‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècle (volume 2)Chapitre 120 sur 280 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

1 . Oinsiiller. rlnns les Mémniren de CÀCfidémÛ! de» sciencet mornirs et jwiiliqHes (nnnéc 1895). noire élude sur VE$prU du drnil pitidic, itniix h (]nn$uht et t Empire,

2 De la Mare, Traite de. la Police ; de Hoi8lile,.CoiTe)ipoHdanre des Contrôleurs tjênêrntut des finances.

3. Compte-rendu de la geslion des adminislrateurs du 15 floréal au i*^*^ fruclidor an V. « Il serait à souhaiter qu'une loi (ixAl rigoureusement les Tondions et les devoirs du Bureau (lenlral ; ce mol po//r^ surlonl, devrait être défini, afln que, sous le vague de celle dénomination, raulorîté à qui elle est

'confiée ne pût retendre à son gré. »

Le conflit devint aigu et fut porté devant le ministre de Tinléheur, qui ne prit pas de décision. Sur les arguments invoqués, par les autorités rivales, et la solution soumise par les bureaux ministériels, consulter Archives nationales P'^, i8i.

4. Archives nationales, A. F. IV, i05i ; Compte rendu au l«r Consul, parle citoyen Najac.Conseiller d*Etat, surlasitua« lion du Département du llhône, 18 vendémiairean XI.

« La police, à Lyon, est exercée par un Commissaire gêné-

rai. La loi a placé ce Commissaire général sous l'autorité du préfet. Celle autorité est incontestable, en principe ; mais elle devient illusoire, parle fait.

t Le Commissaire général de police a une correspondance directe avec le Ministre chargé de cette partie ; il en reçoit les ordres et les exécute, sans communication avec le préfet. De là naissent des conflits d'autorité, entre ces deux fonctionnaires, des préventions, peut-être même des animosités dont les résultats peuvent nuire h la chose publi(|ue. Ce partage de l'autorité paraît contraire h toutprincipe d'administration. . . Le préfet d'un département étant chargé... de l'administration et toutes les parties de cette administration coïncidant entre elles, aucune ne peut en être isolée ; autrement, il n'existe plus^ ni unité, ni centralisation, ni responsabilité »

5. Loi du 28 pluviôse an Vlll,art i6§ 2 : i4 huU.un préfet de police sera chargé de tout ce qui concerne la police m. — Comme cela se rencontre souvent, dans la législation de 1800 à 1814, la disposition citée jMtmit claire, mais son laconisme permet de lui assigner deux sens :

1^ A Paris, c'est-à-dire au lieu de sa résidence ; mais, étant préfet, ses pouvoirs rayonnent sur le département tout entier.

â* A Paris, le fonctionnaire remplaçant le Bureau central de police portera le titre de préfet, sans avoir un ressort plus étendu. Ailleurs, des commissaires généraux de police étaient créés, par la loi, pour tenir lieu de ces Hureauxdepolice^etils ne de valent instrumenter que dans la Ville où ils exerçaient leurs attributions : ce dernier sens est donc seul exact. — Une ordonnance contcntieuse du 16 décembre 1841 a reconnu que le préfet de police remplaçait « le Ihireau central institué par la loi (con8titulionnelle)du 5 fructidor an III » ; mais, cette décision constate, en même temps, que le préfet a reçu,de l'ar-

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