Loi du 21 avril 1832 (art
164. Loi du 3 juillet 1846 (art. 5). — En Tabsence d*uD libellé précis et d'une volonté formelle de déroger au principe de proportionnalité, dans Tassiette des contributions directes, il convient d'admettre, comme on l'a fait remarquer, il y a 27 ans, que la loi du 3 juillet 1846 organise ou, plus exactement, consacre un système de détaxe et non un mode d'impôt progressif.
Dans la séance de la Chambre des députés du 19 juin- 1846, Berryer et Mauguin attaquèrent vivement Tart. 5 delà loi des recettes, que le rapporteur, Magne, défendit en ces termes, qVil importe de rappeler :
cr Lorsque la commission ... a décidé que cet article serait proposé à Ta joption de la Chambre, elle a pensé que ce vote n'entraînerait nt une innovation^ dans la pratiijue, ni une déroga-
/ton à la loi du 21 avril 1832^ ni une modification nouvelle kv PRINCIPE CONSTITUTIONNEL, CD matière de répartition de rimpôt.,,
« Voici, en effet, quel était l'état des choses, lorsque le projet de loi a été conçu par le gouyernemeat : dans plusieurs localités, et uotamment dans la Ville de Paris, on interprétait la loi de 1832 en ce sens que, permettant le plus aux conseils municipaux, à plus forte raison elle devait leur permettre le moins ; cette loi donnant aux villes qui ont un octroi la faculté de dispenser, en totalite\ les classes les moins aisées du payement de la cote mobilière, on en tirait cette conséquence que les conseils municipaux pouyaLientétabUrdes catégories, suivant les degrés de fortune, et, par suite,^ exempter entièrement les uns et-soumettre les autres à des taxes modérées. Cest ainsi qu*on était arrivé, en s'autorisant de la loi de i83â, & l'application du système des tarifs gradués,.. Nous ne vous proposons donc pas une innovation, mais seulement la consécration dé ce qui est.f*
Dumon, ministre des finances, tgouta, dans le môme sens, en réponse à Mauguin :
« La loi de 1832 consacre formellement le droit d'exempter d*imp6t les faibles loyers. Comme le disait le rapporteur, qui peut le plus peut le moins. // y a, dans la situation des classes pauvreSy divers degrés. Il y en a quelques-uns qui ne peuvent supporter aucune partie de Timpôt, il y en a d'autres qui peuvent en supporter une partie. C'est de là qu'est venue cette pratique conforme à la loi, et surtout conforme à V équité. »
Adolphe Vuitry, dont l'opinion ne parait point, d'ailleurs, avoir obtenu Tassentimeat de la Chambre, déclara, il est vrai, qu'à ses yeux Tart. 5 de la loi contenait le germe de l'impôt progressif; mais, en lisant son discours, on voit qu'au con« traire il voyait un impôt régressif, dans la disposition critiquée, que l'orateur approuvait comme atténuant l'effet de la
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loi du 21 avril 1832 (art. 20), laquelle permet de répartir rimp6t mobilier, c non plus en raisou des valeurs loeatives, mais en raison de la consommation (?), qui est sensiblement la même pour toutes les fortunes ^ » assertion absolument controuvée (V. notre monographie intitulée : L'octroi et son remplor cernent).
Comme jurisprudence, sur la loi du 3 juillet 1846, voir Conseil d'Etat, 21 mars 1866, 14 novembre 1873 (rapport de M. Hyacinthe Chauffard), 31 juillet et 7 août 1874, 21 juillet 1876. Jusqu'à cette dernière époque, le Conseil appelait i mode exceptionnel > de répartition celui qu'établit la loi du 3 juillet 1846 : qu'est-ce à dire? Il n'y a d'exceptionnel, dans cette loi, que la faculté d accorder à des individus, « non réputés indigents », une exonération c partielle > et « graduée • de taxe mobilière ; mais, puisque le montant du dégrèvement se prélève sur l'octroi et que telle est la condition nécessaire mise à l'usage de la prérogative dont jouissent les Conseils municipaux, la faveur procurée à une catégorie de contribuables ne saurait évidemment préjudicier à ceux qu'elle ne concerne point. Au regard de ces derniers, le tarif doit donc demeurer sans influence et le taux du centime le franc, corrélatif au loyer, reste invariable, parce qu'il a pour base exclusive le contingent assigné à la commune et dont celle-ci n'a point le pouvoir d'altérer la répartition individuelle, au mépris do principe de proportionnalité. — Voir, dans le sens des observations précédentes. Conseil d'Etat, 21 juillet 1876.
Dans la pratique, pour exécuter la loi de 1846^ il convient* dès lors, d'ouvrir un crédit égal au produit des déductions gracieuses prononcées, et non pas de compenser, jusqu'à due concurrence, les exonérations avec un supplément d'impôt rejeté sur les contribuables non bénéficiaires, car les règles financières proscrivent la compensation des recettes et dépen-