‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècle (volume 2)Chapitre 19 sur 280 · LIVRE PREMIER. — PÉRIODE · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER. — PÉRIODE

sans qu'on crût nécessaire de recourir au Corps logislalif, parce (|ue lopéralioii clait présenlée sous la Forme cFun paiement de biens immobiliers, remplaçant ceux que ladministration charitable devait nieltre en vente.

D'ailleurs, dans la pensée de Napoléon, ce n'était pas, à proprement parler, un nouvel emprunt qui allait grossir le premier, mais un moyen, au contraire, de lamorlir (128) ; Texpérience ne confirma pas cette manière de voir ; il y eut, en fait, cumul et remboursement de deux prêts.

Du troisième emprunt de 7 millions, alTecté. d'une manière exclusive, aux indemnités que nécessitait rétablissement du canal de rOurc(|, fut encore autorisé, mais non émis (129); par contre, en dehors de tout vote du Corps législatif, le gouvernement impérial avait constitué la Ville débitrice, en lui faisant des avances de fonds (130). A Taide d'une série de mesures incurrcctes (131), le domaine extraordinaire eut à supporter la plus grande partie des prêts, qu'un ordre formel limita au chiiïre de ().070.()()0 fr. (132).

Heprenant Texemple des derniers monarques. Napoléon greva donc la capitale d'une dette amortissable de 27 millions, en capital, dont plus de 12 provenant du prix des biens hospitaliers.

SECTION m Comptabilité de la Ville de Paris.

I !•'. — Budgets et comptes.

Le Consulat et l'Empire s'occupèrent, d'un œil plus jaloux que celui de la Monarchie, d'asseoir les recettes et dépenses des villes, bourgs et villages ; jadis, el depuis la seconde moitié du xvii® siècle, seulement, dans les pays d'Elections, puis, plus tard, dans tout le royaume, le Gouvernement fixait en bloc le maximum des sommes à employer annuellement et autorisait la levée d'in)|)ositious directes, pour en couvrir le montant, lorsque les revenus patrimoniaux ne suffisaient pas, à cet effet (t33).

Sous le régime directorial, un simple contrôle étaii dévolu aux administrations départementales, sur les besoins des communes qui demandaient à dépasser les limites établies, dans les lois de finances, pour la nature ou la quotité des perceptions en rapport présumé avec l'ensemble des intérêts collectifs confiés à la sollicitude de chaque corps municipal (134).

Page 1