Id. 15 novembre 1811 (art i«' et
262. Même décret (art. 9;; autre du 21 mars 1812complété pur celui du 14 mai 1813.
En parlant de ce dernier acte, .M. Louis Passy dit (Op. ci/., p. 322) qu*il • annula, en partie, le décret de 1811, que les événements de ISli et 1815 achevèrent de miner. » Celte double assertion repose sur une connaissance incomplète des textes. D'abord, entre le décret général de 1811 et celui tout spécial de 1813 se placent les dispositions portées en 1812,;Miir exéculer précisément celles dont le principe remontait au règlement de Tannée précédente ; on y voit ordonner, avec les deniers communaux, rac(|uisilion du pensionnat Parmentier, r. des Tosles, Tagrandissement des lycées Impérial, Charlemagne. Napoléon, d'Hurcourt. Le décret de 1813 ne restreignit pas ces mesures : l'art. 5 ouvrait au ministre de Tintérteur uncrédil de OOO.(KM) fr., à prendre sur la réserve de 7 15.545 fr. faite au budget de la Ville de Paris, pour 1813 ; cette somme était appliquée aux travaux des lycées.
En second lieu, si, par un arrêté du 13décembre 1814,rabbé de Montesquiou ajourna la formation des 4 lycées, la Ville fut contrainte d'acquérir, nous le verrons plus loin, la propriété Aubert, où était installé le pensionnat Parmentier.
263. Slatitliqnc officielle de l'enseuinewenl stHWidaire (1813). 204. Décret du 1«) mai 1K08 rendu en conséquence d'une
c dictée » de l'Empereur, au Conseil d'administration de l'intérieur (séance du 28 janvier 1808, Archives nationales A. K. IV, 1238), et ainsi con^*ue :
c On pourrait..., pour couvrir les dépenses (des lycées).