Exploit întroductif du 21 juillet
66. Un premier jugement, du 12 juillet 1844, avait repoussé les conclusions d'incompétence présentées au nom de la Ville de Paris ; un second jugement du 12 décembre suivant rejeta le déclinatoire d^ordre public proposé parle préfet de la Seine; celui-ci prit, alors, le 28 décembre, un arrêté de conflit qu'une ordonnance en Conseil d'Etat du 19 mai 1845 déclara non avenue.
67. L*arrét du Conseil du 19 mars 1823 admettait le règlement, par la juridiction administrative, de tous les dommages pouvant résulter de la confection du canal de TOurcq ; si la transaction de 1824 fixait l'indemnité amiablement, Taccord sur le prix ne changeait point la nature de la convention; tout ce qu'on pouvait prétendre, c'est que la mesure prise, eo 1836, n'avait été, ni réservée parla Ville en i824, ni prévue par le duc d'Orléans, à cette même époque, et qu'il y avait lieu, dès lors, d'allouer unsupplément de prix ; or, il saute aux yeux que ce supplément, s'il était reconnu exigible, devait être fixé par les juges qui auraient été appelés à attribuer rindemnité principale, en l'absence d'arrangement. De fait, la transaction du 11 avril 1824 portait (^art. 5, § 2) : c II est pareillement entendu que le flottage des trains de bois continutra
d'avoir lieu, soit sur le nouveau canal, soit sur l'ancien »
Les règlements de police rendus, par Chabrol, restreignaient donc la mesure des avantages stipulés en faveur du duc d'Orléans, et la Ville devait compenser la perte du flottage dont I jouissance avait été promise ou, du moins, supposée.