‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècle (volume 2)Chapitre 30 sur 280 · LIVRE PREMIER. — PÉRIODE · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER. — PÉRIODE

nislralion mililaire, pour l'effeclif envoyé devant l'ennemi, et que le Minisire duTrésor eut la prétention de répéter cl retenir sur les fonds communaux (215).

Au budget de 1806, le préfet de la Seine et le Conseil municipal ayant proposé un crédit(chap. VF, art. 18 des dépenses extraordinaires), pour « (rais de campagne » des détachements de la Garde municipale « appelés à l'armée du Nord », la somme inscrite fut rayée, par l'Empereur, avec cette annotation : (( c'estau département de la guerre à payer... ». Fort d'un tel procèdent, Frochol, en 1812, fit des roprésenlalions dont l'Empereur dut accueillir le principe (210); le baron de Frégoz, inspecteur aux revues, liquida la créance de la Ville; elle s'élevait à I.0:)7.0I7 Ir. et s'accrut, encore, de 475.000 fr., lorsque les deux régiments de la Garde municipale lurent réunis (217), car le déparlement de la guerre avait conservé l'actifdesquartiers-maitresetle mobilier fourni avec lesdeniers locaux (218); en revanche, oneutsoin demettreau compte de la cité parisienne les dettes des deux légions dissoutes (218), ce qui constitua une charge de 523.000 fr., (|u'il fallut ac(piitler vis-à-vis des tiers (219), sauf à se pourvoir auprès du Ministre de la guerre, afin d'obtenir le règlement de ce qui revenait à la Ville. L'affaire

traîna cinq ans au ministère ; contre toute vraisemblance, contre toute équité, une décision refusa de ventiler les dépenses à faire supporter par le Trésor : le Conseil d'Etat, au contraire, donna gain de cause à la Ville de Paris (220).

La Garde municipale avait coûté, en moyenne, au budget communal : de 1803 à 1800, i. 700.000 fr. ; en 1807 et 1808, i. 500.000 fr. ; de 1809 à 1812, 1.100.000 fr. Lorsqu'on remplaça ce corps, en 1813, parla Gendarmerie impériale, celle-ci fut entretenue moyennant un versement annuel et |)résumé fixe de 1.200.000 fr. (221).

SECTION VlU Frais de police générale.

En instituant un « Bureau Central de police et des subsistances », dans les villes de 100.000 &mes et au-dessus, la Convention n'avait pais eu besoin de s'expliquer sur le genre de police qu'exercerait ce corps, puisqu'elle maintenait à Tadminislralion départemenLnle les objets intéressant la silretégénérale (222), de sorte que le Bureau Central devait s'occuper exclusivement de la a police municipale », telle qu'on l'avait détinie dans les lois antérieures.

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Mais, en faisant cumuler au préfet de police des allribulions dévolues, ailleurs^ respectivement, aux aulorilés départementales et communales, le Consulat n avait pas demandé au législateur de déroger, en môme temps, à l'économie du classement financier établi, sous le Directoire, pour l'attribution des fraiscorrélatifsau fonctionnementde chaque service national ou local ; il y eut donc une atteinte manifeste au régime toujours en vigueur, dans le fait de rejeter sur la Ville de Paris l'ensemble des charges afférentes à des services distincts dont plusieurs incombaient à TEtat (223).

Et, comme si cette violation des principes n'était point assez accentuée, on imagina, au bout de onze ans, d'inscrire, au budget communal, la moitié des traitcincnls que recevaient le préfet de police et son secrétaire général (224); cotte double dépense avait paru, jusqu'alors, rentrer, exclusivement, dans les charges du Trésor; le partage effectué avait d'autant moins sa raison d'être que, depuis 1808, en souvenir du titre et de l'autorité appartenant^ jadis, aux « Intendants ôe justice ^ police et finances », « les préfets des départements et, à Paris, le préfet de police », se trouvaient investis du pouvoir de procéder à des saisies et arrestations (225), à Tégal des magistrats de l'ordre judiciaire. Or, tout en élen-

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dant, au point de vue de l'intérêt génénil, les attributions de son agent préposé à la police parisienne, le Gouvernement n'augmenta point la rémunération qu'il lui avait allouée sous le Consulat (226): la charge nouvelle mise au compte de la caisse municipale ne reposait donc sur aucune base admissible.

Non seulement la nomenclature des dépenses, figurant au budget local de la police, était étendue hors des limites régulières, mais la quotité eu était abusive.

Le rapprochement des dépenses, à quelques années d'intervalle, met en relief la prodigieuse extension des dépenses, que Dubois affirmait toujoui*s être au-dessous des besoins les plus indispensables. En Tan Y, le budget du Hureau Central était fixé à 1. 100.000 fr. ; le compte do Tan VU accusait i.774.â55 fr. ; en 1800, le préfet de police soumettait un état de prévision, montant à. â. 546.000 fr., avec l'aveu d'un arriéré de 819.000 fr., |>our les exercices 1803 à 1805, el d'une dette de 2(Mî.000 fr. léguée par le Bureau Central Ciil).

Toutes choses équilablement ap[)réciées, il est donc hors do doute qu'on avait misa pi*ofil l'avènement d'un régime autoritaire, pour donner aux frais de police une élasticité tenant à ce que la charge

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