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(lires, sur la voie publique, « fait ou non partie » des recolles prévues et autorisées, à la fin du Directoire (586), « et si V impôt spécial établi, à Paris •, sur riiiduslrie des loueurs (587), c à une époque où les décrets avaient force de loi • (588), pourrait être augmenté par ordonnance royale » (589).
Le Ministre de l'intérieur s'appropria ces objections (590). .
Evidemment, la décision ne fut pas connue des intéressés, sans quoi ceux-ci n'auraient pas manqué de s'en prévaloir et d'exciper de la disposition finale des lois annuelles du budget, pour refuser l'acquittement des taxes ou en réclamer la restitution (591).
§ 6. — Revenus de la Caisse de Poissy.
L'hypothèse qu'on vient d'émettrea, en sa faveur, l'atlilude prise, par les bouchers de Paris, vis-à-vis de la Caisse de Poissy, précisément vers l'époque où s'agitait, au Conseil d'Etat, laqnestion du droitsurles stationnements; il convient d'ajouter que les tribunaux repoussèrent la prétention portée devant eux (592), ce qui, d'ailleurs, s'explique sans peine. Depuis 1819, on avait converti en « droit de consommation )), sur les bestiaux destinés à être vendus
tiû HISTOIRE DE L*A0MINI8TRAT10N PARISIENNE
dans Paris (593), la redevance antérieure exigée, sans égard au lieu d'introduction ; le caractère fiscal decette redevance n'était pas douteux, puisque Tacle institutif de la Caisse de Poissy, loin de limiter le taux des perceptions au prix de services rendus, entendait créer, en faveur de la Ville de Paris, une nouvelle et abondante source de receltes.
Mais, dès Pinslant, au contraire, que l'exigibilité du di*oit se liait indivisiblemeut à l'entrée sur le territoire de la capitale, le grief encouru, par le système impérial, tombait, en droit et en équité, car le principe de l'assujettissement rentrait dans Tapprécialion du pouvoir central et la question de savoir si le cumul de deux taxes, l'une « de consommation », l'autre « d'oclroi », n'excédait pas la mesure des charges à faire supporter aux redevables, n'était nullement susceptible d'un contrôle judiciaire.
Aussi est-il étrange que la protestation formulée ail surgi, non pas avant 1819, quand, déjà, les lois de finances consacraient la faculté de répéter les impôts non autorisés, mais après 1819, lorsque la Ville de Paris avait consenti un sacrifice annuel de 728.000 fr., pour atténuer le poids de la perception critiquée, par la voie gracieuse» devant le Par lemenl (594).
LIVRETREMIRR. — PÉRIODE 18001830 «H
I 7. — Produit du poids cl du mesurage publics.
Malgré le produit qu'on tirait de ce service et les circonstances qui obligeaient à chercher, partout, des ressources, le Conseil municipal, dès 1815, se montra peu favorable à l'institution du poids public et du mesurage; il demanda formellement que, pour les pierres, la vérification cessât d'avoir un caractère communal et se fît par des agents assermentés (595) ; d'après son vœu, le gouvernement décida qu'à l'avenir le pesage, le jaugeage et le mesurageccsscraientd'etrc obligatoires, après décès, et ne le seraient plus que dans le cas où les officiers ministériels auraient besoin de recourir à ces opérations (596).
La réforme n'eut point de résultats fâcheux, au de vue financier; les recettes, qui, de 1816 à 1819, avaient été, année commune, de 350.000 fr. atteignirent, en moyenne, 470.000, de 1820 à 1825 ; elles tombèrent, ensuite, progressivement, jusqu'à 305.000 fr. en 1830.
§ 8. — Produit de la distribution des eaux.
On a vu, précédemment, que Frochot signalait, comme Tune des causes qui affaiblissaient les
revenus du service hydraulique, la concurrence faite par les lilulairesd'anciennes concessions. Pour remédier à cel inconvénient, Chabrol, d'accord avec rassemblée municipale, sollicita raulorisalion de nacheter les droits dont certains particuliers offraient de se dessaisir. La nature des avantages possédés ne parut point, au Conseil d'Etat, justifier une assimilation dangereuse, pour les intérêts delà Ville de Paris. « On ne peut, dit le Conseil, considérer que comme une transactiony propre à éteindre des droits litigieux, la soumission » produite (597).
Ces anciens titres devaient, d'ailleurs, perdre graduellement leur importance, au fur et à mesure que Teau de l'Ourcq serait distribuée dans les divers quartiers.
En attendant, on ne négligea rien, pour tirer des eaux qui alimenlaicnl le service privé les revenus qu'elles étaient susceptibles de procurer; le puisage aux 8 fontaines marchandes reprit un caractère onéreux (598),
S 9. — Centimes additionnels an principal des contributions directes.
Le nombre des centimes ordinaires, au profit des communes, fixé à un maximum de cinq, en 1800, n'éprouva aucun changement depuis lors.
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Mais, lors de la seconde invasion ennemie» le Conseil municipal de Paris dul voter une im[^osilion extraordinaire portant, pour la plus grande partie, sur les propriétés foncières et qui devait avoir une durée de trois ans (599). De 3.104.000 fr. celte surcharge descendit, en 1818, à moinsde 100.000 fr. ; en 1821, elle remonta à 524.000 fr., pour décroître jusqu'à 243.000 fr., en 1827 ; de 1828 à 1830, elle se réduisit à la somme insignifiante de 20.000 fr.
S 10. — Octroi.
Si les dernières guerres de l'Empire, en restreignant le mouvement des consommations, diminuèrent leproduitde Toctroi parisien, la double invasion ennemie, avec les Scacrifices fort durs qu'elle imposait aux habitants, devait également amoindrir les quantités d objets soumis à perception, aux entrées de la capitale.
Néanmoins, dans la pensée de tous, les taxes de cette nature étaient destinées à rester la principale ressource do la Ville ; on chercha donc, d'abord, quels droits pourraient être augmentés (600) ou établis (COI), atin de compenser les moins-values sur le rendement.
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Puis» lorsque des années paisibles el prospères eurent rendu leur essor aux consommationSi il parut opportund'entrerdans la voiedesdégrèvements(602) el de remanier le tarif général (603).
Quelques mois avant la Révolution de 1830, le Conseil municipal s'excusa de solliciter une prorogation du décime additionnel aux taxes d'octroi ; il en justifiait la nécessité par des dettes imprévues envers TEtat el montant à près de 15 millions ; cette mesure fut approuvée (604).
Les scrupules que manifesta l'assemblée locale n'étaient qu'un prétexte, pour proteslef contre des charges dont elle ne pensait pas ressentir le poids, car, sur sa demande, le gouvernement avait décidé, en 1817, que la perception des taxes d'octroi, en principal et accessoires, durerait aussi longtemps que la période fixée pour amortir les dettes de la Ville ; d'ailleurs, les réductions consenties, quelques années auparavant, [K)ur soulager la population, n'avaient point empoché le déclin des produits (605), auquel put contribuer, à la vérité, le relèvement sensible des droits que subit l'alcool, au profit de l'Etat (606).
La faveur dont jouissaient les entrepôts fit concevoir et réaliser le plan d'une halle dite « de déchargement », pour l'octroi. Ce projet eut son origine
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dans une disposition régleroenlaire qui prescrivait de rcserverdcs cniplaccmonls spéciaux, pour la visite de certains objcls(607); on élargit cetledestination, en établissant à la halle un « bureau central de vérification », pour les colis non visités aux barrièreset qu'on préfércraitconduire sous escorle (608). Ces facilités offertes au public paraissaienlde nature h vaincre bien dps répugnances et à faire entrer une foule de marchandises que leurs possesseurs n'eussent pas voulu soumettre aux lenteurs et autres inconvénients des visites à Tentrée; par suite, des espérances se fondèrent sur les résultats financiers à obtenir, par l'emploi d'un moyen de concilier les intérêts de la ville avec ceux des particuliers.
Le domaine acquis, à cet effet, était fort vaste et d'un prix élevé (009); pour l'utiliser, le mieux possible, on créa, dans ses dépendances, un entrepôt destiné à recevoir quelques comestibles et autres matières assujetties (6i0). Mais l'expérience ne ratifia pas les avantages de ces essais successifs : neuf ans après que l'ouverture de la halle d'octroi avait été résolue et deux ans, à peine, après la dernière tentative, pour la soutenir, on devait reconnaître (|u'elle ne donnait pas de résultats utiles et que les revenus étaient inférieurs aux frais d'entretien et
d'exploitation : le Conseil municipal décida de la supprimer (611).
S 11. — Ferme desjetix.
Après quelque hésitation, une loterie nationale avait été créée, sous le Directoire (612); c'était un monopole quePEtat se réservait, puisqu'on n'abolit point la défense portée contre les maisons de jeux (613), que TEmpire toléra dans Paris et les villes d'eaux, pendant la saison balnéaire, sous Tœil de la police (614).
En 1818, il parut, tout ensemble, irrégulier de permettre que, sous prétexte de surveiller les tripots, l'administration se réservât d'en percevoir les bénéfices, et immoral de reconnaître, comme produits de l'Etat, des bénéfices sur un vice ruineux (61 5). Â titre transactionnel, il fut entendu que la Ville de Paris deviendrait concessionnaire de la ferme des jeux, et le gouvernement statua dans ce sens, en imposant le paiement de dépenses annuelles montant a 5 millions 500.000 francs (616). Mais, sous cette forme, Topéraiion calma les scrupules et Ton voulut qu'elle prit place dans les revenus ordinaires du département des finances (617), en dépit des protestations véhémentes de Làiné (618).