LIVRE PREMIER. — PÉRIODE
au snjel ilc rccoiioinie ou des liniiles do ses pouvoirs (8).
Ces travers ctaienl, le cas échéant, relevés et rais en relief par Dubois, devant le Ministre de l'intérieur ; ils attirèrent à Frochot des reproches très durs (9).
Après dix ans d'essai, le partage des attributions municipales, entre les deux préfets, fut condamné, en principe, par Napoléon (10) : il n'en a pas moins subsisté jusqu'à nos jours, sans cesser, du reste, d engendrer des conflits.
En rétablissant, sous un antre titre : celui de préfet de la Seine, la charge de Prévôt des marchands, dont (( la principale fonction >, au dire du ministre Amelot, consistait à jouer le rôle d'un € Commissaire départi » (ou Intendant), le Consulat eut soin de ne pas restaurer les offices des quatre échevins électifs qui, avant 1789, assistaient, dans tous les actes de sa gestion, le chef de la municipalité parisienne : depuis 1790, on avait fait Téprcuve des administrations collectives (il), et les résultats constatés amenèrent à réngirconire elles, en proclamant le besoin d'une direction « unitaire • (12), coniprenant tout ce cfui n'était pas expressément dévolu à des conseils locaux.
Ceux-ci, d'ailleurs, depuis l'an ViU, ne furent
s HISTOIRE DE L'ADMINISTRATION PARISIENNE
plus composés de membres choisis par leurs concitoyens : c'est au gouvernement ou à son délégué que revint la prérogative de discerner les personnes dignes de débattre les intérêts d'un déparlement, d'un arrondissement ou d'une commune : l'autorité supérieure n'était tenue que de nommer parmi les milliers de sujets désignés à sa confiance, par les citoyens (13).
De 1767 à 1789, le € Conseil particulier » institué, pour donner son avis sur les objets importants de Tadministration parisienne, ne comprenait, aussi, que des titulaires désignes par le roi, sur une liste de candidats ; mais le nombre de ces candidats était seulement triple de celui des pourvus ; en outre, les présentalionss'opéraienlséparément, selon les (catégories sociales à faire figurer dans le sein du Conseil ; puis, comme on avait voté on vue de fonctions précises à décerner, il devenait facile de dicter les préférences du monarque, en plaçant, aux second et troisième rangs, des individualités qui ne pôssent recevoir l'agrément du pouvoir suprême.
Le gouvernement consulaire n'eut pas à craindre ces artifices ; en revanche, l'immense latitude dont il jouissait, pour recruter les membres de rassemblée départementale, tenant lieu de Conseil municipal, pouvait être dangereuse ; de fait, il n'en fut
LIVRK PREMIER. — PÉRIODE 1800-1830 0
rien, et des choix judicieux rachetèrent, au début, les vices de la loi (14).
Après avoir emprunlc à la Monarchie le départ des attributions, dans la municipalité parisienne, Bonaparte prit, presque intégralement, à la Révolution le système qui rejetait sur la ville de Paris des dépenses supportées, avant 1790, par TEtat ; il y eut môme aggravation de ce qu'avait résolu TAssembléc constituante ; celle-ci, par exemple, n'avait mis au nombre des charges communales que les fiais de police municipale, ceux de police générale demeurant au compte duTiésor public ; en Tan VIII, au contraire, quoique le préfet de police cumulât les deux sortes de surveillance, il fut décidé que toutes les dépenses de son administration seraient acquittées par la ville (15).
Enfin*, il y eut, en 1800, dans l'organisation de la capitale, des traits particuliers et sans aucun précédent : c'est, d'abord, la tutelle étroite imposée aux deux préfets, pour la gestion ordinaire (16), puis la mainmise sur les crédits ouverts au budget local. Frochot prenait acte de ce dernier abus, en écrivant au Ministre de Tintérieur cette phrase où l'amertume de la pensée n'est même pas déguisée: c depuis que vous vous êtes réservé la disposition des
10 HISTOIUË Dl:: L'ADMINISTRATION PARISIENNE
fonds communaux, je n'ai aucune surveillance à exercer sur leur emploi > (17).
Non seulemenl le minisire attira vers lui ce qui rentrait dans la mission des préfets de la Seine et ' de police, mais il appréhenda un cinquième des produits de Toclroi (18), pour en faire usage à sa ' convenance, il y avait là une atteinte évidente aux droits de l'assemblée faisant fonctions de Conseil municipal, puisqu'on dérobait à son vole Tempioi d'une partie des revenus communaux. Cette entreprise ne fut, ni la seule, ni la plus grave dont eut a souffrir le corps délibérant préposé à la garde des finances de la Ville. Des budgets étaient réglés, avant tout examen du Conseil (19), des opérations résolues d'office (20). Lasécuritéapparente, qu'offrait aux contribuables rexistence d'uuo assemblée débattant leurs intérêts, fut donc illusoire.
' Le Premier Consul, en recevant le Conseil général de la Seine, nouvellement installé, lui dit qu'il devait, « dans Tordre de la Constitution j», être ce un contrepoids naturel à l'autorité du préfet », représenter « l'œil du gouvernement », comme le préfet en était « le bras » ; « exercer sa vigilance non seulement sur tous les actes de radminislration, mais encore sur tous les abus et les défauts de lordre public >, puis « se rendre l'organe de ses conci-