‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècle (volume 2)Chapitre 236 sur 280 · Ordonnance du 20 juillet · texte numérisé non relu

Ordonnance du 20 juillet

7:{K. Id., li mars 1815. Une décision ministérielle du 4 novembre suivant mit les traitements au compte de la Ville, imputation sur laquelle se taisait l'ordonnance.

7;{î). Archives nationales F*, II, 13, Seine ; lettre du 30 décembre 1815 provoquée par une dépêche ministérielle du 14. 7iO. Archives nationales K*, II, 14, Seine. 7il. Id., 15. Note sur les dépenses réelles de la préfecture de police.

7i2. M(^me cote ; délibération du 16 juillet 1817. 743. Ordonnance du 23 octobre 1816. Une simple décision ministérielle du 3 février 1817 appliqua, /Mr nnii%i«, au secrétaire général ce que Tordonnance avait prescrit pour le préfet.

Ces actes étaient illégaux. Lerèglementconsulairedu 17 ventôse an VIII statuait sur la rémunération du préfet de police comme sur celle des autres préfets, et ceux cl furent toujours payéssurles rondsgénéraux;ilest vrai que,plustard,un décret du 19 janvier 1811 fit assumerai la Ville de Paris la moitié du traitement alloue au préfet de police : mais cette mesure n*élait pas plus régulière. Kn effet, d'après la loi de finances du 13 (loréal an X, les préfets et secrétaires généraux des préfectures devaient être payés sur le produit des centimes fixe» ajoutés au principal des contributions directes et mis à la dis-

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position du ministre. Une ordonnance du 28 janvier 1815 expliqua, dans son préambule : i» que, depuis plusieurs années, les communes payaient la moitié du trailemeol des préfets ; 2° que la loi budgétaire du 23 septembre 1814 n'avait inscrit (|u'à concurrence de moitié les traitements à fournir aux mêmes fonctionnaires» en 1815 ; d*où la conséquence présumée que le surplus incombait aux communes (pourquoi pas les départements ?) ; en conséquence, ces traitements devaient être répartis au prorata des revenus et dans la limite de 5 0/0 des ressources locales ; le (> septembre, une nouvelle ordonnance prorogea, pour 1816, cette charge, qui fut doublée h regard de la Ville de Paris.

liCS énonciationsdc l'ordonnance du 28 janvier 18ir> étaient inexactes. Ce sont les commissaires généraux de police, et non les préfets, dont la rémunération devint, dans la limite de moitié, une dépense locale, ])our les villes oà ils résidaient (décret du 25 mars 1812, art. 9) ; quant aux communes, en général, elles eurent à participer au déllcit du fonds de secours des départements (décret du 21 septembre 1812), mais non à celui du produit des centimes fixes, sur lequel s'imposaient les traitements préfectoraux. I/inductiontiréeduchiiïred*un crédit alloué, par la loi du 23 septembre 1814, n'était pas soutenable, caril n'existait aucun texte portant que les caisses municipales auraient à supporter le poids dont les charges de l'Etat seraient allégées par les ('hambres.

744. Archives nationales K*, 11, 13, Seine ; budget de la Ville de Paris pour 1815 ; chap. XVII des dépenses.

745. Archives nationales F^, II, 13 et 15, Seine ; rapport du 22 janvier 1817 au sous-secrétaire d'Etat; rapport du ministre au roi, sur le budget de 1817.

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