‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècle (volume 2)Chapitre 57 sur 280 · LIVRE PREMIBR. — PÉRIODE · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIBR. — PÉRIODE

2* Le concours à la police judiciaire (492) ;

3® La participation à la police administrative et à la connaissance des marchés pour le nettoiement, Téclairagc, etc.

I 3. — Protection et liberté des personnes.

Le règlement consulaire qui précise les pouvoirs du préfet de police, comme successeur du Bureau Central, aurait pris une peine inutile, eu donnant la nonicnclaturc des objets confiés, par des lois antérieures, à la sollicitude de l'autorité municipale; si Ton n'avait voulu, sous prétexte d'exécuter la loi institutive du titre de ce magistrat, accroître l'étendue de ses fonctions.

Du reste, avant 1789, tout avait été prévu, organisé, réglé, par la Cour du Parlement, le Lieutenant général de police et l'Echevinage, pour procurer, aux habitants de Paris, la sûreté et commodité des voies publiques, la salubrité de Tair et préserver, sous d'autres rapports, la santé publique.

Dubois n'eut, en quelque sorte, qu'à rappeler ou faire observer des dispositions toujours en vigueur (493).

I 4. — Protection et liberté des biens.

La maxime que « la propriété est inviolable i figure au nombre des principes fondamentaux du droit public consacré depuis 1789 (494).

On ne saurait douter que la police locale n'ait charge de prévenir les atteintes violentes au respect des biens comme à celui des individus. Or, dans € les biens » à sauvegarder, il ne faut pas seulement comprendre les héritages et les objets mobiliers : avec son style clair et brillant, Turgot, lorsqu'il détruisit les associations professionnelles, faisait ressortir, dans le préambule de TEdit abolitif, le droil naturel et précieux qu*a l'homme de tirer un parti légitime de ses forces et facultés. La détermination du caractère licite de cette activité prête, évidemment, à la controverse, en doctrine, et à l'arbitraire, en législation.

Il est certains métiers qui, par eux-mêmes, ne doivent pas ôlre défendus, à raison de la possibilité qu'on a de les exercer honnêtement, mais qui, en pratique, ne sont, d'ordinaire, lucratifs qu'à la condition, pour ceux qui les choisissent, de répudier les scrupules de délicatesse, de probité, de moralité.

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