‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècle (volume 2)Chapitre 242 sur 280 · Ordonnance du 10 mai · texte numérisé non relu

Ordonnance du 10 mai

781. Archives nationales F^ 11, 25 et 38, Seine. Par une délibération du 22 décembre 182G, le (lonseil municipal avait rejeté le crédit proposé, pour Tcntretien des bâtiments afTectés à l'Ecole de Médecine ; il s'appuyait sur les textes ci-après : lois des 8 mars 1793 et 30 ventôse an IX, arrêté consulaire du 20 prairial an XI (art. -45) ; décrets des4* complémentaire an XII (art. i)5) et 4 juin 1809 ; « de toutes ces dispositions, disait le Conseil, il résulte que la Ville de Paris est tout à fait étrangère à l'administration des facultés de médecine et de droit » ; qu'elle « ne peut, sous aucun prétcite, être appelée à concourir à leurs dépenses ».

Jusqu'en 1825, les bâtiments de ces Facultés étaient réparés sur les crédits à la disposition du ministère de l'intérieur; mais, celui-ci déclara qu'à partir de 1820 il cesserait de pourvoir à ces travaux. C'est alors que le ministre de l'instruction publique excipa du décret de 1808, oh les locaux de l'académie sont seuls mis au compte des villes, mais pour Venii-elieit, Deux autres délibérations des 22 juin 1827 et 1(» aoiH suivant maintinrent le refus de faire assumer, par la caisse municipale, les dépenses sollicitées.

782. Avis du comité de l'intérieur du 27 juin 1828 ; arrêté ministériel conforme du 23 juillet longuement motivé ; on invoquait, notamment : 1^ le décret du 17 septembre 1808, comme impliquant l'obligation de i*K)unNm, dans les dépen-

LIVRK PUKMIKU. - PÉlilODK 1800-1830 188

dancesderacadémie, les locaux nécessairos aux [«''acuités, ainsi que Tavail décidé le ministre de l'intérieur, h la date du 20 juin 1810 ; 2" l'ordonnance du 17 fëvrler \B\^, portant que les villes continuer nient à pourvoir de gronsex réparations les édifices servant aux académies, facultés et coll^ge8. Le ministre ajoutait que les textes antérieurs au régime univeriitairo cessèrent d'avoir effet, par le fait de l'érection du corps enseignant.

La réponse h, opposer était très simple :

i^ Le décret de 1808 entendait si peu étendre aux Facultés Ventrelien architectural qu'il spécifie qu'un crédit annuel de 5 à U).000 fr. sera alloué à chaque Faculté des Mcienren et des />/trex (art. \'M)), pour ses dépenses, et qu'un autre décret du i juin 1801), ayant comme ohjet (V « accorder le régime des anciennes écolPs(de//rw7 et de médecine.) hv^A celui de l'Unlversilé »» stipule, par référence au décret antérieur du V c^miplémentaire an XII, que les fonds versés à la (i^isse d'amortissement serviront aux charges des Facultés < de même ordre n,

2^ Si le terme d' " académie » devait être, d'après le décret de IH08. entenriu dans an sens compréhensif, c'est-i'dire emhra^sant tous les éUihlissements du renmrt de Vne^émin^ ce décret aurait innlilement répéta, h l'égard dee lycAes et e/d* lèse», de^ r^'.:le« antérieures, et, pour se défendre d'ufie pareille rritiqne, il faudrait aiJmettre qu'on aurait diMinfuA, parmi les «^taMissement du resa^irt académM|ue« reuf f\n\ n'élai'^nt pa* en^^re entretenus par les ejnnmnn^ ; mnm.ffnMnâ le légi«fateijr distingue, re n'est pas p^jur e^é^ «n 4//«le et uD^ ^qui w{ue : en matière d'oMigali/m, le sifenee 4ee t^fea s'interpr ^ te au pf iW du 'Wwtenr ,

.> L'^/fdonft»nre du 17 Wrrief îHiff n'a fma înn</f<, fN»i*-' qu'elle fu^pone la omimtutttm ^ l'état 4e ^hmm et iilMt ; en parlant de^ ^ff/m^ rifmf$(U^em^ elle n'a en ir«e#|MeeMin4Mi

486 IIISTOIUB DE I/AD&IINISTIUTION PARiSlKNNK

les villes sont tenues, comme concessionnaires, dans les termes du décret général rendu le 9 avril 18H. D'ailleurs, elle était devenue caduque, par TefTet de la loi du 15 mai 1818, qui limite (art. 46) la nature des charges pouvant donner lieu à des prélèvements sur les revenus communaux.

En déflnitive, aucun texte ne justifiait Tarrèté ministériel.

783. Conseil d*Ëtat iO décembre 1830; arrêt rendu au rapport de Macarel ; il garde un complet silence sur le décret du 1 1 décembre 1808 et se borne h dire que celui du 9 avril 1811 est général « et s'appliqueà tous les établissements d'instruction publique ». La jurisprudence administrative du Conseil d'Iiltat était, drjà, en opposition avec cette décision (avis du comité des finances du 6 octobre 1820, collège des Chollets ; avis du comité de Tintérieur du 27 Juin 1828, Facultés de droit et de médecine de Paris).

784. Consulter : Arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 18(î8, qui, sur renvoi préjudiciel de Fautorité judiciaire, déclare que Tancien couvent desCordeliers, affecté à la clinique de TRcolc de médecine, a été compris dans la concession faite par le décret du 9 avril 1811. Or, une loi du 14 décembre 1875, (art. 2) dispose que TEtat fait c abandm, à titre ymtuii^ des droits qail \mirrnil faire valoir », sur les localités que Tarrét ci-dessus reconnaît appartenir à la Ville de Paris I

On a vu, plus haut, que le ministre de l'intérieur, en vertu des décrets du 21 mars 1812 et du 14 mai 1813, avait fait payer, sur les fonds communaux, le prix du collège d*llarcourt ; cela n'cmpécha point de maintenir cet édifice au sommier des propriétés nationales. L'auteur du présent ouvrage parvint, non sans peine, à obtenir, amiablement, la radiation de Tarticlc qui attribuait à TEtat un bien dont il n'était plus propriétaire.

LIVRi!; PRKMrF.R. — PÉRrODB 48001830 487

785. Archives nationales, F*, II, 47, Seine ; Mémoire sur le budget de 4820.

780. Archives nationales, F% II, 20, Seine ; Mémoire du 4 aoftl iH'2i\.

Page 1