LIVRE PREMIER. — PÉRIODE
I 10. — Droits de voirie.
Avant 1790, el depuis un temps immémorial, il se percevait des redevances, une fois payées, sur les riverains des rues et places, en retour de litres fixant, soit les limites à suivre, pour asseoir les façades, soit les ouvrages susceptibles de modifier la hauteur ou la disposition des bâtiments, soit les objets à placer en saillie, et qui, par conséquent, constituaient une jouissance anormale de la voie publique.
Les sommes perçues avaient donc un caractère plutôt domanial que fiscal; mais, dans les villes où la justice féodale était au roi, on abandonna les émoluments dont il s*agit à des titulaires d'offices vénaux qui, ayant élé abolis, en 1790, entraînèrent, dans leur chute, la suppression des droits attachés à ces charges.
Sous le Directoire, rAdministration départementale de la Seine en sollicita le rétablissement, qui n'eut pas lieu. Frochol estima qu'en afYectant ce genre de produits aux frais de surveillance des bâtiments situés le long des rues, il ne ferait qu'exiger le prix d'un service rendu (95) ; or, d'après les nouveaux principes admis, du moins à l'égard des com-
munes, toule rémunération corrélative à l'accomplissement d'un devoir de surveillance ou proleclion, celui-ci n'embrassâl-il qu'une catégorie d'habilanls, nécessitait l'autorisation du pouvoir législatif. Néanmoins, quoique le Consulat eût fait sanctionner, i)ar une loi, les rétributions, pour prix du pesage on mesurage, dans les halles et marchés, TEmpire ne ressentit aucun scrupule à permettre, dans la forme d'un simple décret, la perception des droits de voirie à Paris (96) ; TaiTaire Iraina au Conseil d'Etat, par suite, notamment, des questions de prérogatives qu'elle soulevait, entre les préfets de la Seine et de police; Napoléon s'étonnait de ce retard, qui contrariait son dessein de grossir les recettes communales (97).
La mesure adoptée n'eut point, d'ailleurs, une influence appréciable sur l'équilibre ilnaucier : do 1809 à 1813 inclusivement, les droits de voirie ne rendirent, en moyenne, que 80.000 fr.
I 11. — Droits pour délivrance d'actes de l'état civil.
Pendant la période de main-mise sur l'administration municipale de Paris, l'Etat s'était attribué les droits à percevoir, pour la délivrance des actes de