ÉTAT ACTUEL DES HOPITAUX
Organisation administrative .
L’organisation administrative des hôpitaux repose encore sur la loi du 7 octobre 1796 (16 vendémiaire an 5). C’est cette loi qui, en employant exclusivement le mot hospices ^ a fait prévaloir cette dénomination sur celle d'hôpitaux ^ plus généralement usitée autrefois.
Ces établissemens sont administrés par des commissions composées de cinq membres. Dans le principe, l’administration municipale de canton nommait à ces fonctions charitables, et l’administration départementale confirmait. Néanmoins, dans les grandes communes où il existait plusieurs municipalités, la nomination était faite par l’administration départementale , sauf l’ap~
probation ministérielle. Les commissions devaient être renouvelées par moitié tous ies ans. Un arrêté du 28 mars i8o5 réserva toutes ces nominations au ministre , sur une liste quintuple de candidats présentés par l’administration hospitalière, et lavis du préfet. Le renouvellement annuel ne se fit plus que par cinquième. Mais d’après l’ordonnance royale, du 6 février 1818, les membres des administrations hospitalières sont maintenant nommés par les préfets, dans toutes les villes et communes dont les maires ne sont pas à la nomination du Roi. Ailleurs, ils continuent d’être nommés par le ministre de l’intérieur, sur l’avis des préfets. La révocation des administrateurs dont la nomination est déférée aux préfets , ne peut être prononcée que par le ministre. 11 n’est rien changé aux règles précédemment établies pour le renouvellement.
11 y a, pour Paris, une organisation particulière dont nous rendrons compte, et que Fon a étendue à la ville de Lyon.
Tous les hospices situés dans une même commune dépendent d’une seule et unique commission. C’est le vœu des lois des 19 mars,
juin et i5 octobre 1795, 7 octobre et 27 novembre 1796, 4 juillet et 22 septembre 1799,
Les commissions administratives des hospices nommaient d’abord un président pris dans leur sein. Mais, en 1801, l’on remit en vigueur les dispositions des lois rendues en décembre 17^9 et janvier 1790 sur l’organisation des corps administratifs, et particulièrement de celle du 5 novembre 1790, d’après lesquelles les maires des lieux où les hospices sont situés, doivent être reconuus comme membres-nés de 1 administration de ces maisons. En conséquence, il fut décidé que le maire présiderait, et qu’en cas de partage sa voix serait prépondérante.
Les sous- préfets ont la surveillance immédiate sur les commissions administratives des hos» pices , comme ayant remplacé , en vertu de la loi du 17 février 1800, les anciennes administrations municipales , auxquelles la loi du 7 octobre 1 796 avait attribué cette fonction.
Les commissions sont exclusivement chargées de la gestion des biens, de l’administration intérieure. Elles nomment les employés des hospices et peuvent les révoquer. Elles adjugent au
rab iis tous marchés pour fournitures d’alimens et d autres objets. Ces marchés sont soumis à l’approbation de l’autorité surveillante.
A elles seules aussi appartient le droit de prononcer sur l’admission ou le renvoi des indigens. Néanmoins, le Gouvernement a conservé, à cet égard , autant que possible, les droits des fondateurs. Un arrêté du i5 septembre 1802 appela les fondateurs de lits dans les hospices, ou leurs représentans , à justifier des titres de leurs fondations. Les commissions administratives furent chargées de dresser l’état du nombre de lits fondés dans chaque établissement, en indiquant les sommes annuellement affectées, dans l’origine, à ces fondations, le produit actuel des fonds, et la dépense actuelle par lit, comparée à celle du temps des fondations. Enfin, elles durent proposer leurs vues sur la manière de fixer la proportion de la jouissance à rendre aux fondateurs. Nous donnerons un exemple de l’execution de cette mesure, en rapportant ce qui a été fait pour Paris.
U ne suffisait pas de donner aux hospices une bonne administration; il fallait leur donner des
revenus; et Ton a vu dans quelle pénurie ces, établissemens se trouvaient à la fin du siècle. Le Gouvernement s’occupa d’effectuer en leur faveur le remplacement promis par la loi de 176)6. Son arreté du 6 novembre 1800 affecta a celle destination une somme de quatre millions de revenus en domaines nationaux. Une loi du 20 février 1801 fit aux hospices d’autres concessions importantes. Les sommes qui leur restaient dues par les divers ministères, depuis quatre ans, leur furent payées en capitaux de rentes appartenant à l’État. Ce fut pour eux spécialement que l’on rétablit les octrois. Une loi du ier décembre 1798 avait posé le principe de ce rétablissement, sous le titre de taxes municipales > indirectes et locales. Celle du 18 décembre 1799 avait réglementé ces taxes, et leur avait rendu leur ancienne dénomination; mais leur introduction dans les communes n’était encore que facultative et subordonnée aux votes des conseils municipaux. La loi du 24 février 1800 en fit une disposition obligatoire à l’égard des villes dont les hospices n’avaient pas de revenus suffisans pour leurs besoins ; et en conséquence
elle les appela octrois municipaux et de bien*» f aisance. Une autre loi du îq mai 1802 ordonna que le produit des droits de pesage et mesurage publics serait employé en partie aux dépenses des hospices. Il en résulta que les conseils municipaux, en délibérant sur leur budget annuel, furent appelés à prendre connaissance du budget des hospices, à examiner sérieusement les besoins pour lesquels on leur faisait une demande de fonds, et que, s’il existait des abus, ils purent en provoquer la réforme. Il est rare que le budget communal délègue aux hospices ime portion aliquote des produits , soit de l’oetroi, soit du pesage et mesurage. Il convient mieux à ces établissemens d’avoir des ressources certaines. Ainsi, l’on alloue généralement, dans le budget communal, une somme fixe au profit des hospices. Cette somme est versée à leur caisse , par le receveur municipal , de mois en mois et par douzièmes; elle se prend indistinctement sur tous les revenus de la commune. Les seules taxes qui entrent dans la caisse hospitalière, sans l’intermédiaire du receveur municipal, sont celles qui proviennent du droit sur
les spectacles et autres fêtes ; droit qui existait déjà ayant la révolution , et qui fut rétabli par la loi du â 7 novembre 1 796 , d’abord au profit des secours à domicile seulement, ensuite et concurremment au profit des hospices , suivant les besoins des localités. • i
Dans les paragraphes suivons , nous exposerons plus en détail les diverses attributions faites aux hospices pour l’amélioration de leur patrimoine, et les réglemens qui ont été faits pour leur administration et leur comptabilité.