‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècle (volume 2)Chapitre 123 sur 280 · Consulter, à ce sujet, notamment · texte numérisé non relu

Consulter, à ce sujet, notamment

i* S. Dupain, iMliiêvre (i88G;« p. ÎM) et suivantes;

^ Circulaire du 26 vendémiaire an IX rappelant un arrêté administratif du 8 vendémiaire an VU, «qui appliijue aux écoles parliculières » la loi du 3 brumaire an IV (art. 3 et 4) sur le régime des écoles officielles ; Frochot en lire la nécessité d'obtenir l'autorisation d'enseigner, ce qui était une violation formelle du principe de liberté inscrit dans la loi ; il ajoute avec candeur : a Depuis longtemps, on demande l'organisation d'une surveillance actiw (elle n'existait que trop, comme en témoignent les tracasseries et persécutions avouées par l'administration centrale, en l'an VI) des écoles parliculières dont le nombre est si grand, dans lu commune de Paris. . . On ne peut parvenir à exercer utilement cette surveillance qu'en ASSIMILANT... les écoles particulières» aux établissements publics.

En conséquence, il signa un arrêté du 0 brumaire an IX, qui rétablit la « surveillance » des écoles privées, laquelle, dit une circulaire du 13, <( n'avait plus de bases régulières », depuis un an, a etque les changements de l'administration avaient dû nécessairement reliklier >.

Voiraussi,en matière d'enscignemcnt,les arrêtés des25pluviùse an Xil, (toujours la c surveillance» des écoles), âO août i8i0 (concernant les écoles de filles, qui échappaient à l'Universilé (iO août 4812 (défense de distribuer des prix devant d'autres personnes que les maîtres et maîtresses).

La loi du i 1 iloréal an X laissait subsister la liberté détenir des écoles particulières de l'ordre primaire : Frochot, par son arrêté du 25 pluviôse an XII, (It litière de ce principe et pro-

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nonça la fermeture de toutes les maisons dont les chefs n'auraient point cicforé à ses prescriptions arbitraires ; les maîtres, répétiteurs etc. furent astreints à se munir également d'une « autorisation » préfectorale.

T Arrêté du ^ complémentaire an XIII, sur Tadministralioii des fabriques instituées par le règlement des (lonsuls du 7 thermidor an XI ; quoiqu'approuvé, le 3 ventôse, par Portalis, ministre des cultes, cet arrêté n*en statuait pas moins sur un objet étranger aux attributions préfectorales.

4® Arrêté du i9 novembre i807, qui ordonnede centraliser, dans la Caisse du Receveur des hospices et secours à domicile, le produit des quêtes pfirticitliètrx qu'un décret du 12 septembre 1806 reconnaissait à chaqiîf bureau de hienfnimuce le droit de faire, dans les églises, nu profit drs fMiuvres jwir lui xecourur.

f>* nerurii des arrêts du Conseil d*Etat, année iRTiO ; observations du Ministre de Tlntérieur sur le pourvoi du sieur DumiliVtre, Jugé par décision du 15 mars 1850 (critiques sur des arrêtés de l<Yochot rétablissant une juridiction des bAtimcnts abolie en iTUO);

6* Notre Truite de la voirie urbaine. Introduction (p. 2i) ; lettre de Cbnptal du 28 pluviôse an IX, relative à Tarrété de Frochotdu 2i nivôse précédent, qui faisait revivre la perception des droits de voirie.

9. S. Dupain. oit.cit, p. 148 h 150 ; lettre de ChapUi du 12 floréal an IX à Frochot,accusant réception de 2 arrêtés pris pour assurer le curage delà Uièvre. • Forcé. . . d'annuler ces 2arrêtés, j*ai voulu tempérer la sévérité de ce résultat. Jen'ai relevé, ni dans les dispositions de Tarrêté que j*ai pris,ni dans les motifs qui le justifient, la précipitation avec laquellevous avez fait imprimer des actes qui, même en vous supposant compétent, auraient dd m*être soumis, avant d'acquérir la moindre solennité, et j*ai affecté de me taire sur votre propre

afTectation de ne pas vous concerter avec le préfet de police... Les dàaiU dans lesquels je viens d'entrer ne doiveid vous laisser aucun doute sur le genre decon/iamre que vous ininsfùrez. Je désire bien franchemenl, pour le bien du service et your voire propre dignité^ que vous évitiez de dépasser constamment les limiles du pouvoir qui vous est confié.,. »

40. Archives nationales, A. F. IV, 4231) ; Procès-verbaux du Conseil d'administration de l'intérieur, tenu sous la présidence de l'Empereur ; séance du 1*"^ février 4840 :

f On ne comprend rien h l'administration de Paris. On y voit deux préfets tellement rivaux qu'ils se disputent le pas. Il n*y a qu'une Ville et il doit y avoir qu'une administration . La première question à examiner estcelle de savoir d'où vient cette organisation ; i7 est probable qu'elle est une suite des circonstances de la Révolution. Le youverneinnit, n'ayant pas dans sa main la commune de Paris, a voulu atmr un bureau central et une préfecture de pidice. Cette origine, si elle est reconnue^ est vicieuse ; car les circonsUinces actuelles n'ont aucun rapport avec celles pour lescfuelles elle a été créée. »

t 11 faut aujourd'hui (|u'un préfet de lNiris,ayant un conseil de maires et un conseil municipul,administre, sans exception, tout ce qui est recette et dépense, et,en général, tout ce qui est matière d'administration. U faut qu'un commissaire général de police soit chargé de toutes les fonctions de police, sans exception aucune, mais sans mélange d'administration ».

Dans un supplément à son ouvrage intitulé : Varis pendant la Révolution française (tome 111), Schmidt a reproduit un rapport au ministre de l'Intérieur, sur la réorganisation municipale projetée à Paris, dans les premières années du xix«siècle. On avait consulté les deux préfets de la Seine et de police, qui, naturellement, avaient fourni des propositions en divergence absolue ; mais l'administration centrale, aprèsdes

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critiques distribuées aux deux avis préfectoraux, semble avoir été dans rimpuissance de trouver une solution capable de résister aux objections pratiques.

Napoléon n'était pas sincère, en paraissant ignorer la cause d'une dualité qu'il avait créée ; Téconomie du système qu'il semblait admettre, en 1810, existait sous le Directoire ; pourquoi donc l'avoir changée, en l'an VUI ?

il. Dans les pays d*Etats et, depuis 1787, dans les provinces non autonomes, les (lommissions intermédiaires et permanentes administraient déjà ; mais, les Intendants exerçaient un rôle beaucoup plus sérieux que .celui des Commissaires du Gouvernement institués, en 1789 et i795,auprè8 des assemblées départementales.

12. Ila^dcrer, Exposé des motifs de la loi du 28 pluviôse an Vlll.

13. Constitution du 22 frimaire an VIII, art 7 à 9. — Il pnratt, néanmoins, qu'on ne dédaignait pas l'humble rôle consistant h présenter des candidats, car une circulaire de Frochot adressée le 28 aortt 1807, aux maires de Paris,débute ainsi : t Je reçois chaque jour de no»ifrrpw.sc5 réclamations, au sujctde l'inscription civique ». Une autre circulaire préfectoral du 27jnnvier 1809, conforme à des instructions ministérielles, indique le moyen de réparer les omissions (listes supplémentaires).

14. Archives nationales, A. F. IV, 1051 . . — Notes et propositions de Montalivet relatives à diverses personnes, pour lesquelles il demande la croix de la Légion d'honneur. — li'Agn moyen dos membres du (lonseil général était, alors, de 57 ans ; Rouillé de l'Etang, qui comptait le plus d'années, en avait 79 ; les plus jeunes, de Vaines etd'Aligre,avaient dépassaienl la quarantaine.

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