens des communes à la caisse d’amortissement. Mais on remarquera que toutes les dispositions calquées sur cet édit furent beaucoup moins libérales.

( iJl )

S ni.

Administration et comptabilité .

L’administration des hôpitaux (ut d abord confiée à des ecclésiastiques, sous l’autorité des évoques. On avait voulu mettre ces pieuses fondations sous la protection des autels ; on pensait que les ministres de la religion seraient les plus fidèles dépositaires du bien des pauvres. Cependant leur gestion ne répondit pas toujours à cette attente. En i3i2, le concile de Vienne s’occupa de réprimer ( avarice des clercs qui appliquaient à leur profit les revenus des hôpitaux. Il fut décidé que le gouvernement de ces maisons serait remis à des hommes prudens, capables, de bonne réputation, qui prêteraient serment, tiendraient un registre exact de toutes leurs recettes, et rendraient compte tous les ans « Mais bientôt de nouveaux abus prirent la place des anciens. Louis xii , au commencement du seizième siècle, François Ier, par son ordonnance de i546 , travaillèrent à y remédier. Les

syndics des communautés furent introduits dans l’administration des hôpitaux, avec des représentons du clergé et de la noblesse. Les juges royaux reçurent le droit de faire la visite de ces établissemens , et de prendre connaissance de leurs affaires. La réforme fut poursuivie en i553, i56o, i56i, 1 58 1 . Henri n donna au grand aumônier la suprême inspection des hôpitaux (1). Les ordinaires avaient vu avec chagrin l’intervention de la justice civile dans une matière qui jusqu’alors avait été de leur compétence exclusive. Aux états d’Orléans , ils demandèrent que l’administration fût laissée à ceux que la fondation y appelait, et que les juges royaux se bornassent à examiner si les intentions du fondateur étaient remplies. Tout ce qu’ils obtinrent , ce fut d’être admis à la visite , soit en personne , soit par députés , avec les juges royaux. L’ordonnance de Moulins, et celle

(i) Geoffroy cle Pompa dour, évoque de Périgueux et aumônier du roi , fut le premier qui prit le titre de grcind~aumônier, au quinzième siècle. Cette charge est pourtant fort ancienne. Elle existait à la cour de Charlemagne , sous le titre d ’apocri^ Maire.

de Blois, statuèrent que les administrateurs des hôpitaux se chargeraient, sur inventaire, de tous les biens meubles et immeubles de ces établissemens; qu’ils ne seraient ni ecclésiastiques, ni nobles, ni officiers, mais de simples bourgeois bons économes ; que leur nomination appartiendrait aux fondateurs; qu’ils ne resteraient pas plus de trois ans en charge, et que les officiers de justice leur feraient rendre compte. La sagesse du chancelier L’Hôpital éclatait dans ces ordonnances ; mais que peuvent les lois au milieu de la dépravation des mœurs , et parmi les horreurs d’une guerre civile? Elles restèrent sans effet. Le projet de réformation des hôpitaux fut repris par Henri iv, et des commissaires furent nommés pour en préparer les bases. Louis xiv termina enfin ce grand ouvrage , par sa déclaration d’août 169^, et surtout par celle du 12 décembre 1698. \oici les règles que cette dernière ordonnance posa pour l’administration et pour la comptabilité des hôpitaux.

Il y eut, dans chaque hôpital, un bureau ordinaire de direction, composé du premier officier delà justice du lieu, du procureur du roi,

( So )

du maire, d’un échevin et du curé. Ces cinq personnes avaient le titre de directeurs-nés, S il y avait plusieurs paroisses, les curés y entraient

chacun pendant une année, et tour-à-tour, par rang d’ancienneté. En outre, on choisissait,

pour avoir entrée, séance et voix délibérative avec les directeurs-nés, un certain nombre do principaux bourgeois, lesquels étaient élus en assemblée générale, et restaient en fonctions pendant trois ans. L’assemblée générale était composée des directeurs-nés ou élus, actuels ou anciens , et de tous les habitans ayant droit d’assister aux assemblées de la communauté. Le bureau ordinaire de direction s’assemblait une fois la semaine, ou tous les quinze jours au moins, dans une salle de i’hôpilal, et plus souvent, si les affaires le requéraient. Les assemblées générales se tenaient aussi au même lieu , une ou deux fois par an.

Les délibérations prises , tant en assemblée générale qu’en bureau , étaient écrites sur un registre paraphé par le premier officier de justice, et signées, savoir : celles du bureau par tous les directeurs qui y avaient assisté, et celles

des assemblées générales par les principaux et les nias notables du lieu.

Tous les trois ans, le bureau nommait un trésorier ou receveur, pour faire les recettes de l’hôpital et les employer à l’acquit des charges, à la subsistance et entretien des pauvres , et autres dépenses utiles et nécessaires. Au commencement de chaque année, et plus souvent s’il était jugé à propos , le bureau désignait deux de ses membres pour expédier les mandats des sommes à payer par le receveur, et il ne pouvait être alloué aucune dépense à ce comptable, qu’en rapportant les mandats signés de ces deux administrateurs. Le receveur avait entrée dans toute les assemblées , tant ordinaires qu’extraordinaires, mais sans voix délibérative.

Conformément à l edit d’avril 1 69 5 , les archevêques et évêques présidaient, tant au bureau qu’aux assemblées générales tenues pour l’administration des hôpitaux de leurs diocèses, lorsqu’ils y voulaient assister. Les ordonnances et réglemens qu’ils y faisaient pour la conduite spirituelle et célébration du service divin étaient exécutées nonobstant toutes oppositions et ap-

pellations simples et comme d’abus, et sans y préjudicier. En l’absence des archevêques et évêques, leurs vicaires généraux pouvaient assister aux séances du bureau et aux assemblées générales; ils y avaient voix délibérative, et prenaient place après le président.

Les baux à ferme des biens et revenus des hôpitaux ne pouvaient être faits qu’en bureau , aprèsles publications nécessaires, etsur enchères. Une délibération du bureau était indispensable pour autoriser des réparations, pour accorder une diminution aux fermiers. Il ne pouvait être entrepris aucune construction, intenté ni soutenu aucun procès, fait aucun emprunt ni acquisition, sans une délibération préalable prise en assemblée générale.

Tous les mois, à la première séance du bureau , le receveur présentait l’état de sa recette et dépense du mois précédent , et cet état était arrêté par les directeurs. Le receveur était tenu de présenter au bureau, dans le premier trimestre de chaque année , le compte de ses recettes et dépenses de l’année précédente. Il y joignait les états de mois arrêtés comme il est

dît ci-dessus , avec toutes les autres pièces justificatives. Ce compte était arrêté dans le bureau, et signé par tous ceux qui avaient assiste au débat. Faute par le receveur de rendre son compte dans le délai fixé, il pouvait être destitué et remplacé, sans préjudice des poursuites qui seraient faites contre lui pour l’obliger à compter. Il devait se charger en recette du reliquat du compte précédent, et des reprises. Les pièces justificatives étaient paraphées par le comptable , et par le directeur qui avait présidé a 1 examen et clôture. Le compte , clos et arrêté en bureau, était représenté et lu dans la première assemblée générale; et en cas qu’il y fût reconnu quelques abus, cette assemblée y pourvoyait comme elle jugeait à propos.

Les titres et papiers de l’hôpital étaient déposés dans une armoire à deux ou trois clefs* dont chacune était gardée par les directeurs» nommés à cet effet. Il en était dressé inventaire, et chaque année les comptes apurés y étaient joints, ainsi que les nouveaux actes concernant les affaires de la maison.

Les hôpitaux étaient, quant a leurs biens, sous la tutelle des parlemens.

Malgré cette ordonnance qui n’avait point été abrogée, il n’y avait en 17% rien d’uniforme dans le régime des hôpitaux. Les uns étaient gouvernés par des administrations cléricales, comme celles des chapitres métropolitains et autres, et celles de quelques corps religieux; d’autres étaient régis par des administrations composées de tous les ordres de citoyens. Quel» ques-uns n’avaient pour administrateurs que les membres des corps municipaux; et le plus grand nombre enfin se trouvait dirigé par les administrations organisées conformément aux bases de l’édit de 1698, sauf encore quelques modifications résultant d’anciens usages locaux. A Lyon, par exemple, les administrateurs r étaient élus que pour deux ans. Iis déposaient dans la caisse hospitalière une somme considérable qui ne leur rapportait aucun intérêt, et qu’ils ne pouvaient retirer qu’en sortant de charge. C’était en même temps une garantie de leur bonne gestion, et un avantage pour les pauvres. C’était aussi pour cela que la durée de

leur exercice avait été réduite à deux ans, afin que tous les gens riches pussent à leur tour partager cet honorable fardeau»

L’hôpital général de Paris avait ses réglemens particuliers, établis par l’édit d avril i656 et par la déclaration du a 4 mars ij5i. Son administration était composée de l’archevêque, du premier président et du procureur général du parlement, des premiers présidens de la chambre des comptes et de la cour des aides, du lieutenant de police et du prévôt des marchands. Les .directeurs électifs, au nombre de dix, étaient pris dans le commerce et autres états distingués de la bourgeoisie ; ils restaient en fonctions toute leur vie, a moins de démission volontaire» La première nomination avait été faite par le Roi. Dans la suite, après le décès ou la retraite d’un directeur, il était procédé au remplacement en assemblée générale de tous les chefs et directeurs de 1 établissement ; et l’élection devait être délibérée dans trois séances consécutives, afin d’arriver à un choix plus mûr et plus réfléchi. Ils prêtaient serment au parlement. Ils étaient sous la protection spéciale et sauvegarde du Roi 9

exempts de tutelle, curatelle , de toutes taxes de ville et autres contributions publiques: ils jouissaient, chacun en particulier, du privilège de committimus du grand sceau aux requêtes de ï Hôtel ou du Palais, à Paris. Le receveur, nommé aussi en assemblée générale, avait droit aux mêmes avantages , et prêtait serment au parlement, sans toutefois être comptable ailleurs qu’au bureau , les directeurs pouvant seuls prendre connaissance des revenus , comptes et biens de l’hôpital. Le greffier et les autres officiers de la maison prêtaient serment devant le bureau; ils avaient, ainsi que les domestiques, leurs causes commises au Châtelet de Paris , privilège qu’on appelait de garde- gardienne > sans pouvoir être divertis ailleurs soit en demandant ou défendant. Le greffier tenait registre des délibérations de chaque séance du bureau, et en faisait signer les résultats tant par celui qui avait présidé, que par trois autres des plus anciens administrateurs. H lui était défendu d’en donner copie ni extrait autrement que par ordre de la compagnie. Les chefs de l’administration devaient visiter, au moins une fois par mois , les maisons

de l’hôpital-générai et des hôpitaux qui y étaient unis; se faire représenter les registres particuliers de chaque établissenfenl , recevoir les plaintes faites contre les officiers, offîeières et autres; s’informer si ces agens s’acquittaient de leur emploi avec exactitude, si les pauvres étaient traités avec humanité, si Ton observait les réglemens de police et de discipline. Les assemblées particulières des directeurs se tenaient dans les maisons de la Pitié ou du Saint-Esprit; mais il n’y était rien ordonné dans les matières importantes, que provisoirement et pour en être délibéré ensuite dans les assemblées générales qui devaient se tenir, au moins une fois la semaine, al’ Archevêché. Sous le nom de matières importantes on comprenait : la nomination des supérieurs et économes de chaque maison, les approvisionnemens , marchés, constructions nouvelles ou réparations considérables, l’acceptation des dons et legs , les aliénations , acquisitions ou emprunts , les procès et instances, enfin la police et la discipline générale. L’expédition de toutes les affaires roulait sur les directeurs électifs. Ils formaient le bureau ordinaire , partageaient entre

eux les différens détails , et portaient communément aux assemblées générales un avis unanime et concerté. Ainsi, lors même que les chefs de l’administr&tion , distraits par des occupations importantes, auraient eu une opinion fixe sur les matières soumises à l’assemblée générale , cette opinion n’étant point appuyée du plus grand nombre des suffrages, ne pouvait jamais prévaloir. Leur assistance aux assemblées n’avait donc pas Futilité qu’on devait attendre de la supériorité de leur état : et M. Necker, à qui nous empruntons ces réflexions , jugeait qu’une telle constitution d’administration était mieux imaginée pour en défendre les principes contre toute espèce d’innovation , que pour opérer le plus grand bien. Il blâmait surtout la stabilité des administrateurs. Mais, avec des administrateurs temporaires et fréquemment renouvelés r l’autorité reste aux commis subalternes; et, si l’on change aussi les commis, toutes les traditions se perdent. Le mal était qu’on n’avait pas assez distingué l’exécution et la surveillance, l’action et la pensée. Les réglemens actuels , dont nous rendrons compte , remédient aux ineon-

venions dont on se plaignait alors, par un meilleur classement des pouvoirs.

L’Hôtel-Dieu de Paris avait son administration particulière ; et I on retrouve dans l’histoire de cet établissement une grande partie des vicissitudes qu’ont éprouvées tous les hôpitaux de France. En 1517, Étienne, doyen du chapitre de Notre-Dame, fit pour cet hôpital des régiemens où l’on voit que le doyen et deux chanoines en étaient les administrateurs ; qu’ils avaient sous eux quatre clercs , trente frères lais et vingt sœurs , vivant en commun sous l’autorité des chanoines administrateurs. Par la suite , ces frères lais et ces sœurs prirent le titre de religieux et de religieuses. Ils ne faisaient pourtant pas de vœux perpétuels , car on les renvoyait pour fautes ou négligences. E11 i5o5 on commença à mettre l’administration de l’Hôtel-Bieu, pour le temporel, sous quelques bourgeois notables. En ! 556 on y plaça des chanoines de Saint-Vie* tor, et les Sœurs -Hospitalières embrassèrent la règle de saint Augustin , quelles suivent encore. A. la fin du seizième siècle , vingt-quatre prêtres séculiers furent chargés du temporel, sous la

direction cîu doyen et du chapitre : les religieuses vivaient en commun, sous la conduite dune supérieure; les plus anciennes seulement faisaient des vœux perpétuels. Enfin , le temporel fut confié à vingt administrateurs, dont huit honoraires , savoir : l’archevêque et sept principaux magistrats, et douze bourgeois prêtant serment au parlement.

En 1 764 le Gouvernement porta une attention particulière sur le temporel des hôpitaux ; il se fit rendre un compte exact de leurs revenus et dépenses de toute nature , comme il faisait pour les communes. Cependant un grand nombre de ces établissemens se trouvaient endettés à l’époque de 1789. On convenait généralement que les administrateurs étaient recommandables par leurs vertus privées, et pourtant l’on ne croyait pas que leur gestion fût sans abus. C’est qu’ils en faisaient mystère. La publicité est la récom- / pense de ceux qui se dévouent généreusement à des fonctions pénibles ; mépriser cette récompense, c’est donner à croire qu’on ne la mérite point. Un arrêt du parlement de Paris, du 12 avril 1667, faisait défense à toutes personnes

d'imprimer, vendre ni débiter aucune chose concernant F hôpital -général, directement ou indirectement, sans ordre par écrit des administrateurs, a peine d’être poursuivis comme perturbateur^ du repos public. Il est remarquable que cette sévérité du parlement avait été excitée par la publication d’un de ses propres arrêts. Mais, en 1781, le roi ordonna que les comptes de recette et de dépense de l’Hôtel-Dieu seraient annuellement imprimés.

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