CHAPITRE ni
CHARGES DE LA VILLE ENVERS l'ÉTAT
SECTION PREMIÈRE
Impôts sur les propriétés immobilières
Le développement d'un domaine productifde revenus eut comme conséquence, à l'égard de la Ville de Paris, d'augmenter sou tribut, sur les redevances qu'elle percevait pour occupation de ses biens.
Toutefois, il parut équitable, à un moment donné, de ne point soumettre aux contributions foncière et de main-morte les terrains et bâtiments destinés, en vertu d'actes réguliers, à disparaître, d'un jour à l'autre, pour être réunis à la voie publique (896).
Par contre, la jurisprudence déclara cotisables le sol et les constructions affectés à la distribution des eaux de sources et rivières (897) : le produit mobilier des abonnements fui, de la sorte, assimilé au readeoient d'un immeuble (898), sans qu'on fit en er, dans une mesure quelconque, en ligne de
270 HISTOIRE DE L'ADMINISTRATIOiN PARISIENxNE
compte, ni le capital engagé, soit pour l'achat des fonds d'où jaillissent les eaux dérivées, soit pour la construction des ouvrages hydrauliques, ni les charges périodiques de réparation et d'entretien ^ des conduites, bassins et réservoirs.
Par suite des circonstances qui viennent d'être exposées, la Ville eut à payer, année commune, pour ' l'impôt foncier et la taxe représentative des droits de mutation :
De 1852 à 1859 ... 159.320 »
De 1860 à 1869 206.220 i
I SECTION n
Rachat de la contribution mobilière
Avec la masse énorme d'ouvriers qui afflua vers Paris, entre les années 1852 et 1859, il semble que la Ville ait dû consentir des sacrifices progressifs, afin d'acquitter les cotes mobilières assises sur les faibles loyers.
Mais, contre toute attente, il n'en fut pas ainsi : la somme employée à ce dégrèvement resta inférieure, d'une manière absolue, à celle qu'on relève, sous les divers régimes, de 1800 à 185i (899).
Gela n'empêcha pas Haussmann de railler ceu
qui gémissaient du reochérissement survenu dans le taux des locations. Pour réfuter cette critique, le préfet de la Seine avait un argument, d'après lui, décisif: on constatait une augmentation, dans le nombre des bénéficiaires du prélèvement effectué, sur roclroi, pour couvrir une partie du contingent mobilier assigné aux habitants de Paris.
Or, celte manière de raisonner reposait sur une équivoque.
La loi exonère de la contribution mobilière c les individus réputés indigents » et abandonne aux Conseils municipaux, sauf accord avec le pouvoir central, Pappfécia tion des valeurs locatives à laisser en dehors des rôles (900), comme faisant présumer la pauvreté, chez ceux qu'abritent les lieux affranchis de toute cotisation.
À Paris, pendant longtemps, on n'imposa les habitations que lorsqu'elles se trouvaient estimées à 201 francs et au-dessus ; il y eut, ensuite, rehaussement d'un quart, pour tenir compte de la majoration générale survenue dans les loyers. Or, c'est ce même phénomène qui déterminait le résultat dont Haussmann crut habile d'exciper, tandis que le fait constaté ne prouvait qu'une chose : le passage d'une foule de localités, d'un prix inférieur à 201 francs, (j ns la catégorie des valeurs cotisables, sauf, au
moyen d'un prélèvement sur Toctroi, à payer une partie des taxes iadividuelleSy dans un rapport fixé en raison inverse du prix des logements.
Mais, ce sacrifice fut plus que compensé, car le mouvement ascensionnel des loyers ne s'arrêta poiol aux plus bas degrés de Téchelle ; il eut pour eflel de porter les appartements à des cours qui réagissaient, souvent, sur le montant des cotes mobilières ; de sorte que, dans beaucoup de cas, la Ville cessa de participer au paiement de ces cotes, le tarif gradué d^atténuation ne s'appliquant que jusqu'à un maximum de loyer dépassé, pour un grand nombre de logements.
La conjecture précédente se justifie par le fait que, tandis qu'avant 1860, le prélèvement sur Toctroi avait toujours été en déclinant, depuis l'extension des limites de Paris, il alla, sans cesse, ens'élevant, parce que, chaque année, sur le sol des territoires nouveaux, on construisait de petits logements, ce qui obligea à porter, par degrés, de 1.594.891 (1860) à 3.392.783 fr. (1869). c'est-à-dire à doubler le crédit, pour dégrèvement des ftiibles cotes mobilières.
SECTION III
Prélèvement du dixième, sur les produits de Toctroi
' Od a déjà rappelé, au cours du présent ouvrage, la remarque faite, par lesfinaaciers, que les gouvernements nouveaux ont une tendance, pour se populariser, à consentir des exonérations, sur les impôts, sauf, quand l'heure devient propice, à lever des tributs compensatoires.
La présidence dictatoriale de 1851-52 efifaça (901) l'iniquité commise par le Consulat, aggravée par le premier Empire, maintenue parla monarchie traditionnelleou parlementaire et la seconde République, au sujet des octrois, dont la dîme était prélevée, depuis 1806, au profit de l'Etat.
Pour Ja Ville de Paris, l'abolition de ce tribut avait une grande importance, eu égard au développement acquis par les consommations: il était donc à propos de mentionner une mesure équivalente à l'accroissement des revenus communaux.
SECTION IV
Redevance pour occupation des lits militaires ; participation aux dépenses de casernement des troupes
La présence d'une force armée dépassant, de leaucoup, les besoins de la sûreté générale, n'avait
plus sa raison d'être, à Paris, après le coup d'Etat du 2 décembre 1851 et le plébiscite qui annonçait desdispositions favorables aux instilutions établies ; néanmoins, il parut prudent de ne point dégarnir brusquement la capitale de troupes nombreuses ; de telle sorte qu'eft 1852 le budget communal eut encore à supporter une somme de 190.000 francs aflférente à l'occupation des lits militaires; mais, de 1853 à 1869,- ce chiffre baissa, tout en éprouvant des variations sensibles (902), auxquelles n'eut aucune part l'agrandissement des limites de Paris, puisque les corps considérés comme appartenant à la garnison, quoique répartis dans les postes-casernes, le long des remparts et en dehors du territoire communal, étaient compris dans l'effectif servant de base à la redevance payée par la Ville (903).
On eut même la prétention de faire entrer, dans les décomptes, la Garde de Paris ; mais, l'administration municipale protesta, toutes les fois que cette tentativesefit jour, et il fallut, en définitive, TabaQdonner.
Dans un but exclusivement stratégique, une •caserne de troupes fut installée, derrière l'Hôtel de Ville, et assise de manière à commander la rue de Rivoli, sur un long parcours, afin qu'en cas de troubles les émeutiers ne pussent approcher di
palais de Grève. Le soi de cette caserne avait été acquis des deniers communaux ; il fut mis à la disposition du ministre de la guerre, à titre gratuit (904).
SECTION V Force militaire et de police
La loi du 2 avril 1849, sur le régime de la Garde républicaine, eut une triple conséquence :
1^ Elle admit le rôle et consacra Tutilité d'une arme dont l'existence, le caractère et Torganisation dépendaient, jusqu'alors, du pouvoir exécutif;
2® Elle exonéra la Caisse municipale de l'avance d'une grande partie des frais incombant au Trésor, ce qui représentait un bénéfice annuel d'environ 20.000 francs ;
3* Elle parut donner la nature d'un tribut au contingent communal, dans les dépenses effectuées sur l'initiative et acquittées par les soins de l'Etat ; or, l'impôt étant fictivement consenti, dès que la puissance législative en a voté le principe, les formes et la quotité, le gouvernement se tint pour affranchi de la condition d'un accord avec la Ville le Paris, pour fixer les cadres et prestations de la
Garde républicaine, devenue, depuis 1852, Garde de Paris (905).
L'agrandissement du territoire de la Capitale fut plutôt le prétexte que la.raison d'être d'une augipentalion d effectif, car le service journalier ne se ressentit guère de ce développement.
Toutes les casernes demeurèrent confinées dans les IV*, V® et VI* arrondissements (906) ; un vaste périmètre d'expropriation fut tracé, pour installer, en Ire le Palais de Justice et le parvis Notre-Dame, Tétat-major et une notable partie de la légion (907).
SECTION VI Garde nationale
Pendant sa dictature, le prince-président réorganisa la garde nationale (908), pour la mettre sur un pied restreint, en exclure les éléments suspects et enlever aux grades leur caractère électif. Rendue, de la sorte, inoiTeusive.elIe eut un rôle beaucoup moins sérieux que de 1814 à 1827, mais qui, néanmoins, paraissait donner une satisfaction suffisante à Tamour-propre de la bourgeoisie, seule comprise dans les effectifs!
Pendant la durée de son ministère, Forcade de V
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Roqaetle consulta le préfet de la Seine, sur l'opportunité d'élargir les cadres assignés à la Garde Nationale de Paris; en recevant cette demande d'avis, Haussmann écrivit, en marge de la dépèche ministérielle : « Réponse: en temps de calme, inutile; en temps de troubles, dangereuse ! ».
Lesdépenses qu'occasionna, au budgetcommunal, Tentretien de la t milice citoyenne », depuis 1852, allèrent en diminuant, jusqu'en 1859; après l'annexion des communes suburbaines, elles se relevèrent, un moment, pour fléchir de nouveau (909).
SECTION VII Retenue sur le prix des travaux payés par la Ville
Un asile fut créé, dans le bois de Vincennes, pour les ouvriers convalescents. Napoléon 111 le dota, en décidant, non pas qu'on attribuerait à l'institution charitable, sur les crédits ouverts aux ministres, pour travaux publics, 1 0/0 des dépenses effectuées, mais qu'une retenue serait faite, à l'avenir, aux entrepreneurs, de convention expresse, sur le montant de leurs mémoires (910). C'était réduire d'autant les rabais souscrits en faveur de l'Etat ; il appartenait
.verainemcnt au Corps législatif d'adhérer à la
mesure, en votant le budget, ou de restreindre les allocations à consentir. Ënjout cas, on ne pouvait, par analogie et extension, faire réfléchir sur les intérêts locaux le prélèvement institué, pour un établissement général de bienfaisance administré par le ministre de Tintérienr. Mais, pour complaire à son auguste maître, Haussmann décida qu*un tribut de 1 0/0 serait supporté, au profit de Tasile des convalescents, par toutes les personnes morales relevant de son autorité, c'est-à-dire le département, les communes, l'assistance publique de Paris et de la banlieue (911).
Il en résulta que la capitale dut payer à un double titre : d'abord pour son propre compte, puis pour celui des hôpitaux et hospices, afin de combler, par voie de subvention, Je déficit créé dans leur budget. A d'autres époques, il était arrivé à la Ville de Paris d'être assujettie, par le gouvernement, à des charges illégales; mais, aussitôt, le préfet de la Seine protestait: ici, au contraire, se rencontre l'exemple unique d'un véritable impôt abusivement introduit, parle fonctionnaire appelé à défendre les intérêts municipaux et qui oublia son rôle, pour faire sa cour à un prince vaniteux (912),
SECTION VUl Frais de police générale
L'aggravation des dépenses à supporter, pour la Garde de Paris, fut dépassée, de beaucoup, par celle qu'éprouva Tensembledes charges de police, à dater de 1852(913).
On jugea nécessaire de donner un accroissement considérable au personnel des sergents de ville (914). Mais, cette «mesure devait réfléchir sur les finances locales^en grevant le budget d'une charge annuelle de 5 millions : l'imposer, au moment où la Ville avait besoin de toutes ses ressources, afin de réaliser le programme des grands travaux conçus par l'Empereur, c'était mettre le Conseil municipal dans l'alternative ou de faire souffrir l'ensemble des services édilitaires, pour répondre aux exigences de la police et de la voirie, ou de chercher de nouveaux produits, au risque d'introduire le mécontentement, chez les contribuables.
Cet écueil n'échappa point à l'attention du gouvernement, qui, pour la première fois, depuis 1800, consentit à prendre, au compte de l'Etal, une portion des dépenses du service iniproprement dénommé < police municipale » (915).
Le Corps législatif ratifia cette participation (916) et l'élargit, en la portant de 2/5 à moitié (917) ; jl stipula, néanmoins, Tintervention d'une loi «spéciale», pour tout accroissement ultérieur de crédit (918). Six ans après, on dut recourir à lui, afin d'élever de 400.000 francs le contingent du Trésor (919).
Une autre satisfaction, en d'autres temps vainement réclamée, consista, pour la Ville de Paris, a n'être plus tenue de payer la rémunération du préfet de police et de son secrétaire général (920).
SECTION IX Participation aux frais des cultes reconnus
A aucune époque, depuis- le xix« siècle, la Ville de Paris ne pourvut,aussi libéralement que de 1852 à 1869, aux dépenses des cultes reconnus par l'Etal.
En dehorsdes indemnités obligatoires, à tout curé sans presbytère (921), des allocations supplémentaires, aux pasteurs protestants (922) ou aux rabbins (923), des subventions, aux Fabriques (924) ou Consistoires (925) justifiant d'une insuffisance de ressources, le budget de la capitale permit de développer le nombre des édifices religieux, pour le mettre en rapport avec l'accroissement de la population.
De nouveaux ressorts paroissiaux ayant été formés (926), on bâtit les églises »Notre-Dame-des- Ghamps (927), Saint-François-Xavier (928), Saint- Augustin (929), de la Sainte-Trinité (930), Saint- Joseph (931) ; la Ville acquit celles de Saint-Eugène (932), Saint-Eloi (933), Saint-Marcel de la Salpétrière (934) ; elle éleva, sous le vocable de Saint- Ambroise, un magnifique monument (935), à la place d'une chapelle de communauté qui n'avait pas été agrandie, depuis la Restauration.
Les églises Saint-Germain-FAuxerrois (936) et Saint Laurent (937) furent dégagées.
Dans les arrondissements réunis, en i859, à la capitale, la Ville érigea l'église Saint-Pierre de Montrouge (938); elle acquit celle de Saint-Michel des BatignoUes (939) et agrandit le chef-d'œuvre de Lassus, Saint-Jean-Baptisle de Belleville (940).
Cinq presbytères furent également acquis: ceux des paroisses Sainl-Thomas-d*Aquin (941), Saint- Sulpice (942), Saint-Eloi (943), Saint-Marcel (944), Saint-François-Xavier (945) ; cinq s'élevèrent sur des terrains communaux antérieurement possédés ou compris, à cet effet, dans des expropriations : ceux des paroisses Saini-Germain-l'Auxerrois (946), Saint-Leu (947), de la Sainte-Trinité (948), Saint- A Justin (949), Saint-Piorre-du-Gros-Caillou (950).
Goog
Pour les confessions protestantes, la Ville installa les temples situés rues d'Âslorg (951 ),Quioault (952), des Pqissonniers (953) et Julien Lacroix (954) ; elle ^ bâtit des maisons consistoriales rue de l'Oratoire
;; (955)etrue Roquepine (956).
l Le culte israëlite reçut, pour synagogues, Tan-
; cienne mairie de la place Rovale et un édifice con-
i: struit rue de la Victoire, sur terrain acquis pour la
l destination qui lui fut donnée (957).
Malgré tout, il y eut, encore, à payer, jusqu'en 1869, certains loyers, pour localités servant aux [ cérémonies religieuses (958). La Ville de Paris se vil
disputer, par le domaine national, la propriété de î l'église Sainte-Elisabeth ; mais, celle tardive reven-
dication n'eut pas de succès (959).
SECTION X Participation dans les dépenses de Tinstruction publique-
L'ouverture d'une section de la rue des Ecoles fil concevoir le projet d'agrandir la Sorbonoe : l'Etat concourut à la dépense, pour moitié (960); mais, jusqu'en 1869, il n'y eut que de vastes terrains clôturés en planches, en attendant que la situation des finances permît de reprendre une opération aussi considérable.
C'est aussi, par suite de démolitions effectuée
dans rintérêt de la voie publique, que la Ville de Paris eut à reconstruire toiite la façade du lycée Saint Louis (961); niais, ici, on sacrifia aux besoins du passage la salubrité d'un établissement qui avait coûté, sous la Restauration, au budget communal,
Sur le sol de l'ancien hospice des Incurables-femmes, rue de Sèvres, Duruy et Haussmann voulaient construire un lycée-modèle et y transférer celui de Louis-le-Grand, dont l'emplacement aurait été mis en adjudication, au profit de la Ville, pour compenser ses déboursés. Le projet, soumis au Corps législatif, ne vint, jamais, en discussion, par suite des manœuvres combinées du domaine de TEtat et d'anciens élèves du collège à déplacer (962).
Si elle fut empêchée de procurer un établissement secondaire aux habitants des quartiers situés à loaest, la Ville de Paris dota, du moins, sans avoir à craindre de résistance, la zone septentrionale d'une institution de ce genre; sur l'emplacement désaffecté des anciens abattoirs Rochechouart, on transféra le collège Rollin, trop à Tétroit, derrière le Paolhéon, malgré de nouveaux agrandissements.
Les vues du Conseil municipal persistèrent, à l'égard du choix qu'il convenait de faire, parmi les
âblissements d'instruction où des bourses seraient
itretenues, par la Ville de Paris (963).