Comptes de la Ville de Paris ; exercices 1816 à
771. La situation qui conduisit à cette mesure était fort complexe. L'ancien collège Louis le Grand fut le seul établissement d'instruction qui conserva son patrimoine, après 1789. Mais, il en devait être autrement, depuis 1801). Un arrêté ministériel, rendu pendant le Directoire, lui avait donné le titre de • Frylanée français » ; en vertu d'un arrêté consulaire du i*-*'* germinal an VIII, cotte dénomination prit une portée imprévue, en s'élendant à 4 collèges de villes différentes ; puis, un second avn\U\ du 15 vendémiaire an Xli réserva, au contraire, le titre de Frytanée pour la « division » de StrCyr, où ne devaient être admis, comme boursiers, que des fils de militaires morts sous les drapeaux (art. 1*^'' et 4) ; ItmUi les fondations de l'ancien Prytanée, c'est-à'dire du collège Louis le Grand, étaient, du même coup, attribuées à celui de Saint* Cyr (art. 2) ; cette mesure consommait, en même temps, la
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spoliation du seul lieu d'instruction épargné par le torrent révolutionnaire et la méconnaissance absolue de la volonté des fondateurs de bourses ; n'osant pas ouvertement violer, en une seule fois, des droits indéniables, on leur avait porté des atteintes successives, dans ces formes équivoques dont avait coutume de se servir le gouvernement consulaire ou impérial. Ajoutons qu'un dernier décret du 13 fructidor an XIII mit un terme aux dissimulations, en proclamant que le collège de SaintCyr serait un • Prytanée militaire t. Une loi du 8 pluviôse précédent avait ordonné l'aliénation des biens transférés au dit collège. Mais des dispositions subséquentes changèrent le mode d'exécution prévu par cette loi, qui enten* dait qu'on vendit aux enchères. D'après deux décrets des 5 floréal an XHl et 5 mars iSOG, la Caisse d'amortissement reçut les propriétés en question,à charge d'en payer le revenu estimatif ; or, il paraît que les rentes à servir étaient comprises, pour 400.000 fr., dans l'émolument net du capital de 135 millions que la loi du 30 ventôse an IX (art. li) réservait à l'instruëtion publique ; comme le décret du 47 mars 1808 (arl. 131) plaçait ces 400.000 fr. sur la tète de l'Université, un avis du Conseil d'Etat du 4 août 1809 déclara que, moyennant le paiement annuel de la somme précitée, l'Université n'avait plus rien h prétendre sur les biens du Prytanée. Les collèges du Plesssis et des Chollets, faisant suite au lycée Louis le Grand, n'étaient donc pas dévolus à l'Université, par le décret du 11 décembre 1808, quoiqu'il lui donnât « les biens des anciennes Académies et Universités des collèges et du Prytanée français », (c'est-à-dire, pour ce dernier, la rente représentative de SOS revenus), car, d'après une lettre adressée, le 4 janvier 1810, par le ministre des flnances, au Grand Maître de l'Université, le décret de 1808 ne s'appliquait qu'aux biens restés, rnhr (es mains de la régie des donuiines, libres de toute affedalion
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au service public. Or, la Caisse d'ainorlissement avait une personnalité civile qui empêchait de la confondre avec la régie ; d'où il suit qu'étant propriétaire, avant le li décembre 1808, et tenue de payer une rente qui constituait la contre-partie des biens, elle ne pouvait être dessaisie de ces biens.