LIVRE PREMIER. — PERIODE
la France (685). Déjà, au commencement du siècle, il s'ôlail olové dans le môme sens (080), à l'exemple de radmiiiislralioncenlrale,soiisle Directoire (087) ; célail, dil-il, « forcé par la nécessité » qu'il s'était prelé (( à dénaturer Timpôl », en le faisant payer par Toclroi, (( afin de rendre la surcharge moins sensible > (088) ; il ne crut pas pouvoir augmenter le prélèvement consenti, et, en 1819, le principal ayant été ramené àO millions, il fallut recouvrer 2,!227.000 francs, au moyen d'un rôle dressé d'après le tarit établi par décret du 14 brumaire an Xlii (089) et qui continua d'être appliqué, sauf les aggravations résultant des nouvelles lois budgétaires (090).
SECTION II PrélèTement du dixième sur les produits de l'octroi .
Si fondées que fussent les critiques dont était susceptible la dîme prélevée sur les octrois, non seulement le principe de ce tribut subsista, depuis 1814, mais il s*élcndil, désormais, à toutes les communes percevant des taxes sur les consommations (091).
Sous l'Empire, il avait été admis une exception pour les droits levés à litre temporaire (092). La
nouvelle législation ne distinguant pas, le ministre des finances considéra la réserve antérieurement accordée comme abolie (693). Six ans s'écoulèrent, avant que les pouvoirs publics déclarassent exemples du dixième les taxes autorisées pour dépenses extraordinaires des communes (094).
La Jurisprudence de la Hégie dut, alors, se modifier et reconnaître, relalivemeul à la Ville de Paris, pour assurer la part du Trésor, qu'il y aurait lieu do déduire :
4* Les frais de perception ;
â® Le contingent mobilier;
3® Les rentes, intérêts et amortissemenis dos emprunts (695).
SECTION m Indemnités pour suppression des distilleries.
Dans le bul d'éviter un préjudice pour le Trésor, les distilleries exislanles à Paris turent supprimées (696). La Ville de Paris, ayant intérêt à cette mesure, en raison des droits d'octroi sur les alcools, dut participer, à concurrence de 992.000 fr., aux indemnités alloués, qui s'élevèrent à 2.064.000 francs (697)
LIVRB PREMIER. — PÉRIODE 4800-1830 S30
SECTION IV Redevance pour occupation des lits militaires.
Depuis 1810, rions l'avons dil, les villes jouissant d'un ociroi eurcnl à payer les enireprcneurs foiirnissnnldcs lils mililaircs. iMais, en 1817, le Conseil municipal rejeta le crédit proposé, pour cet objet, en s'appuyant sur le molirquo la loi de finances du 28 avril 1816 avait spécifie, d'une façon limitative, les prélèvements qu'il serait permis d'exercer, au profit de l'Etat, sur les revenus communaux et qu'elle ne mentionnait pas le prix de location des lits militaires (698).
L'année suivante, sur l'initiative de la commission (lu budget, une redevance fixe et annuelle, par homme et par cheval, fut substituée aux prcslations en militre et indemnités mises au nombre des charges municipales (699). Le législateur, en fixant un maximum, avait entendu qu'il correspondit à l'ensemble des charges antérieures; la Ville de Paris devait donc recevoir un certain soulagement puisqu'elle n'était point assujettie, sous l'Empire, à des frais de casernement (700) et que la réforme intro*
duite avait pour but d'alléger le poids d'un fardeau jugé trop lourd (701).
Mais, avec une hardiesse qui semblait constituer la revanche du ministère de la guerre, battu dans son opposition devant la Chambre des députés (70!2), on transforma en forfait le maximum fixé, pour la redevance (703), sans égard à la nature et à retendue des dépenses respectivement supportées, depuis 1810, par les villes assujetties à diverses obligations dans rintérôtdu service militaire ; de plus, le tarif n'atteignit que les villes ayant un octroi.
A Paris, on eut la prétention de comprendre dans la redevance leconlingent logea Thôtel des Invalides; mais le ministre de Tin térieur s'éleva énergiquement contre cet abus et en fit justice (704).
SECTION V Entretien d'une force militaire et de police.
Les princi|)es relatifs au départ des dépenses, entre l'Etat et les communes, furent encore sacrifiés, par le maintien, au* compte de la Ville de Paris, d'une légion de gendarmerie (705).
Chabrol ne craignit pas de s'élever contre l'excès des sacrifices imposés pour cet objet. € Le chef