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pesait non sur le Trésor mais sur la Ville de Paris, qui clail hors d'élat de se défendre contre des exigences abusives.
Le Conseil municipal n'en fil pas moins, à plusieurs reprises," et sans succès, d'ailleurs, des remontrances, sur la confusion entre les objets de police générale et ceux de police locale (228) : l'indivisibilité des uns et des autres prévalut ; seulement on l'expli(|ua, tour à tour, en deux sens opposés. S'agissail-il de dénier à l'assemblée communale un conln)le sur les détails des services ? Toute la police affectait rintéiôtde l'Etat. Fallait-il justifier Taltri. bution de l'ensemble des charges à la Ville ? Celle-ci avait, disait-on, un avantage certain et direct à rinstitution, dans son ensemble.
SECTION IX Participation aux frais des cultes reconnus.
Depuis le xvi® siècle, le clergé de France, par des t dons gratuits i votés périodiquement, contribuait aux charges de TEtat ; à partir du règne de Louis XIV, les communautés d'habitants eurent à supporter la restauration des églises et le logement des curés (229).
• L'Assemblée coiisliluante simplifia ce système : elle saisit le patrimoine ecclésiastique, moyennant le soin de pourvoir, « d'une manière convenable i, aux frais du culte catholique (230). Les communes se trouvèrent affranchies de toute obligation à ce sujet ; il arriva même un moment où on leur interdit de faire aucun sacrifice, pour l'entretion d'édifices religieux laissés par TElat à la disposition des fidèles (!231) : quant aux presbytères, ils devaient être transformés en écoles (232).
Avec le Concordat de 1801, on en revint aux principes établis douze années auparavant : ce pacte renfermait l'assurance formelle que la nation se chargerait des dépenses nécessaires au rétablissement et à l'exercice du culte dont les Consuls déclaraient faire profession (233).
Mais les articles organiques n'étaient plus aussi explicites, sur le devoir, pour le Trésor, de supporter lui-même toutes leschai'ges relatives au personnel et au matériel des confessions reconnues (234). Les règlements et la jurisprudence aidant, il se trouva que les communes étaient investies do la propriété des églises et presbytères (23J>), avec les charges corrélatives (230).
Par un système de compensation qui ne pouvait guère séduire. Napoléon, en même temps qu'il fai-
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sait enlever Pie VII du Vatican, réunir les Elats pontificaux à l'Empire français (237) et prohiber toute critique, de la part des ecclésiastiques, sur ses actes (238), rendit obligatoires, pour les communes, des subsides en faveur des fabriques paroissiales (239), avec impositions extraordinaires que le gouvernement pouvait établir d'office (240).
Les mesures adoptées réfléchirent sur le budget parisien. Avant et depuis le Concordat, Frochot fit preuve de dispositions qui le détournaient d'un zèle excessif, pour les dépenses relatives au culte (241). Alais, il lui fallut s'incliner devant la politique du premier Consul, puis de TEmpereur.
Il fil, du moins, preuve de (act, de bon sens et de courage, en combattant une circulaire que François lie Nantes, Conseiller d'Etat, chargé de Tadministralion communale, avait adressée aux préfets, pour autoriser, au nom de Champagny, ministre de l'intérieur, à décerner des contraintes permettant d'assurer effet aux engagements que des particuliers auraient souscrits en faveur du culte (242). « On ne pourrait, sans contradiction, s'écria Frochot, lier une conséquence forcée à un principe libre... rendre exécutoire une souscription volontaire » ; ce serait « établir une contribution », et « un pareil acte, non autorisé par qui a droit de l'ordonner, » ne
serait « pas seulement illégal f>, mais a deviendrait une forfaiture réelle » (243). Ce ferme iangaj^e ébranla le ministre de Tintérieur, qui soumit la difficullé à l'Empereur ; celui-ci prescrivit de renvoyer l'affaire à Texamen du Conseil d'Etat, dont la réponse fut aussi brève que sévère. « La connaissance d'un pareil arrêté, dit la Haute Assemblée, en parlant de l'acte préfectoral qu'il s'agissait de prendre, suffirait pour éteindre toute pensée, détruire toute intention de bienfaisance » (244).
Champagny se consola de Técbec, ainsi provoqué par Frochot, en écrivant au préfet de la Charente- Inférieure une lettre ironique, portant que, « quand môme il manquerait quelque chose h l'accomplissement des souscriptions pour le culte, les prêtres en auront toujours assez et sauront s'en contenter » Çîili).
D'après une ordonnance archiépiscopale confirmée par le gouvernement (240), le territoire de la Ville de l\iris se subdivisait en 43, puis 39 circonscriptions paroissiales ; on racheta qiiel(|ues églises(247), mais pas de presbytères.
Les confessions d'Augsbourg et de (ienève ayant été reconnues (248), comme en 1572 et 1598, trois temples leur lurent accordés, dans la Ca|)itale (249), avec entretien aux frais de la Caisse municipale.
De 1804 à 18U9, le service des cultes coûta, en
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moyenne, à la Ville de Paris, ItS.OOOfr. et, de 1810 à 1813, 1.614.000 fr.
SECTION X Participation aux dépenses de l'instruction publique.
Tout en accordant aux établissements d'instruction des faveurs, lelles que subsides, dispenses d'impôts, concessions d'édifices, etc., la monarchie traditionnelle n avait point assumé le soin de pourvoir à renseignement de la jeunesse (250).
A la fin du xvir siècle, elle obligea, au contraire, les communautés d'habitants à payerdes instituteurs et institutrices (251).
Depuis la Révolution, l'enseignement, à tous ses degrés, était devenu un service national (252).
Le Consulat et TEmpiro combinèrent ces divers principes : TEtat ne se dessaisit de Tinstruction primaire que pour en charger les communes (253) ; ensuite la transmission des connaissances humaines fit l'objet d'un monopole (254).
La présence d'une garnisoi/, dans toute ville à
octroi, paraissait justifier un dédommagement, au
profit de TElat; de même rexislenco d*un groupe
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d'élèves fréquenlant le lycée entraîna, pour la cité où il avait son siège, l'obligation de supporter l'entretien de Tédifice affecté à l'établissement (255).
Mais, on ne s'en tint pas là et, sans aucun texte légal ou réglementaire, il fallut que les caisses municipales payassent des dépenses qui ne leur incombaient nullement. C'est ainsi qu'à Paris les fonds communaux acquittèrent, tantôt des indemnités aux professeurs non logés à l'intérieur des lycées (256)| tantôt le prix du mobilier destiné à recevoir des pensionnaires (257).
Dans la pensée de Napoléon, le Trésor national devait rester complètement étranger aux dépenses de Tinstruclion publique (258) ; c'est pourquoi, par une série de décrets rendus, entre les années 1808 à 1811, les villes renrermant le local d'une académie durent en assurer Tentretien (259). Gela ne sembla point suffisant. La propriété des bâtiments domaniaux affectés à l'instruction publique ayant été remise aux villes, pour leur en faire assumer les grosses réparations (260), la mesure fut regardée comme ayant cette conséquence qu'à l'avenir les lycées qu'on aurait érigés, d'office (261), fonctionneraient dans des édifices fournis et restaurés avec les deniers communaux ; en conséquence, un règlement décida la création de quatre nouveaux établis-
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scmenls de ce genre, dans la capitale, avec imputation des dépenses sur les revenus de la Ville (262).
En 1790, il existait 70.000 élèves reçus, gratuitement, dans les collèges (263); TEtàt, qui avait « nationalisé » la dotation des bourses, était donc lenu d'en faire le service, sur les fonds du budget ; au lieu d'exécuter cette obligation, il préféra « distraire » {sic) du crédit, appelé à remplacer les revenus anciens, une somme représentant la dépense de 2.100 boursiers, pour la rejeter sur un certain nombre de cités, sans que celles-ci eussent le droit, ni de proposer des candidats, ni de subordonner le paiement de leur tribut à une justification de l'emploi spécial qui était le prétexte du concours exigé (264). Paris devait, pour son compte, verser la pension de 72i élèves, soit plus du tiers de la totalité du contingent réparti.
Gomme conséquence de ces diverses charges, le budget parisien subit une progression énorme, en peu d'années, du chef de l'instruction publique, sous le premier Empire : de 1800 à 1804, les allocations inscrites ne dépassèrent point 33.000 fr. ; de 1805 à 1808, elles atteignirent 60.000 fr., de 1809 à 1813, elles montèrent jusqu'à 300.000 fr., sans comprendre, ni tout ce qui était réclamé, par le corps universitaire, ni tous les travaux aiïérenU aux lycées
et qu'on classait dans le budget extraordinaire, alin d'échapper au vote du Conseil municipal, dont le gouvernement avait coutume de fairç litière, quand il s'agissait d'entreprendre de grandes opérations.
Ce Conseil protesta respectueusement, à plusieurs reprises, contre l'excès des charges qui pesaient sur la Ville, pour développer des revenus dont elle ne tirait aucun bénéfice : il va sans dire que ses doléances n'émurent point le gouvernement.