V. notes 59 et
D'après une étude, qui paraît faîte sur documents recueillis à la préfecture, il n'y avait, en 1852, que 733 cabriolets et 912 ûacres stationnant aux lieux que des voitures de place pouvaient occuper, soiL,en tout, 1.645 véhicules (Moniteur du 23 décembre 1852).
805. Traité du 15 juillet 1854 entre le préfet de police et les représentants des compagnies; décret du 7 août approbatif de la délibération prise, le 17 juillet, par le Conseil municipal .
806. Traité du 26 février 1855, entre le préfet de police et une société de capitalistes ; délibérations des 23 mars et 13 juillet 1855 ; décret approbatif du 16 août.
807. Traité du 18 juin 1860, entre le préfet de la Seine et la Compagnie; délibération du 16 juillet suivant; arrêté approbatif du 26 février 1861. — Il faut, ici, relever un fait curieux. Cet arrêté vise : 1° le décret du 25 mars 1852 comme investissant les préfets du pouvoir d'autoriser, les « traités amiables d avec les communes ; 2° l'avis du Conseil d'Etat ; Z^ une délibération du 28 décembre 1860 rendue « conformément » à l'avis précité.
Or, le décret de 1852 D'à nullement aboli les règles limitatives établies par Tordonnance du 14 novembre 1837, laquelle concerne, d'ailleurs, les marchés pour travaux et fournitures, tandis qu'il s'agissait, en 1860, d'un monopole, de droits incorporels et d'une exploitation n'ayant pas le caractère de contrat passé pour les besoins d'un service public, au sens propre et légal de ce terme.
L'avis du Conseil d'Etat concernait la revision des statuts de la Compagnie des omnibus ; il n'avait donc point porté sur la forme de l'approbation du traité avec la Ville.
Quant à la délibération du 28 décembre 1860, loin d'être « conforme o aux vœux du Conseil d'Etat, elle annonce un refus d'y déférer, <( sauf sur des points secondaires ». Malgré ces incorrections, le décret du 5 juin 1861, homologatif des nouveaux statuts, vise l'arrêté du 26 février 1861, dont Tinconstitutionnalité ne faisait pas doute.
808. Traité du 29 décembre 1862, entre le préfet de la Seine et la Compagnie impériale des voitures. On ne trouve trace, nulle part, ni de la délibération du Conseil municipal, ni de l'acte approbatif dont elle aurait été revêtue. Il est certain que cet acte ne consista qu'en un simple arrêté préfectoral, puisque c'est sous la même forme que le traité de 1860, avec la Compagnie des omnibus, fut déclaré exécutoire.