ArnUé consulaire du 3 brumaire IX
7. La Déclaration du i8 août 1730 appelait les Trésoriers de France,concurremment avec le Lieutenant général de police, à ordonner la démolition ou réparation des édifices dont Tétai de vétusté menaçait la voie publique ; d'après les lois des 7-11 septembre 1790 et 19-22 juillet 1791, cette Déclaration était maintenue et le pouvoir des Trésoriers de France se trouvait transmis au préfet de la Seine ; or, l'arrêté consulaire du 12 messidor an VHI ne confère qu'au magistrat de police l'attribution précitée ;
2® (le dernier règlement investit le môme fonctionnaire du soin de prescrire des réparations au pavé des rues, objet qui se rattache essentiellement à l'entretien du sol ;
3^^ 11 distrait, sous le titre de « petite voirie », une branche de rinspcction sur la conservation du domaine public, pour la lier aux matières de police.
c On ne peut se rendre compte de ladistinction .. des objets de même nature, situés dansunméme lieu. . . Far quels caractères doivent se distinguer la grande et la petite voirie, si ce n'est par l'usage de la chose et par l'autorité à laquelle elle est soumise ? » (Fleurigeon, Code de la Grande et de la Petite voirie, 3<' édition, 1822). — Sous Tancien régime, depuis 1604,
3i4 HISTOIRK DK L'ADMINISTRATION PARISIICNNK
l'ofOce de voyer, à Paris, était indépendant du Chàtelet, et le Lieutenant de police n'intervenait nullement dans les questions d'alignements, de saillies des maisons, etc.