‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècle (volume 2)Chapitre 132 sur 280 · Loi du il frimaire an VU (art · texte numérisé non relu

Loi du il frimaire an VU (art

44. Décret du i7 prairial an XUI, non inséré au Bulletin </<'.s/oM, portant que le produit des locations de places sur la Seine, dans la traversée de Paris, et celui des établissements anlorisé.s sur les ports et berges, ju.squ'alors perçu parla régie des domaines, sont rflunis aux revenus de l'octroi de navigalion, moyennant quoi la Ville de Paris est décharqéfi de Tentretien et des réparations applicables aux quais et ports.

Sous réquivoque des mots, il y avait là, purement et simplement, la consécration d'une mainmise que le Code pénal appelle « concussion t.

En effet, la loi des 22 novembre-i^»" décembre 1790 (art. 2) ayant classé les cours d*cau navigables ou flottables, avec leurs dépendances, dans le domaine public de l'Etat, la Ville de Paris se trouvait, en même temps, privée des avantages dont clic était, depuis des siècles, en possession, sur la Seine, et exonérée des charges corrélatives h ces avantages : le décret do l'an Mil ne pouvait donc • décharger • la Ville d'obligations qu'elle ne devait plus supporter, depuis 15 ans. Le libellé de l'acte impérial n'avait d'autre but que de simuler, entre les dépenses et les receltes, une équitable compensation, qui manquait de base, puisque, d'une part, la loi du

362 flISTOlRIi: DE L*ADMINISTRAT10N PAUISIIlNNB

i I frimnire an Vil attribuail à la Ville les droits de statioDDement, sur les quais, porls, berges de la Seine, et que, d'autre part, la loi du 30 ventôse an X, en autorisant, au proflt de TEtat, la levée des droits sur la navigation, afîectait précisément le bénéficedecettetaxeàrentretienetauxréparationsdes ouvrages qu*il s'agissait de rendre et conserver à leur destination.

Il y avait, dès lors, dans le décret de Tan XIII, une double méconnaissance des droits acquis à la Ville et des charges imposées à Tlillat ; néanmoins, celte grave irrégularité subsiste encore, sans que la fercepHon effectuée^ en faveur du Trésor^ fyffre dans le nombre des produits autorises par les lois de finances. Bien plus : Jusqu'en 4865, nonobstant le décret de l'an \\\\, la Caisse municipale de Paris continua de payer Tentretieu des berges de la Seine, et il fallut un décret rendu au contentieux, pour mettre fin à ce scandale (Conseil d'Rtat 22 avril 18^, Ville de Paris).

45. Décret du 9 juin 1808. — Au mois de mars 1811, le ministre de la police générale soumit un projet de décret, qui n'eut pas de suite, pour réglementer l'exercice de la profession des loueurs de voitures. Le rapport qui précède ce projet renferme quelques renseignements utiles à recueillir et consigner. Avant la Révolution, les fiacres étaient au nombre de 8 à 900 ; vers 1810, on en comptait 960, plus 622 cabriolets ; (( le plus grand nombre » de ces véhicules était a dans un état compromettant pour la sûreté publique •. On rencontrait, parmi les loueurs, « une foule d'individus qui, le plus souvent, n'auraient pas eu le moyen de faire établir une voiture neuve et bien conditionnée t ; le métier entrepris servait de ressource t pour de niauvaissujets, pour les domestiques renvoyés » ; plus de (KM), sur l'ensemble, « au lieu de conduire, pour leur propre compte » auraient dû « conduire pour le

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