‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècle (volume 2)Chapitre 10 sur 280 · LIVRE PREMIER. — PERIODE · texte numérisé non relu

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duleux qui engageaient la responsabilité du préfet de police (41).

Les marchés no se tenaient pas tous à couverl(42), cl ils ne constituaient plus, alors, qu'un des modes dot stationnement » compris, par une loi rendue à la fin du Directoire, au nombre des recettes communales (43).

Les stationnements devaient profiler aux caisses locales, si dépourvues de ressources ; le bénéfice à en retirer s'étendait même sur les dépendances du domaine public national, telles que les rues servant de traverses aux grandes routes, les quais bordant des fleuves, rivières navigables ou flottables.

Il n'avait pas été fait d'exception, à Tégard de Paris, où, néanmoins, le gouvernement impérial attribua au Trésor de l'Etat les perceptions à recueillir, pour locations sur les berges de la Seine (44).

Trois ans après, le pouvoir central consacra, comme stationnements au profit de la caisse municipale, les « corps de place », pour voitures de louage (45), et il en fixa le tarif (40).

I 4. — Produits des entrepôts.

La création d*un entrepôt public et municipal, pour les vins et eaux-de-vie (47), fut décidée à

l'époque où Napoléon se préoccupait de multiplier les recettes do la ville de PariSi afin d'accroître la dotation du service des travaux publics, dans un but d'embellissement qui, lui-même, tendait à rehausser la splendeur du règne. D'ailleurs, l'entrepôt intéressait TEtal qui, depuis 1804, percevait, de nouveau, des taxes sur les boissons.

Mais, pour acquérir de vastes terrains et les approprier à l'usage de celliers et caves, il fallait entreprendre des dépenses considérables fort audessus des ressources du budget communal ; quoiqu'on eût traité, avec des particuliers, sans avoir d'argent pour les payer, les constructions de Tentrepôt étaient, encore, peu étendues, lorsque l'Empire tomba. Non seulement les fonds manquaient à l'opération,, mais les revenus devinrent, aussitôt, Tun des gages affectés aux intérêts exigibles, à raison des sommes versées par les hospices, dans la caisse municipale. La rigueur des temps fil, en outre, baisser les consommations ; de là une moins^value notable qu'on n'avait pas prévue.

D'autres entrepôts, n'ayant pas le môme caractère que celui du quai Saint-Bernard, furent formés ou prescrits, sous l'Empire : le premier pour les sels (48), le second pour les cotons de Naples et du Levant (49^ ; le troisième, fonctionnant d'une ma-

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niëre inlcrmittenle, comme c foire franche », pour les laines fines et améliorées (50) ; Tenlrepôldes sels ne se fonda (|ue plusieurs années après 1814 ; celui des laines ne reçut qu'en 1813 le règlement néces saire pour asseoir les perceptions au profit de la ville qui avaitacquis et approprié, à grands frais, un local Quant à la foire aux laines, on ne trouve pas jusqu'en 1813, dans les comptes, la trace de ses receltes, en faveur de la caisse municipale.

I 5. - Produits de la caisse de Poissy.

Ce n'est pas ici le lieu de considérer la caisse do Poissy dans son but économique : il ne s'agit, quant à présent, que d'envisaper son caractère productif el de rappeler la destination assignée à ses profits.

D'après Tacle inslitutifde cet établissement (51), les bénéfices nets devaient être appliqués aux dépen* ses générales de la ville de Paris ; mais, moins de trois semaines après, un autre système prévalut, ou, pour mieux dire, le même jour, deux ordres d'idées inconciliables prenaient place dans les expédients financiers :

!• La caisse de Poissy (on ne le mit pas en doute) accroîtrait de 1.500.000 fr. les recettes communales; sur cette somme, il y avait à prélever, d'abord, cha-

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que cinnée, le montanl des dépenses faites pour les abattoirs, et le surplus était destiné à d'autres travaux (52).

2® Les ressources de la dfle caisse constituaient la seule dotation fournie en vue do pourvoir aux dépenses des abattoirs ; par suite, les 620.000 fr. déjà dépensés furent regardés comme avance remboursable, et un nouveau crédit d'un million fut mis à la disposition duministre de Vintérieur; puis on raya du tableau des fonds de l'emprunt dont il sera parlé, plus loin, les 1.700.000 fr. qui y avaient été inscrits (53).

Or, en I8t2, Frochot estima que la spécialisation d'emploi n'empêchait pas de porter, parmi les recettes ordinaires prévues au budget, les produits obtenus avec la caisse de Poissy ; Napoléon, sans égard pource qu'il avait alloué, réduisit à 500.000 fr. la dépense que pourrait consacrer aux abattoirs le ministre de l'intérieur ; par contre, il accorda 776.000 fr., au profit de nouveaux lycées (54) ; le lendemain, il ouvrait, au môme ministre, un crédit supplémentaire d'un million à prendre sur la caisse de Poissy (55).

Pour prévenir de nouvelles tergiversations, le ministre confisqua, purement et simplement, tous

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les produits de celle caisse, jusqu'à la mise en activilo des abattoirs (50).

Du reste, les prcvisious optimistes de recelles à tirer de rétablissement ne se réalisèrent pas : Frochot (57) et de Chabrol (58) signalèrent les fraudes conduises, par les tributaires, pour s'exonérer d'une partie des redevances à leur charge.

On a vanté, souvent, Texactitude rigoureuse et la clarté parfaite introduites, dans les finances, par le Consulat et l'Empire : les mesures prises, relativement à la caisse de Poissy, ne sont pas faites pour confirmer cette appréciation élogieuse.

I G. — Poids et mesurage publics.

Le gouvernement consulaire, qui ne craignait, ni d'ordonner, en faveur de l'Etal, la levée de taxes non prévues par les lois de finances (59), ni d'autoriser la remise en vigueur des corvées, en les limitant aux chemins vicinaux (GO), éprouva des scrupules, relativemenlù Texercice du pesage public, dans les marchés : il fit ratifier législativement les perceptions efTeclnées (Gi), et réglementa le service à Paris (62). Mais, cela ne parut pas encore suffisant au Conseil d'Etat, qui, par une doctrine fort rigoureuse, déclara nul et non avenu, |)our défaut d'appro-

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balion, par le pouvoir central, le traité d'affermage passé par la ville (63). En réalité, derrière cette querelle juridique s'agitait un conflit, entre les deux préfectures de la Seine et de police, celle-ci soutenant les peseurs particuliers, celle-là Tintérèt communal.

Des scènes journalières de violence se passaient dans les marchés ; plusieurs corporations étaient de connivence, pour rançonner le public, et ne voulaient pas souffrir qu'on réclamât des vérifications sérieuses qui les privaient de bénéfices illicites et excessifs ; appuyées par la policCi elles furent plus forles que les concessionnaires soutenus par les troupes qu'avait mises à leur disposition le gouverneur de Paris (64).

Après plusieurs années d'attente, la situation fut régularisée, moyennant que la ville payai, aux concessionnaires évincés, un dédommagement (65).

Vers lu fin de TEmpire, on institua, de plus, des bureaux de mesurage, pour les pierres à bâtir (66).

§ 7. — Produit de la distribution des eaux.

Quoiqu'en 1803 le Gouvernement eût cédé, à la Ville de Paris, les eaux des sources du Midi et les machines élévatoires qu'il possédait, les comptes

municipaux n'accusenl que de faibles receltes, pour la fourniture de Peau, jusqu'en 1814.

Frochol attribuait cet état declioses à trois circonslances : 1** la diversité des prix de vente; 2® la concurrence faite à la Ville, par les ayants droit d'anciens concessionnaires ou par des établissements publics de TEtat ; 3** la rivalité des exploitants de machines élévatoires installées auprès de la Seine. En conséquence, dans un rapport du 10 août 1810, le préfet de la Seine sollicitait un décret qui mît fin à ces causes de préjudice pour les intérêts communaux. Malgré Tappui du Ministre et de la section do rintérieur, au Conseil d'Etat, il n'obtint qu'une incomplète satisfaction, car, en môme temps que les permis de prises d'eau, dans la rivière, étaient retirés et que la vente de l'eau, par les agents des édifices nationaux, était interdite, on supprimait le produit des fontaines marchandes, où, désormais. Peau dut être fournie gratuitement (67). Pour tenir lieu de ce bénéfice, une taxe était projetée sur les porteurs d'eau; mais les choses demeurèrent en suspens.

§ 8. — Centimes additionnels an principal des contributions directes.

A la fin du Directoire, les communes formant, à

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elles seules, un canlon, ce qui éiait le cas de la Ville de Paris, purent, d'après la loideslSbrumaire- 11 frimaire an VII, s'imposer jusqu'à IB centimes additionnels au principal des contributions directes ; sous le Consulat, la loi de finances du 25 ventôse an VllI (art. 7) ramena ce maximum à 5.

De plus, on prit des mesures énergiques, pour terminer les recouvrements arriérés. Au !«' vendémiaire an VI, les administrateurs du département de la Seine' avouaient une situation déplorable; il restait dû, à celte époque :

Sur l'impôt des vingtièmes, pour les années 1786 à 1788 2.181.776 fr.

Sur les nouvelles contributions, de

1789 à 1796 57.993.885 fr.

Ensemble . . . 60.175.661 fr.

pour des rôles montant à 404 millions, soit 15 0/0 en souffrance ou non-valeurs.

Un arrêté consulaire du 7 ventôse an X édicla un ensemble de dispositions destinées à contraindre les percepteurs et redevables au versement des sommes non reconnues irrecouvrables.

§ 9. — Octroi, Un aveu officiel prouve qu'en sollicitant des taxeâ

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