‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècleChapitre 205 sur 221 · TES · texte numérisé non relu

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11 faut avouer qu'en effet c'est une prétention bien outrecuidante, de la part des malades, de vouloir être «c guéris ou soulagés » ; cela prouve, chez eux, des idées fort arriérées. Jadis, on définissait la médecine « l'art de traiter et guérir les

i.IVRE II. — PÉRIODE 18304870 689

maax du corps humain » ; mais Germain Sée protesta, qoo* tre cette notion, ce La médecine, s'écriatil, en inaugurant son cours, est la science des maladies. » On déduit de là que les malades ne sont plus envisagés comme des êtres souffrants, auprès desquels s'exerce un ministère de compassion et de dévouement, mais comme de simples c sujets d^études ». De là le mot de Trousseau : « Si les bienséances m'obligent à écouter plus de 5 minutes un client, mon esprit est ailleurs. . . » De là, encore, ce propos tenu, en 1854, par le même mattre, ' devant ses élèves : c Voilà le choléra ; bonne affaire : nos salles vont se vider de leurs vieux malades ».

1307. Circulaire du 2 décembre 1857.

1308. Id., 18 juin 1866, rappel des instructions antérieures (29 mai 1839, 8 décembre 1841, 9 novembre 1846 et 18 mai

1309. Règlement du 20 avril 1854.

1310. Circulaire du 3 mars 1855.

1311. Id., 12 mars 1855.

1312. V. Livre l»', titre II, p. 388.

1313. Arrêté du 20 novembre 1857.

1314. Lettre ministérielle du 14 mai 1862 > arrêté directorial du 14 octobre suivant. De 1861 à 1863, le nombre moyen des convalescents dirigés sur les asiles avait été de 10.404 ; la dépense correspondante, pour 15 jours à 1 fr.,par individu, aurait donc représenté 156.060 fr.

L'abonnement consenti étant de .... 75.000 »

procura une économie de 81.060 fr.

ou 51.94 0/0.

1315. V. notes 910 et 911. Ce prélèvement correspondait, pour l'Assistance publique, à une participation supplémentaire, annuelle et moyenne de 45.000 fr., applicable aux seuls travaux ; quant aux fournitures, les comptes ne permettent pas

,,.at0l8TtiKTlOH PARISIENNE

^ r poi^^^^ î mais, en prenant pour base les

j'eo ^^^f^L^ières faisant Tobjet d'acbats en régie ou àKen-

éépf^^^^'^^ire à une dépense annuelle qui dépasse 45 mil-

w^f'^'leteDue de 1 0/0 valait donc 150.000 fr. qui, avec

'^^'ii; trouvés plus haut, porte le total du tribut, envers

îioos

les

,iles de convalescence, à 195.000 fr.

^ 0iy les asiles nationaux possédaient 30.000 fr. de rencoDstiiués, en majeure partie, avec la retenue de 1 0/0 sur jgprii des travaux exécutés pour le compte du département, ^eïa Ville de Paris et des établissements hospitaliers. i316. Arrêts des 31 mai et !«' juin 1858.

1317. Règlement approuvé le 10 juin 1854.

1318. Circulaire ministérielle du 19 mars 1855.

1319. Arrêté du ^octobre 1860.

1320. Décret du 29 juillet 1853 ; autorisation à la Ville de Paris, instituée légataire universelle, en nue propriété, et à TAssistance publique, de transiger avec le marquis deTalhofiet et la duchesse d*Uzès (née de Talhoûet), héritiers de la comtesse de Laribosière, née Roy.

1321. Décret du 19 mars 1864.

Celte libéralité, qui représentait environ 1.500.000 fr., souleva un procès et de vives controverses. M. Lelong, dans son testament,avait déclaré ne pas vouloir que sa fortune fût divisée ; au cas où l'autorisation de la recueillir intégralement ne seraitpointaccordée, àTAssistancepublique, il instituaitlégataire universel M<» Chagot, son successeur, comme avoué. La famille attaqua cette clause, en lui reprochant de « mettre en échec la faculté, pour le gouvernement, de réduire le legs, au profit des héritiers du sang. » Le 2 août 1861 , la Cour de Paris accueillit ce système et réputa « non écrite » la disposition stipulée pour prévenir un partage.Mais, sur pourvoi en cassation,la chambre civile annula, le 25 mars 1863, Tarrét des

juges d'appel ; les parties furent renvoyées devant la Cour d'Amiens, qui, le 24 juillet, statua dans le même sens que la Cour suprême. M. Edouard Meaume, professeur de législation à l'Ecole forestière, fit une critique très amère de la solution finale, dans une étude intitulée : Du droit de réduction du Conseil d'Etat {ïn-S^^ Nancy, 1863) ; Dalloz {Répertoire périodique, 1863,1, 113) appuya la thèse de cet auteur. La question présente trop d'intérêt doctrinal et pratique pour ne point motiver ici quelques observations.

Aucune loi ne consacre « le fournir de réduire • dés libéralités faites aux personnes morales que la loi positive (Code civil, art. 910) oblige à se munir d'une autorisation du gouvernement, pour les accepter. L'Edit d'août 1749 déclare nécessaires aux gens de main-morte des Lettres patentes enregistrées au Parlement du ressort, pour que les do))s et legs produisent effet : il ne réserve pas au roi la prérogative de reviser des dispositions testamentaires, et, en fait, jamais le monarque ne l'exerça. Mais, les cours souveraines se Tattribuèrent, en pays de droit coutumier seulement.

Avant l'Edit de 1749, les Parlements tenaient pour recevablés les demandes en réduction, comme se rattachant à la procédure d'envoi en possession suivie par les établissements gratiûés ; depuis 1749, les héritiers furent admis à former opposition non pas aux Lettres patentes, qui autorisaient à recueillir des libéralités, rnsLisk Tenregistrement de ces Lettres, qu'on accordait « sous condition », par un abus passé dans la pratique et commun à toutes les matières donnant lieu à transcription sur les registres judiciaires.

(Consulter, sur ce point, Denizart, Collection des arrêta, V^ Communautés ecclésiastiques, Fabriques, Gens de main-morte ^ Pauvres, Testaments ; Merlin, dans Guyot, Recueil de jurisprudence, et dans son propre Répertoire \^ Institution).

Depuis i790, les tribunaux ne jouirent plus de ]a même latitude qu auparavant; mais, s'ils cessèrent, désormais, d*étre en situation de se livrer à l'arbitraire signalé, dans une partie des provinces, un corps offrant moins de garanties que la magistrature se reconnut qualité pour le perpétrer. A dater du Consulat, en effet, les juristes du Conseil d'Etat firent prévaloir ridée nouvelle que l'acte du gouvernement, qui habilite une personne morale à accepter des biens, peut, sur la provocation d'héritiers du sang, apprécier, discrétionnairement, dans quelle mesure la volonté d'un testateur sera respectée.

Il y a là une méconnaissance des principes du droit moderne.

1^ On ne connaît plus, depuis 1789, de coutumes, dans les matières d'intérêt public ; il serait donc étrange qu'une jur»prudence, en vigueur dans les seules provinces régies, autrefois, par le droit coutumier, pût être assimilée aux /ois et règlements, c'est-à-dire à des textes formels, et rendue applicable à des ressorts soumis, anciennement, au droit écrit: voilà pour les précédents historiques ;

2^ L'autorité administrative est radicalement incompétente, pour s'immiscer dans des questions d'ordre civil ; les tribunaux ordinaires eux-mêmes ne peuvent que vérifier la validité d'un acte testamentaire, en éclaircir le sens ou en préciser la portée ;

3^ La jurisprudence du Conseil d'Etat déclare, depuis longtemps, qu'il y a détournement de pouvoirs, dans le fait d'user, au profit d'intérêts privés, d'un attribut que la loi confère pour sauvegarder un intérêt public.

Comment se justifie l'intervention gouvernementale., en matière de dons et legs? D'après un principe emprunté au droit romain et remis en vigueur, au xvii« siècle, les perôon-

nés morales n'ont d'existence régulière qu'autant que la puissance souveraine les a reconnues, et une tradition, établie au Parlement de Paris, exige qu'on n'accorde la reconnaissance légale qu'aux œuvres justiûant, à la fois, d'une activité sérieuse et d*un revenu en rapport avec leur objet. Or, il y a corrélation entre le pouvoir de créer et celui de conserver.

On conçoit donc parfaitement que, lorsqu'il est saisi d*une demande en autorisation de recueillir quelque libéralité, le gouvernement examine si le legs est onéreux et de nature à compromettre l'équilibre financier, par les charges qui le grèvent, ou si, au contraire, il paraît susceptible d'introduire une disproportion entre les efforts licites, prévus, de la personne morale instituée et les ressources dont elle disposerait^ en appréhendant l'héritage qu'on lui destine. Mais, il y a loin de cette prérogative à celle de supputer les besoins individuels d^héritiers qui, très souvent, n'ont ni connu le de cujus, ni, en tout cas, acquis des titres à sa bienveillance ;

4« Le besoin d'un décret, pour être capable de recevoir, constitue, d'après la doctrine et la jurisprudence, une condition simplement suspensive ; la faculté de réduire équivaut à une condition partiellement résolutoire ;

5<^ L'ordre public n'a nullement à souffrir d'une clause qui empêche de réduire le legs fait en faveur d'établissements reconnus. Celui qui laisse à une personne civile est présumé savoir qu*il faudra l'autorisation du pouvoir central, pour que sa libéralité prQduise effet : il lui appartient de prévoir l'hypothèse d'un refus et d'en déterminer les conséquences ; mais, si « nul n'est censé ignoret* la loi o, on ne saurait être tenu, ni de connaître une simple pratique, ne s appuyant sur aucun texte positif et obligatoire, ni de prévoir une éventualité toujours incertaine. M. Leiong agissait donc d'une manière très correcte, en stipulant un emploi intégral de sa fortune, pour

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le cas où l'Assistance publique n^obtiendrait pas le titre indispensable à sa mise en possession.

11 est rare qu'on n'étende pas les conséquences d'un abus : le prétendu « pouvoir de réduction » en a engendré deux:

1° Les ministres et le Conseil d'Etal se sont reconnu qualité, pour « classer, sans suite », les demandes en autorisation de recevoir des legs, lorsque les établissements institués refusent de gratifier certains héritiers que rien ne recommandait à rafîection des testateurs. Cette pression s'exerce indépendamment de la prérogative concernant la réduction des legs.

« // ne saurait appartenir au gouvernement, dit la Cour suprême, et il n'entre jamais dans sa pensée (ici l'afOrmation devient ironique) de faire attribuer des biens que laissent libres, soit le refus absolu d'autorisation, soit l'autorisation restreinte » (Cassation, Req. 13 juillet 1868) ; le motif de cette abstention présumée est que « la portion de legs non autorisée retombe dans la masse de la succession, pour être dé%^olue suivant les règles légales combinées avec la volonté du de cujtis )) (Cassation, Req., 6 novembre 1878).

C'est pour échapper h ces principes qu'on force les personnes morales à souscrire des engagements individuels, lorsqu'il n'existe pas de raisons pour réduire les legs, et, en pareil cas, la jurisprudence reconnaît la validité des transactions qui ne profitent qu'aux héritiers contractants (Cassation, Civ. 2 janvier i877) ; or, cela équivaut à un détournement de succession, au regard de la cohérie, et à une spoliation, par violence, vis-à-vis des œuvres bénéficiaires ;

2° Le gouvernement s'arroge compétence, pour substituer une personne morale à une autre, statuant ainsi sur la validité de l'attribution faite et modifiant, d'office, la teneur d'un contrat civil de bienfaisance, sauf, pour les héritiers» à refuser l'exécution du testament, en invoquant la caducité du legs

(Conseil d'Etat 13 juillet 1870) ; par cette dualité de compétence, un conQit a été ouvert et le désaccord s'est produit, entre les autorités administrative et judiciaire (Cassation, Ch. des Requêtes, 18 mai 1852 ; Cour de Grenoble 5 juillet 1869; Cour d'Angers 28 mars 1871 ; Cass. Civ. 21 avril 1898 et 19 juin 1900).

1322. Décret du 26 juillet 1852 (590.000 fr.).

1323. Décret du 23 juillet 1863 (900.000 fr.).

1324. Décret du 30 janvier 1852 (fondation de 25 lits).

D'autres libéralités importantes méritent aussi une mention, notamment les legs Bellanger (290.000 fr.), Betbeder (204.000 fr.), Delacroix (280.000 fr.), de Brueys (800.000 fr.), Chardin (même somme), Yitalis (560.000 fr.). Lambin (383.000 fr.).

1325. On trouvera, sur ce point, des chiffres précis, dans les mémoires directoriaux relatifs aux comptes annuels; les remplois productifs* et improductifs y sont distingués nettement; nous ne transcrirons pas les chiffres, parce qu'on a exagéré les choses, en regardant comme improductives les dépenses faites pour des maisons de retraite où se paie un prix de pension.

1326. y. ci-dessus note 1268 et les comptes moraux de l'Assistance publique (années 1852 et 1862).

La réduction de 5 à 4 1/2 0/0, pour le taux de la rente, en 1852, ne fut pas, en fait, très préjudiciable, parce qu'on avait acheté beaucoup de titres du type 3 0/0 qui correspondait réellement à un revenu de 4 1/2 0/0 à 5 0/0 suivant les époques.

La soulte à payer, en 1862, atteignit . . 1 .607.691 fr.

dont 634.952 »

à prélever sur les fonds généraux et . . . 972.739 fr. sur les capitaux des établissements pourvus d^une dotation spéciale.

1327. Avis du Conseil d*Ëtat dés 11 novembre 1829 et 10 mars 1830 (Vuillefroy et Monnier, Principes d'aiministrution).

1328. Années: 1852-54. Moyenne : 1.171.675 fr.

— 1864-69 (déduction faite

de 1867). Moyenne: 1.790.044 »

1329. Décret du 6 janvier 1864.

Année 1863 1.775.910 fr.

1330. Conseil d'Etat 24 avril 1857.

1331. Paroles prononcées, en 1865, au Conseil municipal, en présence de celui qui les rappelle.

1332. Mémoires du baron Haussmann, T. II.

1333. V. ci -dessus chapitre 1®'.

. 1334. Ordonnance du 25 juillet 1862.

1335. Le titre l®', concernant les « travaux sur ta xoie publique », renferme des dispositions qui affectent beaucoup plus la conservation du sol quela liberté du passage; le titre V, spécial aux « boulevards, promenades non closes et voies ornées de plantations », encourt un reproche analogue. — Par ce stratagème, les contrevenants étaient poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d'une peine légère, sans réparation du dommage ; l'ordre des juridictions se trouvait interverti, et la Ville de Paris ne recouvrait pas le oiontant des frais de remise en état des lieux. — Nous revendiquons l'honneur d'avoir, en 1870, pendant l'administration d'Henri Chevreau, soulevé un conflit, devant le Ministre de l'intérieur, qui, à son tour, soumit la difficulté au Conseil d'Etat ; un avis doctrinal des 29 avril-20 mai 1873, approuvé par décision

ministérielle du 14 juin suivant, condamna la procédure imaginée en 1862.

1336. Décret du 23 mai 1866.

1337. Ordonnance du 26 mai 1866 (art 4).

1338. Id.

1339. Traités des 15 juillet 1854 (omnibus) et 26 février 1855 (voitures de place ou remise).

1340. Traités des 18 juin 1860 (omnibus) et 29 décembre 1862 (voitures de place).

. 1341. Ordonnances des 1®' et 5 juillet 1855, 24 décembre 1857, 26 mai 1866 et 24 mai 1867.

Au moment où ces lignes vont être livrées à l'impression, nous sommes heureux de trouver, dans la Gazette des tribu" nauœ du 21 juillet 1900, un arrêt rendu, la veille, par le Con' seil d'Etat et qui annule l'ordonnance du préfet de police relative à une mesure dont le principe était puisé dans des cahiers des charges ; en voici le passage saillant :

• Considérant qu'en enjoignant, par la décision attaquée, à la Compagnie générale des Omnibus, de recevoir sur toutes les voitures des lignes d'omnibus ou de trandways qu'elle exploite... les correspondances... c'est-à-dire en lui imposant l'obligation d'assurer, aux voyageurs munis de ces correspondances, l'avantage d'un transport gratuit, le préfet de police est ifUervenu dans l'application des tarifs que la Compagnie requérante a été autorisée à percevoir par les traités passés entre elle et l'Etat, le département de la Seine ou la Ville de Paris ; qu' iZ ne lui appartenait y à aucun titre, de le faire et que, par suite, sa décision, prise sous la forme impérative d'une prescription de police^ doit être annulée pour excès de pouvoirs ».

1342. Loi du 30 mai 1851 (art. 1®').

1343. Ordonnances des 18 octobre 1852 et il mars 1861.

1344. Rapport de Pelouze au Comité du gaz (1854).

698 HIST01R& DE L'ADMlNISTRATrON PARISIENNE

Parmi les propositions faites, il s en trouvait deux ayant pour base la fabrication du gaz d'éclairage par des procédés autres que celui qu'on employait ; il fut facile d'en démontrer les inconvénients et le peu d'efficacité.

On présenta aussi des combinaisons financières ; mais leurs auteurs; mis en demeure de justifier les chiffres énoncés, ne réfutèrent point les objections faites à des calculs hypothétiques. D'ailleurs, la Ville était liée, jusqu'en 1864, avec six compagnies, et elle désirait obtenir, avant cettQ époque, une réduction des prix fixés en 1846 : il fallait donc résilier, amiablement ou d'office, les marchés en cours, moyennant indemnité. Les capitalistes qui se présentèrent, avec des projets, paraissaient croire qu'une fois investis d'un titre ferme, ils obligeraient les compagnies évincées à céder leur matériel à vil prix : tout le mérite des ofïres reposait sur cette espérance.

134o. Délibération du 18 août 1852. — C'était commettre une double faute :

1^ Tous les avantages de la concurrence se trouvèrent ainsi écartés ; •

^ On prit les intérêts des compagnies, k qui la fusion procurait une économie de frais généraux et unea^^uratic^ mutuelle contre leur compétition.

Au point de vue juridique, les traités, pour l'éclairage par le gaz, ont été mis au nombre : 1® des marchés de travaux publics ; 2« de ceux non susceptibles d'être livrés à une concurrence illimitée (Ordonnance du 14 novembre 1837, art. 3).

Ces marchés sont donc révocables, comme tous les contrats de même nature, sous réserve du droit à indemnité ; à cet égard, il est admis que le retrait des autorisations d'avoir des conduites souterraines ne donne pas ouverture à dédommagement, lorsqu'elle se lie à un intérêt de viabilité ou de

salubrité (Conseil d'Etat, 6 décembre 1855 et 27 mars 1856) ; le pouvoir central, sous le contrôle de la juridiction administrative, apprécie l'existence et la valeur des motifs invoqués par l'administration municipale (Conseil d'Etat 2 mai 1861 et 14 janvier 1865). Il y aurait lieu à indemnité, si la révocation du permis d'établir des tuyaux était motivée, en fait, par la survenance d'un contrat inconciliable avec le maintien de cette canalisation (Conseil d'Ëtat 18 mars 1868 ; voir, dans le recueil des arrêts, les remarquables conclusions de M. Léon Aucoc, alors commissaire du gouvernement au contentieux),

1346. Traité du 23 juillet 1855; décret approbatif du 25. La détermination du prit de revient et, comme conséqueifice^ celle de la redevance à payer, fut l'objet d'une controverse très vive ; il donna lieu à trois rapports successifs émanant d'hommes considérables, par leur savoir et leur position :

1® Rapport de Pelouze (1854); d'après l'illustre chimiste, en prenant pour base le prix de 20 fr. par tonne de houille, le gaz se vendait, à Londres,0 fr. 20 et 0 fr.22 le mètrecube ; aûn de rendre ce taux comparable avec le tarif en vigueur à Paris, il fallait tenir compte de deux éléments opposés : d'une part, la redevance imposée en 1844 (V. ci-dessus note 57) ; d'autre part, le cours du coke, plus élevé, dans notre capitale, que dans celle de l'Angleterre ; l'écart net, en plus, ressortait, pour Paris, à 0 fr. 0735 par mètre cube.

En prenant la moyenne des prix, dans 53 villes du Royaume^ Uni, Pelouze, par une méthode analogue, déduisait, comme moyenne, 0 fr. 2281, chiCFre à majorer de 0 fr. 0857, pour exprimer l'équivalence dans Paris, soit Ô fr. 3138.

Les deux résultats trouvés successivement donnaient, eux-

^ 0 fr. 2735 + Ofr. 3138 ^^ .^„ mêmes, une moyenne de = Ofr. 2937,

ou, en somme ronde, 0 fr. 30;

2** Rapport de Combes, membre de l'Académie des sciences, inspecteur général des mines, et Mary, inspecteur général des ponts et chaussées (1854) ; d'après eux, le prix de revient d'un mètre cube de gaz fabriqué à Paris était de Ofr. 203446, et non de 0 fr.23â905, comme Taffirmait la compagnie française ; .

3*^ Rapport collectif adressé à r£mpereur, suivant ses ordres, par Chevreul, le général Morin, Péligot et Regnault, tous membres de l'Académie des sciences, sur les expériences entreprises pour déterminer les conditions économiques de la fabrication du gaz extrait de la houille (1854) ; on en concluait^ d'après une série d'expérienceS; que le prix du mètre cube de gaz était de 0 fr. 02, abstraction faite : 1* en recettes, de la vente des sous-produits ; 2® en dépenses, des charges de l'entreprise. Les pertes, dans les tuyaux, étaient admises pour une proportion de 7 0/0 au plus.

Des conférences furent tenues, chez Billault, ministre de rintérieur. M. Chevalier, membre du Conseil municipal, publia des mémoires sur lesquels ses collègues eurent à délibérer, d'après renvoi du Conseil d'Etat: mais les critiques formulées ne parurent point admissibles.

Comme nous l'avons dit, précédemment, le traité de 1846 fixait le prix du mètre cube de gaz à des taux qui devaient décroître, d'année en année ; pour l'éclairage public, ils étaient, au début, de 0 fr. 244 à 0 fr. 35, selon l'importance des périmètres desservis; pour réclairage privé, le tarif commençait à 0 fr. 49, avec abaissement final à 0 fr. 40.

En 1852, le Comité du gaz^au Conseil municipal, proposait les chiffres ci-après :

Eclairage public Ofr. 20

— privé Ofr. 35

Le traité de 1855, maintenu, sur ce point, en 1861, stipule

respectivement 0 fr. 15 et 0 fr. 30, pour les deux, services public et privé, pendant toute la durée du contrat, qui n'expire qu'au 31 décembre 1905, alors qu'on ne lui assignait, d'abord, que 30 années d'exécution. Ce délai supplémentaire fut accordé, afin de vaincre les prétentions des compagnies, qui exigeaient Ofr. 42, en 1854^ pour ne descendre qu'à Ofr. 35 en 1869.

En la forme, ii y a lieu de constater que le projet du nouveau traité devait, jusqu'en 1855, être conclu avec les représentants des 6 compagnies d'éclairage ; on biffa les noms inscrits, pour y substituer ceux d'Emile et Isaac Péreire.

1347. Décret du 22 décembre 1860 autorisant à passer un nouveau traité, qui porte la date du 25 janvier 1861,

D'après le mémoire préfectoral sur le budget de la Ville, •pour 1860, on comptait, alors :

Dans Tancien Paris. 15.160 becs de gaz et 437 à Tbuile — lazoneannexée 2.943 — 1.683 —

1348. i^ Limitation à 182.000 m., jusqu'au 31 décembre 1872, de la longueur totale des conduites dont la pose pourrait être prescrite ; fractionnement, en douze années, de l'usage du droit à exercer (art. 4) ; -

2^ Comptes distincts^ en partie double, pour Tancien et le nouveau Paris (art. 5) ;

3o Dépenses de canalisation et nouvelles usines productives d'un intérêt à 6 0/0 ; excédent des charges sur les profits débité d'un intérêt au même taux ; règlement des comptes au 31 décembre 1872, et, en cas de déficit, inscription, dans les livres de la compagnie, d'une somme représentant l'inté^ rêt à 6 0/0 de l'excédent des dépenses (art. 6).

40 Capital social porté de 55 à 84 millions (art. 7).

Ces conditions étaient draconiennes.

Evidemment, la Ville ne pouvait contraindre la compagnie

à desservir la zone annexée, alors peu productive, aux mêmes conditions que l'ancien Paris % mais, rien n'aurait empêché de stipuler que, pour les travaux à exécuter, sur le nouveau territoire, il serait émis des obligations, dont le budî^et communal eut supporté les intérêts et l'amortissement, sauf déduction des recettes; la charge, ainsi assurée, nese seraitpas élevée à 4 1/2 0/0, et cette combinaison aurait rendu la Ville seule juge de la mesure dans laquelle les réquisitions, pour poser des conduites, devaient être notifiées. Mais, les principaux détenteurs d'actions, tels que Vincent Dubochet, président du conseil de la compagnie, avaient un intérêt puissant à faire consacrer le mode qu'accepta la Ville, par ce qu'il en résultait une majoration, dans la valeur des titres placés entre leurs mains.

Afin de vaincre les résistances intéressées, il suHIsait de mettre la compagnie parisienne en face de ce dilemme : « Ou vous assumerez le service total de Paris étendu, ou la Ville concédera l'éclairage dans les arrondissements annexés, d La perspective de voir surgir une société rivale aurait amené à composition les chefs de l'entreprise existante. Mais, rattachement aux idées d' « unification • était trop enraciné, dans l'esprit de l'administration et du Conseil municipal, pour permettre de concevoir ce moyen de déjouer une tactique fondée, précisément, sur les tendances connues de rédilité parisienne.

1349. Traité du 2o janvier 1861 (art. 6).

1350. Chaix d'Est Ange, notamment, s'écria : « C'est éclatant » ! L'apostrophe s'adressait à Alphand, qui avait protesté contre l'objection.

1351. L'affaire traîna six mois, avant d'être envoyée au Conseil d'Etat ; aucun servicene voulait assumer la responsabilité d'une transmission avec avis favorable.

1352. Décret du 15 janvier 1870 ; Traité du 2 février. Nous avons mis en italiques le mot « nouveau d, parce qu'il se trouve dans le décret précité et qu*un arrêt en a déduit des conséquences juridiques (Conseil d'Ëtat 5 avril 1884). Or, cette qualification jure avec le préambule du contrat, où il est expliqué que « les parties reprennent, résument et précisent » leurs conventions antérieures, ce qui exclut toute idée d'innovation. Mais, les termes introduits avaient pour unique objet d'éviter à la compagnieparisiennedesdifûcullésavecla régie de l'enregistrement, qui ne perçut le droit proportionnel de marché qu'à l'égard des clauses non inscrites, dans les traités de 1855 et 1861 : l'expression de r nouveau traité > ne fut pas connue du fisc, en temps opportun, sans quoi elle aurait entraîné vraisemblablement la prétention d'exiger un droit sur l'ensemble des charges stipulées.

1353. Délibération du 7 juillet 1854 ; traité du 15 ; décret approbatif du 7 août.

L'exposé préliminaire déclare que le nouveau traité est « de donner, au service de transports en commun, dans Paris. Tunité de direction et d'assurer, en même temps, aux entreprises actuelles une garantie de durée qui leur permette d'introduire, dans ce service, toutes les améliorations qu'il est susceptible de recevoir ».

En conséquence, le préfet de police, au nom de la Ville de Paris^concèdej pour 30 ans, le droit exclusif de faire circuler, &n stalioîinant sur la voie publique, les voitures employées au dit transport. Une clause importante réserve â l'administration le droit d' « imposer l'emploi de tout nouveau mode de locomotion qui pourrait se produire et serait reconnu présenter des avantages, sous le rapport, soit de la sûreté de la circulation^ soit de la commodité du public » ; De plus, « si Tadoption d'un système nouveau avait pour résultat un

70i HISTOIRE DE L'ADMINISTRATION PARISIENNE

accroissement notable, dans les produits nets de Texploilation », la compagnie devait c faire participer le public et la Ville à ces avantages, au moyen d*un abaissement du tarifât d'une augmentation de Tindemnité en faveur de la Ville » ; et comme des contestations pouvaient s^élever, sur l'accomplissement du fait prévu, le traité dispose que ce le préfet de police sera juge de savoir (sic) s'il y a accroissement notable » de produits et statuera « sur la mesure des avantages à recueillir » (art. H).

A la un de la concession, la compagnie s'obligeait à céder tout son matériel, à dire d'experts (art. i3).

Diaprés les statuts approuvés par le Gouvernement, le capital social se divisait en 24.000 actions, sur lesquelles : Plusieurs des anciens directeurs en recevaient

personnellement 3.300

M. Ernest André 400 / ^^

M. Eugène Péreire 200 (

Le Crédit mobilier 3.400

Ensemble. . . 7.300

8.000 obligations étaient émises et intégralement souscrites par les directeurs des compagnies appelées à fusionner.

1354. y. Note 807. Les avantages consistèrent en deux choses : i^ prorogation, pendant 26 ans, du traité de 1854 ; 2^ reconnaissance d*une valeur de 875 fr., pour les actions, avec émolument à 8 0/0, avant tout partage de bénéfices arec la Ville ; mais, celle-ci, nous l'avons vu, s'assura une redevance double ; elle se réservait, en outre, d'imposer uoe foule de charges : nombre, itinéraire, forme des voitures à répartir, amélioration du matériel, abaissement des prix de transport, en cas d'économie sur les frais d'exploitation.

Malgré tout, le dividende de 8 0, 0 était excessif et dénature

à susciter des critiques, comme les avantages accordés à ]a compagnie parisienne d'éclairage au gaz.

4355. Traité du 26 février 1855 ; Délibération des 23 mars et 13 juillet ; décret approbatif du 16 août.

La compagnie s'obligeait : 1* à racbeter,sur réquisition des intéressés, moyennant 7.500 fr., au minimum, par fiacre ou coupé et 6.500 par cabriolet, les voitures des loueurs autorisés à stationner, puis à acquérir le matériel des voitures sous remise ; •

2o à admettre, dans son sein, les entrepreneurs non indemnisés ;

3^ à construire ses dépôts dans Paris ;

4® à payer une redevance de 365 fr. par an et par voiture mise en circulation.

1356. Les actions de la compagnie, émises à 100 fr. et remboursables à 125 fr., étaient cotées, à la Bourse de Paris :

le 28 décembre 1855 . .

108 fr.

(cours moyen).

» 30 juin 1862 ....

3> 30 septembre ....

» 18 décembre 1862 {au

moment du nouveau traité). .

30 mars 1863 ....

30 mai 1863 ....

Ainsi, 2 mois avant le monopole, les titres ne valaient que 61 0/0 du prix d'émission ; 5 mois après la signature du nouveau pacte avec la Ville de Paris, ils avaient bénéficié d'une hausse de 80 0/0, dépassé de 10 0/0 leurchifTre primitif et atteint 91 0/0 du pair.

1357. Traité du 29 décembre 1862; délibération du même jour. La compagnie prenait à sa charge le traitement des agents de surveillance ; elle consentait à partager, avec la

Ville, ses bénéfices et, en fin de concession, son actif et sa réserve.

1358. Conseil d'Etat 19 mai 1865. De son côté, le 24 février 1858,1a Cour de cassation (Chambres réunies) déclara qu*il n'y avait aucune illégalité, dans le fait d'user des attributions de police pour procurer l'exécution d'un contrat relatif au ser* vice des transports c qui nepourrait sans degraves inconvénients, pour la circulation des voitures et la sûreté des personnes, être laissé à la libre concurrence des entrepreneurs ^ (V. dans Dalloz, année 1858, I, 256, le rapport de M. le conseiller Ferey rappelant les précédents de la jurisprudence, en cette matière.)

On ne peut se défendre d'une douce gaîté, en voyant la Cour suprême s'émouvoir, devant la perspective de la liberté industrielle appliquée au louage des voitures de place^ lorsque Ton rapproche des expressions, qu'inspire aux magistrats leur effroi, les instructions adressées, en 1784, par M. de Breteuil, au Prévôt des Marchands (V. Vlntroduclion du présent ouvrage, note 475) : « Je pense qu'il serait très dangereux de confier à l'exercice d'un privilège exclusif wn service.,, de premièi^e néc^sité {celui des transports) et livré, jusqu'à présent, à la concurrence. » Quatre ans après, de Loméiiie, résumant les principes admis^ par le bureau du Commerce, disait : a Un privilège exclusif ne doit être accordé que quand, sans privilège, ni l'établissement à créer, ni aucun autr« du ndéme genre n'existeraient... Le travail est l'usage d'une faculté naturelle ; c'est le premier droit de Humme » (21 juillet 1788).

Le projet de loi, sur les contributions de l'an XI, ayant été soumis à une Commission du Conseil d'Etat, celle-ci eut à examiner la convenance de relever les droits sur voitures offertes en location ; elle manifesta son sentiment, dans im rapport concluant en ces termes :

« Est d'avis... que la concession d'un privilège exclusif (pour les voitures partant à volonté), seul moyen d'augmenter la perception, est un système déjà rejeté au Conseil d'Etat, et que la Commission regarde comme contraire à la liberté, aiix intérêts du commerce et des voyageurs » (16 germinal an X).

Qui eut pu croire que, 60 ans après qu'on avait tenu ce ferme langage, sous le plus autoritaire des gouvernements, le préfet de la Seine pût, de concert avec rassemblée municipale qu'il dominait, méconnaître desaines traditions remontant à Tancienne monarchie ?

1359. Conseil d'Etat 3 mars 1864 (Omnibus de Fontainebleau ; libre accès dans la cour de la gare ; annulation d'un arrêté préfectoral en sens contraire).

1360. Loi du 25 mai 1864 ; présentation le 19 février.

1361 . Lettre du 3 décembre 1865 à ûucoux, directeur de la compagnie.

1362. La Ville de Paris,étant mineure, ne pouvait compromettre (Code de procédure,'art 83, 1003 et 4004).

La sentence arbitrale du 29 mars 1866 donne à entendre que ceux qui la rendirent avaient été choisis par la Ville et la compagnie : or, on sait que MM. de Royer, Devienne et Duvergier furent appelés, par l'Empereur, à remplir leur mission ; un scrupule inspira, peut-être, à ces hauts dignitaires, le vœu d'obtenir la ratification des parties en cause : cet assentiment importait fort peu, pour, la valadité d'une procédure viciée radicalement par l'incompétence absolue des arbitres. Si une délibération du 9 avril 1866 déclara qu'il y avait lieu «d'acquiescer » à la décision intervenue, ce ne fut là qu'une nouvelle irrégularité et non pas une régularisation couvrant des nullités. En effet, à supposée qu'on veuille voir, dans Tacte du 29 mars, un projet de transaction (ettelle n'était certes point la pensée admise), il aurait fallu remplir une

série de formalités qu'on se dispensa d'observer : on suppléa rapidement aux prescriptions légales, en se bornant à rendre un décret ordinaire qui, à la date du 23 mai, approuvais, délibération du Conseil municipal ; or, celle-ci votait, suivant la sentence arbitrale, une indemnité de résiliation payable en

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