LIVRE PREMIER. — PÉRIODE
des générations futures, un décret du 10 mars 1806 concéda le Grand Cliûlolet a la Ville de Paris, avec charge de le démolir. Au budget de la même année, le Conseil munici|>al, se trouvant en face de déficits et non (roxcédenls, u'avail inscrit qu'une allocation provisionnelle de 100.000 IV., pour « des monuments dédiés à S. M. TEmperour et roi. » Napoléon, de sa main crispée, biffa le crédit, en accompagnant ce rejet d'une explication sévère textuellement libellée dans les termes ci-après :
« Quand on votera des fonds, pour ce monument, il faudra voler un million .Que fera- t-on avec 1 00.000 fr. , si ce n'est encombrer le terrain avec des pierres ? »
Ainsi, désormais, il n'était plus question de laisser, au sentiment incertain des citoyens non encore nés, le soin de perpétuer, par le bronze et le marbre, le souvenir du grand homme qui éblouit ses conlemporaius, à la fin du xvui* siècle et au commencement du xix« ; les 600.000 fr. tenus pour suffisants, au mois de décembre 1801, ne l'étaient plus en mars 1806.
Il sembleque Tannée suivante, lorsqu'il se morfondait en adulations inouïes, le Conseil municipal ait voulu calmer la mauvaise humeur du maître.
Malgré le scandale d'un divorce prononcé, au mé-
pris des formes constitutionnelles et des règles civiles, une série de fêtes splendides eut lieu, à la suite du mariage de Napoléon avec Marie- Louise ; en 1811, l'envoyé de l'Empereur qui s'était rendu à la place de Grève, afin d'annoncer la naissance du roi de Rome, obtint, par acclamation, une pension annuelle .et viagère de 10.000 fr. (23) I
Bien plus: ona montré ci-dessus avec quelle désinvolture le gouvernement impérial traitait les prérogatives financières du Conseil municipal. Or, celui-ci, loin de les aTfirmer et (rétablir qu'il était à la bauleurde sa lâche, s'en remit c aux bontés de S. M. I. et R., sur le choix des mesures que sa sagesse et ssi lusiice daigneraient prescrire >, pour rendre aux budgets Téquilibre et l'élasticité nécessaires. Napoléon, à son tour, en 1808, jugea priulonl d'inviter le Conseil à donner son avis sur l'aggravation de taxes d'octroi : c'était, du reste, un devoir rigoureux, qu'à aucune époque on n'avait méconnu, avant 1789. Mais, le Conseil municipal, oubliant que la résolution provoquée constituait une formalité légale et substantielle, déclara humblement qu'il devait « aux bontés, à la confiance dont S. M. daignait I'ho- NORBR », d'être consulté sur un objet rentrant dans ses attributions. . (24).
Ceux qui provoquent la servilité doivent éviter