Archives nationales, P, II, 15, Seine
032. Décision du 30 novembre 1814 ; Voir, dans le Recueil des arrêts du (lonseil d'Etat, à la date du 31 mars 1825, le texte de cette décision longuement motivée.
()33. Mémoire du iO septembre 1819.
(»3i. Mémoire du l'*"' novembre 1817.
035. L. 28 avril 1816, titre IV, art. 12 et suivant. Néanmoins, Tordonnance du 24 juin 1818 autorisa la Ville dé Paris à négocier ces valeurs.
036. Mémoire préfectoral du 6 novembre 1818 ; Chabrol s'exprime ainsi, au sujet de la contestation : « Je la croyais terminée par une décision ministérielle très positive, et j'ai remarqué, avec étonnement, que la régie de Tenregistrement revient à la charge, malgré cette décision confirmée par 4 ordonnances qui ont réglé le budget de la Ville de Paris, pour les exercices 1814 à 1818,5af» que cet emprunt y figurât », Lesactes invoqués n*avaient point à statuer en dehors de leur objet,et
m IIISTOIRK I)i: l/AI)MINiSTRAT10N PARISIKNNK
dès lors, on ne pouvait induire de leur silence Tabandon d'une créance contre la Ville.
G37. L. 15 mai 1818, titre X.-~ Dans la séance du 20 avril, M. de ia Bouillerie, sous-secrétaire d'Etat aux finances^donna, devant la Chambre des députés, le compte résumé des dépenses faites par le domaine extraordinaire ; on y remarque un article concernant les travaux des bâtiments de la Couronne et LES KMUELi.issEMENTs DE PAR13 (cuscmble 8.204.888 fr.). Mais, Pétai, qui accompagne la loi des iinances du i^) septembre l814yComprenait, au nombre des ressources tslimaiîpes k réaliser, au profit du Trésor, un article intitulé : m Fonds de la Ville de Paris » et montant h i millions, somme dont une ordonnancedu 8oclubre de la même année prescrivit le recouvrement. L'énoncialion inscrite ne créait pas un droit acquis, et la mesure ne faisait aucunement obstacle à ce que la Ville de Paris contcstAl rcxigihilité de sa dette, par la voie contentieuse.
038. Conseil d'Etat 3i mars 1825 ; TarnU décide : !<> que la lellre ministérielle du 30 novembre 181 i n'est qu'un m ncle d'adminislralion »,8ans effet au regard du Trésor, tiers créancier ; 20 que la confusion établie par la loi du 23 septembre 1814, entre VVAai et le domaine extraonlinaire, ne s'étend pas aux créances sur des communes.
Nénnnioins, eu Cî^anl à la bonne foi de la Ville, et d'accord avec le ministre des finances, il fut déclaré que la capital de 4.070.000 fr., dû au Trésor, ne serait productif d'intérêts qu'à dater du 1<^<' janvier 4822, ce qui constitua, pour la Ville de Paris, une remise gracieuse de 8 ans d'inl>;réts, soit 1.870.00U francs ; ace point de vue, le procès ne fut pas inutile.
Une décision ministérielle du 5 mars 1828 permit ii la Ville (le Paris de payer en ri années, à dater du i*-** janvier 1830, les 2.070.000 restant dus.
. LIVRE PnF.MIKR. — PÉRIODE 18004630 455
r»:<0. Archives nationales. F*, II, i2 et 13 Seine ; situation nii 'M) avril 1814 et m(»moire du 24 décembre suivant.
GiO. Archives nationales, F*, H, 15, Seine.
041. I']tat récapitulatif, au 20 novembre 1817» des sacriflces faits, parla Ville, de 181 'i à 1817.