‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècleChapitre 55 sur 221 · Délibérations des 30 août 1833, 2 février et 20 juillet · texte numérisé non relu

Délibérations des 30 août 1833, 2 février et 20 juillet

153. Ordonnance du 8 décembre 1838, visant le décret du 23 fructidor an XIII (V. Livre !•% titre I«').

UYRE IL — PÉRIODE 1830-1870 4S7

La loi de finances du 14 juillet 1838 (art. 7), sur rinitiative de, M. Cochin,ayaitautori8é le ministre des finances à réduire, de Tavis du Conseil municipal, le cautionnement du comptable au-dessous du taux fixé par la loi de 1816.

154. Conseil d'Ëtat, 2^ février 1833. Par une circulaire du 14 août 1830, Alexandre de Laborde avait tracé aux Maires les règles à suivre, pour la distribution des secours remis d'urgence ; cbaque bon devait énoncer le nom et la demeure des réclamants, la cause et le .montant des secours, la caisse chargée de payer.

Pour que ces Instructions fussent suivies pratiquement, il aurait fallu imprimer la formule, afin d'épargner un temps précieux, dans des circonstances aussi difficiles.

155. Conseil d'Etat 28 mai 1838. Salleron invoquait,comme moyen de forme, pour être exonéré entièrement, l'abandon de ses biens à la masse de ses créanciers.

Le Conseil d'Etat lui répondit qu'un a^rét de la Cour de Paris, en date du 19 novembre 1835, avait reconnu que la cession était inopposable à la Ville de Paris. Par un jugement du 21 septembre 1831, inséré dans la Gazette des Tribunaux^ Salleron avait été déclaré en faillite, à la requête de la maison de banque Jacques Laffitte et C*®.

156. Délibération du 27 mars 1840 ; vote, pour 1841, d'un crédit de 61.750 fr., pour impôts afférents à des propriétés non encore assujetties ; le compte de 1840 accuse une dépense de 10.000 fr.

Celui de 1841 70.082 fr.

Différence en plus 60.082 fr.

L'écart entre les deux sommes de 61.750 fr. et 60.082 fr.

n'existe qu'en apparence : il représente les frais de perception.

Sur la jurisprudence nouvelle, au sujet de la contribution

428 HISTOIRE DE L'ÂDlflNISTRATION PARISIENNE

foncière atteignantles propriétés communales, Y. ci-dessus Livre I«', titre 1».

Page 1