‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècleChapitre 35 sur 221 · Id. art · texte numérisé non relu

Id. art

71. Décision ministérielle du 19 janvier 1*835; compte de 1835 ; recettes, chap. I«', art. 4.

L'appréciation ministérielle était erronée en droit et en fait :

io Avant la loi du 18 juillet 1837 (non applicable, à Paris, jusqu'en 1867) Toctroi ne devait être établi qu* t en cas d'insuffisance des revenus ordinaires • communaux (lois des 9 germinal an V, 11 frimaire an VII et 28 avril 1816) ; le maintien, par le gouvernement, de cette branche importante deressources, à Paris, y attestait donc l'existence d'une pénurie, dans les recettes normales, et, dès lors, il n'appartenait point au ministre de l'Instruction publique de contester la réalisation de l'hypothèse prévue par la loi du28 juin 183.3;

2° Même en classant l'octroi parmi les revenus ordinaires» il aurait fallu, encore, déduire de son rendement le produit du décime perçu en sus du principal et qui n'était autorisé qu*à titre accidentel, pour garantir des charges extraordinaires; en outre, le bon sens et l'équité voulaient qu'on retranchât la part prélevée au profit du Trésor, soit 10 0/0 ; or, cette double opération réduisait de 5^400.000 fr. les recettes et, après l'avoir effectuée, le budget ordinaire de Paris se soldait en déficit.

On comprend d'autant moins l'opposition soulevée que l'ordonnance du 15 décembre 1834, approbative du budget de la Ville pour 1835, avait admis la perception de 1/2 centime additionnel, pour les besoins scolaires.

72. Loi du 17 août 1835, art. 2, "3. Décision du 30 mars 1841.

'4. Conseil d'Etat, 12 avril 1844.

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5^ Les centimes communaux, sur la contribution foncière,

avaient donné, en moyenne, 317.600 fr., entre 1833 et 1840, avec accroissement annuel de 3.760 fr.

Le même produit monta, en moyenne, à 370.360 fr.,

de 18-12 à 1847, et la progression périodique atteignit 6, 759fr.

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