Archives nationales, F',II,14, Seine
Dans une délibération du 22 février 1815 (même cote), le conseil disait : « que l'augmentation du corps ne peut-^lre demandée que pour remplacer d'aulres services (|ui ne sont pas à la charge de la Ville ; (|uo si la garde royale est une garde de police, pour l^aris, elle est aussi une garde de sûreté |K)ur les monuments et les établissements publics et pour le Gouvernement lui-même ».